Texte intégral
[W] [K]
C/
S.A.S. VERNET-BEHRINGER
C.C.C délivrée le 29/02/2024 à :
- Me MENDEL
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 29/02/2024
à :
- Me CLUZEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00313 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6DJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 29 Mars 2022, enregistrée sous le n° F20/00333
APPELANT :
[W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Claire DE VOGÜE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. VERNET-BEHRINGER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Ophélie RABOUH, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [W] [K] a été embauché le 9 juillet 2018 par la société VERNET-BEHRINGER par un contrat à durée déterminée, lequel s'est ensuite transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2019.
Par requête du 8 juillet 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de faire requalifier le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et condamner l'employeur à une indemnité de requalification, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'ensemble des demandes du salarié et l'a notamment condamné à payer à la société VERNET-BEHRINGER la somme de 200 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et ordonné à M. [K] de restituer certains matériel.
Par déclaration du 2 mai 2022, le salarié a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 29 novembre 2023, l'appelant demande de :
- infirmer le jugement déféré,
- requalifier le contrat à durée déterminée signé le 9 juillet 2018 en un contrat à durée indéterminée,
- condamner la société VERNET-BEHRINGER à lui verser la somme de 3 118,72 euros nets à titre d'indemnité de requalification,
- condamner la société VERNET-BEHRINGER à lui verser la somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la société VERNET-BEHRINGER de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses dernières écritures du 13 décembre 2023, la société VERNET-BEHRINGER sollicite de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a refusé d'assortir la condamnation à la restitution du matériel d'une astreinte et limité la condamnation de M. [K] à la somme de 200 euros de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- le confirmer pour le surplus,
- ordonner à M. [K] de lui restituer, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les biens matériels injustement conservés, à savoir : une souris de marque LOGITECH, une sacoche de marque DELL, une clé permettant l'accès à la société,
- le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour relève qu'elle n'est saisie d'aucune demande relative aux conditions de la rupture du contrat de travail de sorte que les développements des parties sur la rupture conventionnelle du contrat de travail sont sans objet.
I - Sur la requalification de la relation de travail :
M. [K] soutient que le motif du recours indiqué dans son contrat de travail ('aider la société à faire face à un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité principalement liée à la réorganisation du service achats et au développement des achats à l'international') n'existait pas au moment de son embauche.
Il rappelle que M. [J], responsable achats et approvisionnement, est décédé en juin 2018, soit un mois avant son embauche, et que certaines tâches de celui-ci ont été affectées à MM. [Z] et [V], lesquels ont été aidés par Mme [M], intérimaire, dont le contrat a été rompu peu de temps après son arrivée.
Recruté par l'intermédiaire de la société d'intérim et de placement SUPPLAY, il a passé 4 entretiens avant d'obtenir le poste (pièces n°5 et 6) et a du effectuer une synthèse du premier d'entre eux (pièce n°7). Selon lui, il est surprenant qu'une entreprise passe par un cabinet, avec des coûts associés élevés, pour seulement remédier à un accroissement temporaire d'activité et fasse passer autant d'entretiens pour un contrat à vocation temporaire, de sorte qu'il est selon lui évident qu'il s'agissait en réalité d'un poste à pourvoir sur le long-terme afin de remplacer M. [J] dont il a d'ailleurs repris l'essentiel des activités.
Il ajoute que :
- le recours à des contrats à durée déterminée est une pratique courante pour la société VERNET-BEHRINGER pour tout nouvel arrivant, le contrat à durée déterminée étant considéré comme une «période d'essai», et qu'il s'en est étonné auprès de son employeur,
- un mois avant son arrivée, le service achats comptait une troisième personne (M. [J]) et quelques mois auparavant il comptait également M. [O], lequel a été licencié pour motif économique,
- il a été recruté pour procéder à une nouvelle répartition des familles d'articles par acheteur or la mise à jour des procédures achats et du document joint a été faite par M. [L], directeur achats, et par l'un des trois gérants de la société, non par lui-même, et il n'a pas non plus procédé à la mise à jour de la notation fournisseurs ni mis en place un nouvel ERP, lequel était déjà en place à son arrivée. Enfin, il n'a pas participé au développement des achats à l'international. Il s'agissait donc de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Au titre de la charge de la preuve de la réalité du motif invoqué pour justifier le recours à un contrat à durée déterminée, la société VERNET-BEHRINGER indique les éléments suivants :
- le contrat de travail stipule que 'Mr [W] [K] est engagé pour une durée déterminée à dater du 11 juillet 2018 jusqu'au 28 juin 2019. Cet engagement a pour but d'aider la Société à faire face à un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité principalement liée à la réorganisation du Service Achats et au développement des achats à l'international [']' et rien ne l'obligeait à lister les tâches devant être accomplies (pièce n°1),
- l'embauche à durée indéterminée de M. [K] le 27 mars 2019 répond au départ de M. [Z] (pièces n°12 à 14),
- lors de l'embauche initiale, le service achats était composé de deux salariés : un responsable achats approvisionnements (M. [Z]) et un acheteur approvisionneur (M. [V]) et la société devait procéder à la réorganisation de ce service pour en améliorer le fonctionnement par la mise en place, notamment, de nouvelles règles et procédures adaptées à l'évolution des pratiques et aux besoins de la chaîne logistique,
- M. [J], responsable achats approvisionnements, est effectivement décédé soudainement en juin 2018. Le recours au contrat de travail à durée déterminée visait à faire face à un surcroît temporaire d'activité consécutif, notamment, à la réorganisation du service achats précisément en lien avec ce décès, sa disparition ayant conduit à une réflexion quant à l'adéquation entre les ressources humaines et les besoins du service, aboutissant à la décision de le réorganiser autour de deux collaborateurs,
- il est faux d'affirmer que M. [K], sans grande expérience, avait vocation à remplacer M. [J],
- M. [K] a été recruté pour procéder à une nouvelle répartition des familles d'articles par acheteur (pièces n°6 à 8), de procéder à la mise à jour des procédures d'achat (pièces n°9-1 et 9-2), de procéder à la mise à jour de la notation fournisseurs (pièces n°10-1 et 10-2) et de permettre la mise en place du nouvel 'Enterprise Resource Planning' (ERP) de la société DIVALTO, tâche pour laquelle M. [K] a bénéficié d'une formation (pièce n°11),
- M. [K] a donc travaillé sur l'ensemble de ces tâches qui, tout en étant temporaires, entraînaient une importante charge de travail au sein du service achats et donc un surcroît temporaire d'activité,
- le fait que M. [K] trouve surprenant qu'une entreprise passe par un cabinet pour remédier à un accroissement temporaire d'activité ne constitue pas une démonstration et la critique est infondée car la société SUPPLAY est une entreprise spécialisée dans la mise en relation de candidats et d'entreprises dans un temps court et à faible coût. Quant aux entretiens passés avant son embauche, ils relèvent des pratiques internes de la société qu'elle seule est en mesure d'en apprécier l'opportunité et l'utilité,
- l'argument selon lequel le contrat à durée déterminée est considéré comme une période d'essai est faux et contradictoire avec la réalité de la situation de M. [K] puisqu'il a été embauché à durée indéterminée 1er mars 2019 alors que son contrat à durée déterminée courait jusqu'au 28 juin suivant.
L'article L1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il est par ailleurs constant que le recours au contrat de travail à durée déterminée ne doit pas avoir pour objet ou effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Un tel contrat ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire.
En l'espèce, la cour relève que le contrat de travail précise qu'il est conclu afin 'd'aider la société à faire face à un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité principalement liée à la réorganisation du service achats et au développement des achats à l'international'.
Il est constant que la seule réorganisation d'un service ne constitue pas en soi l'énonciation d'un motif précis, sauf si cette réorganisation emporte un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, preuve dont la charge incombe à l'employeur.
Sur ce point, contredisant l'affirmation - au demeurant non étayée - du salarié selon laquelle il n'a pas été affecté aux missions alléguées par l'employeur et que celles-ci ont été accomplies par d'autres, la cour constate que la société VERNET-BEHRINGER justifie par la production de divers documents sur lesquels figure le nom du salarié que les tâches confiées à M. [K] (nouvelle répartition des familles d'articles par acheteur, mise à jour des procédures d'achat, mise à jour de la notation fournisseurs (pièce n°6 à 10) et mise en place du nouvel ERP de la société DIVALTO pour laquelle il a été formé (pièce n°11), constituent, dans le contexte d'une réorganisation du service achats décidée à la suite de la perte récente d'un salarié expérimenté le composant, un ensemble de tâches entraînant, de fait, un surcroît d'activités par nature temporaire s'agissant d'opérations de mise à jour des procédures et des outils applicables au sein de la société.
Par ailleurs, la critique par M. [K] des modalités de son recrutement est sans emport sur la solution du litige et la société VERNET-BEHRINGER justifie des raisons pour lesquelles le contrat à durée déterminée n'a pas été mené à son terme et remplacé par un contrat de travail à durée indéterminée. Elle explique en outre l'articulation entre le recrutement de M. [K] en contrat à durée déterminée et le terme de la mission d'interim de Mme [M].
Enfin, l'argument selon lequel la société VERNET-BEHRINGER ne verse pas aux débats d'éléments sur son bénéfice ou son chiffre d'affaires afin de justifier un surcroît activité est inopérant, le surcroît d'activité allégué n'étant pas lié à son activité commerciale mais à une réorganisation interne, laquelle justifie un surcroît d'activité.
Il s'en déduit que le contrat dont il est demandé la requalification répond aux exigences de la loi et les demandes de M. [K] à cet égard seront rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
II - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
La société VERNET-BEHRINGER soutient que
- la restitution tardive, malgré plusieurs demandes en ce sens, le 18 novembre 2021, soit plus d'un an et demi après la rupture conventionnelle d'une partie du matériel confié au salarié (ordinateur portable et son chargeur),
- le refus de restituer une souris, une sacoche et la clé d'accès à la société,
caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail dont elle demande l'indemnisation à hauteur de 1 500 euros, outre la condamnation du salarié à lui remettre ces éléments sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compte de l'arrêt à intervenir.
M. [K] oppose que :
- la société VERNET-BEHRINGER ne justifie d'aucun préjudice,
- la non remise de l'ordinateur ne résulte pas de l'exécution du contrat de travail mais de sa rupture et s'il n'a pas été restitué immédiatement c'est parce que l'employeur ne lui avait pas remis les documents de fin de contrat,
- l'ordinateur a été restitué (pièce n°14), tout comme le reste des matériels réclamés,
- la situation aurait pu être évitée en l'absence de crise sanitaire liée au COVID-19 mais il ne pouvait se déplacer pour restituer le matériel, se trouvant alors à 500 kilomètres de la société VERNET-BEHRINGER au moment de l'annonce du confinement,
- si réellement une infraction avait été commise, ce serait celle d'abus de confiance et il aurait dans cette hypothèse fait l'objet de poursuites pénales or le parquet en a décidé autrement.
La rupture du contrat de travail entraîne l'obligation pour le salarié de restituer les matériels qui lui ont été confiés pour les besoins de son exercice professionnel. Le respect de cette obligation implique une action positive du salarié pour assurer le retour en possession des biens appartenant à son ancien employeur.
En l'espèce, les parties s'accordent sur la liste des matériels remis au salarié dans le cadre de son activité professionnelle et devant faire l'objet d'une restitution (ordinateur portable et son chargeur, une souris, une sacoche et une clé d'accès à la société).
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que le contrat de travail prévoit l'obligation pour le salarié de présenter à la société, sur simple demande, les biens qui lui ont été remis et, à l'expiration du contrat, pour quelque motif que ce soit, de restituer sans délai tous biens professionnels ainsi que toute copie ou reproduction sa possession, sans qu'il soit besoin d'une demande ou d'une mise en demeure préalable émanant de la société (pièces n°1 et 2).
Dans ces conditions, étant relevé :
- d'une part que le salarié ne saurait justifier d'avoir retenu l'ordinateur au motif que l'employeur ne lui aurait pas remis les documents de fin de contrat,
- d'autre part que l'argument selon lequel c'est la crise sanitaire du COVID-19 et la distance à laquelle il se trouvait au moment de l'annonce du confinement qui explique l'impossibilité de le restituer n'est pas sérieux, M. [K] ayant admis devant les gendarmes avoir volontairement gardé l'ordinateur comme 'moyen de défense'(pièce n°14),
- enfin que l'absence de poursuites pénales est sans conséquence sur la solution du litige,
la cour considère que la restitution tardive de l'ordinateur portable et de son chargeur (le 18 novembre 2021, soit plus d'un an et demi après la rupture du contrat de travail) et la non restitution des autres éléments réclamés, M. [K] ne justifiant pas d'un récépissé confirmant l'affirmation selon laquelle il a déjà restitué les dits matériels, et ce en dépit des multiples démarches effectuées par l'employeur pour l'obtenir (pièces n°16, 18, 19, 23), caractérisent un manquement du salarié à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail puisque l'obligation de restitution participe de l'exécution du contrat de travail en ce qu'il l'a prévoit expressément et non de sa rupture.
Toutefois, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l'espèce, si la société VERNET-BEHRINGER détaille les contraintes auxquelles elle a été soumise du fait de la restitution tardive de l'ordinateur, elle n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice, notamment d'éventuels frais exposés consécutivement à l'impossibilité de procéder à l'inventaire, la mise à jour et la sécurité des produits Microsoft dont elle a fait l'acquisition. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
En revanche, s'agissant des autres matériels dont M. [K] est toujours en possession, il ressort des écritures des parties et des pièces produites que celui-ci omet de respecter son obligation de restitution alors même qu'il lui en a été fait la demande à plusieurs reprises et que plusieurs propositions lui ont été faites pour faciliter cette remise. Son inaction à cet égard, constitutive d'une mauvaise foi manifeste, justifie la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a ordonné de restitué une sacoche, une souris et une clé sécurisé, la cour ajoutant une astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et ce pendant un délai de 3 mois.
III - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
M. [K] sera condamné à payer à la société VERNET-BEHRINGER la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
La demande de M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour sera rejetée,
M. [K] succombant, il supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 29 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a :
- condamné M. [W] [K] à payer à la société VERNET-BEHRINGER la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- rejeté la demande d'astreinte,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la condamnation de M. [W] [K] à restituer à la société VERNET-BEHRINGER une sacoche, une souris et une clé sécurisé sera assortie d'une astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et ce pendant un délai de 3 mois,
CONDAMNE M. [W] [K] à verser à la société VERNET-BEHRINGER la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes de M. [W] [K],
CONDAMNE M. [W] [K] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 février 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION