Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er JUIN 2022
N° RG 19/03893
N° Portalis DBV3-V-B7D-TQZC
AFFAIRE :
[P] [Z]
C/
SASU B. BRAUN MEDICAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CHARTRES
Section : I
N° RG : F 18/00310
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie NENEZ
Me Franck BLIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [Z]
né le 4 août 1984 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie NENEZ de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000030
APPELANT
****************
SASU B. BRAUN MEDICAL
N° SIRET : 562 050 856
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck BLIN de la SELARL ACTANCE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 26 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Chartres (section encadrement) a :
en la forme,
- reçu M. [P] [Z] en ses demandes,
- reçu la société B. Braun Médical en sa demande reconventionnelle,
au fond,
- dit que la société B. Braun Médical n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- dit que le licenciement de M. [Z] est un licenciement pour faute grave pour absence injustifiée,
en conséquence,
- débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société B. Braun Médical de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 24 octobre 2019, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 14 janvier 2022, M. [Z] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres du 26 septembre 2019,
- requalifier le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer son salaire à la somme de 2 139,43 euros par mois,
en conséquence,
- condamner la société B. Braun Médical à lui verser les sommes suivantes :
. 37 440,02 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 278,86 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 427,88 euros brut au titre des congés payés y afférents,
. 15 332,57 euros brut à titre d'indemnité de licenciement,
. 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. ces sommes seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande en application des articles 1344 et 1344-1 du code civil,
- ordonner la remise des documents de fin contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt rendu, la cour d'appel de Versailles se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- ordonner l'exécution provisoire.
Par dernières conclusions remises au greffe le 17 janvier 2022, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 26 septembre 2019 sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
statuant à nouveau,
- dire que le licenciement pour faute grave de M. [Z] est bien fondé sur son absence injustifiée,
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
La société B. Braun Médical a pour activité principale le développement des produits et services médicaux destinés aux établissements de santé et aux particuliers.
M. [P] [Z] a été engagé le 3 mai 1993 par la SA Laboratoires [C] en qualité d'ouvrier par contrat de travail à durée déterminée.
Sa durée du travail était de 37,5 heures par semaine réparties selon un horaire en équipe 3X8.
A compter du 20 août 1993, la relation de travail s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée dans les mêmes conditions, la SA Braun venant aux droits de la SA Laboratoires [C].
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] était conducteur régleur, groupe 3 niveau 3.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de l'industrie pharmaceutique.
M. [Z] a bénéficié d'un congé sabbatique du 11 avril au 10 octobre 2016, renouvelé jusqu'au 10 mars 2017 à la demande du salarié dans le cadre d'une reconversion.
Du 11 mars au 20 avril 2017, M. [Z] était en congés payés.
A l'issue d'une visite médicale du 4 avril 2017à la demande de l'employeur, le médecin du travail a déclaré M. [Z] ' Apte à la réintégration. Éviction du travail de nuit recommandée lors de cette reprise.'.
La société B. Braun Médical a proposé le 26 avril 2017 à M. [Z] un poste d'opérateur de production en horaires 2X8 avec maintien de salaire en lui demandant de se présenter le 2 mai pour lui faire part de sa décision et réintégrer l'établissement.
M. [Z] a refusé la proposition le 30 avril 2017, le poste d'opérateur de production 2x8 n'étant pas, selon lui, équivalent au poste de conducteur-régleur qu'il occupait précédemment.
Le 5 mai 2017, prenant acte du refus de M. [Z], la société B. Braun Médical a demandé à M. [Z] de réintégrer son poste de travail en 3X8 à compter du 10 mai 2017.
Le 17 mai 2017, la société B. Braun Médical a demandé à M. [Z] de justifier de son absence depuis le 10 mai 2017.
Par lettre du 22 mai 2017, M. [Z] a mis en demeure la société B. Braun Médical de respecter les recommandations du médecin du travail et à défaut d'envisager un licenciement.
Par lettre du 13 juin 2017, la société B. Braun Médical a rappelé à M. [Z] qu'il était toujours en absence injustifiée depuis le 10 mai 2017.
Par lettre du 18 juillet 2017, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 28 juillet 2017.
M. [Z] a été licencié par lettre du 2 août 2017 pour faute grave dans les termes suivants:
« Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 Juillet 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 29 Juillet 2017.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Nous sommes au regret de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave en raison de votre absence injustifiée. Vous trouvez ci-dessous les motifs qui nous ont conduit à cette décision.
Suite à la prise de votre congé sabbatique du 11 avril 2016 au 10 mars 2017, vous avez passé une visite de reprise auprès du médecin du travail le 4 avril 2017. Les conclusions du médecin du travail indiquées sur votre fiche d'aptitude médicale étaient: « Apte à la réintégration au poste de conducteur régleur : éviction du travail de nuit recommandée lors de cette reprise. ».
Étant donné que l'horaire de travail des conducteurs régleurs dans notre site est l'horaire en 3x8 uniquement (donc avec un horaire de nuit, toutes les 3 semaines) et que nous avons souhaité suivre la recommandation du médecin du travail, nous vous avons proposé un poste d'opérateur de production avec un horaire de travail en 2x8.
Dans votre courrier du 30 avril 2017, vous nous avez indiqué que vous refusiez notre proposition.
Etant donné que nous n'avions que ce poste à vous proposer qui était compatible avec la recommandation du médecin et que ce dernier n'avait pas émis d'avis d'inaptitude quant à votre poste de conducteur régleur, nous vous avons demandé dans notre courrier du 5 mai 2017 de réintégrer votre poste de conducteur régleur le 10 mai 2017.
Vous n'avez pas réintégré votre poste le 10 mai 2017 et vous n'avez pas fourni de justificatif d'absence.
C'est pourquoi dans notre courrier du 17 mai 2017, nous vous avons à nouveau demandé de fournir un justificatif d'absence et nous avons réitéré notre demande dans notre courrier du 16 juin 2017.
Nous vous rappelons les dispositions de la Convention Collective nationale de l'Industrie Pharmaceutique applicable à notre entreprise:
« Toute absence non préalablement autorisée par l'employeur, sauf les cas de maladie ou d'accident et de congés payés, devra être justifiée par le salarié dans un délai de 24 heures, sauf cas de force majeure, à compter de la constatation de l'absence.
Le défaut de justification de l'absence par le salarié constitue un motif de rupture du contrat de travail. »
Nous vous rappelons également les dispositions de notre règlement intérieur :
« Toute absence non préalablement autorisé par l'employeur (hors maladie et accident) et sauf cas de force majeure, devra être signalée immédiatement au responsable hiérarchique ou au service des Ressources Humaines ou à l'Accueil. ».
Faute d'avoir fourni de justificatif relatif à votre absence, vous n'avez pas respecté la procédure administrative prévue par les textes légaux et conventionnels en vigueur et êtes donc en situation d'absence injustifiée depuis le 10 mai 2017.
Vous comprendrez qu'un tel agissement n'est pas acceptable.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, c'est pourquoi nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Nous vous précisons que votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, sans indemnités de préavis ni de licenciement. Les éventuelles sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que les documents obligatoires (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi). (...) »
Par lettre du 31 juillet 2017, le conseil de la protection juridique de M. [Z] a demandé à la société B. Braun Médical d'adresser à son client une « proposition de reclassement correcte », proposant également un règlement amiable du conflit.
Par lettre du 10 août 2017, la société B. Braun Médical a répondu que M. [Z] n'a pas fait l'objet d'une inaptitude et que son état de santé n'empêchait pas la reprise du travail.
Le 20 septembre 2018, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Sur la rupture :
M. [Z] fait valoir que le poste d'opérateur production proposé par l'employeur n'était pas équivalent à celui de conducteur-régleur et entraînait une baisse de qualification et de rémunération, raisons de son refus.
M. [Z] affirme que la société B. Braun Médical a fait l'économie d'un licenciement pour inaptitude par son attitude déloyale à son égard alors qu'il présentait une ancienneté de 24 ans et qu'elle s'est soustraite à son obligation de sécurité de résultat en le sommant de reprendre ses fonctions initiales en contradiction avec les recommandations médicales au risque de porter atteinte à sa santé.
M. [Z] expose que l'offre de reclassement ne correspondait pas au poste précédemment occupé et que l'employeur a modifié de manière unilatérale les éléments substantiels du contrat, n'ayant pas saisi de nouveau le médecin du travail ou ne formulant pas une nouvelle offre de reclassement, la société B. Braun Médical devant lui formuler de nouvelles propositions ou procéder à son licenciement fondé sur l'impossibilité de reclassement, son refus ne constituant pas un motif réel et sérieux de licenciement d'autant plus pour faute grave.
M. [Z] ajoute que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité en prétendant lui avoir proposé un poste similaire au précédent alors qu'aucune fiche de poste n'était annexée à l'offre de reclassement, que l'opérateur de production relève du groupe 1 au lieu du groupe 3, les tâches réalisées pour ce poste étant également différentes de celle de conducteur- régleur et qu'il était donc fondé à ne pas reprendre son poste de travail initial, l'employeur devant solliciter de nouveau le médecin du travail, après ses lettres de refus d'occuper le poste d'opérateur production.
En réplique, la société B. Braun Médical indique qu'en l'absence de tout avis d'inaptitude, elle ne disposait d'aucun motif d'ordre médical pour licencier le salarié et que ce dernier n'a pas contesté la compatibilité du poste auquel il était affecté avec les recommandations du médecin du travail.
La société B. Braun Médical prétend qu'elle devait suivre les recommandations du médecin du travail et qu'après le refus du salarié d'occuper le poste d'opérateur de production, elle ne pouvait lui proposer aucun autre poste et devait lui demander de reprendre son ancien poste.
La société B. Braun Médical précise que M. [Z] ne l'ayant pas fait, il était donc en absence injustifiée, ce qui constitue une faute grave et qu'elle a respecté son obligation de sécurité, qu'en proposant un autre poste au salarié en l'absence de tout avis d'inaptitude, elle est allée au-delà de ses obligations légales.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque.
Au cas présent, le libellé d'avis d'aptitude du médecin du travail est clair et ne prête pas à interprétation ou confusion, il exclut toute inaptitude du salarié sur son poste de conducteur régleur mais recommande une reprise du travail sur son ancien poste sans travail de nuit.
Les dispositions du code du travail et les décisions judiciaires citées par le salarié relatives à la maladie, l'accident et l'inaptitude médicale ne trouvent donc pas ici à s'appliquer, notamment en matière de reclassement.
Le poste de conducteur régleur était uniquement organisé en travail en 3x8 de sorte que les préconisations médicales ne pouvaient pas être suivies par l'employeur.
Dans ce contexte, sans qu'aucune obligation légale ne l'y oblige, l'employeur a proposé au salarié un autre poste, sans travail de nuit, avec maintien d'une rémunération au moins équivalente.
L'employeur a donc manifesté sa bonne foi en tentant de maintenir le salarié dans l'entreprise, à défaut en lui proposant de reprendre son ancien poste, et ce après avoir pris attache avec le médecin du travail et rencontré le salarié pour trouver une solution.
Pendant toute la durée des échanges épistolaires, l'employeur a maintenu le salaire, soit du 21 avril au 9 mai 2017, excluant toute attitude déloyale.
Il en résulte que le salarié ayant fait l'objet d'un avis d'aptitude à son poste, lequel s'imposait à défaut de recours de sa part devant l'inspecteur du travail, l'employeur qui a proposé sa réintégration sur un poste conforme aux préconisations du médecin du travail, n'a pas commis de manquement en ne procédant pas à un licenciement pour inaptitude, ni à une recherche de reclassement supposant, une telle inaptitude.
Le salarié ne présentant aucun problème de santé et n'ayant pas fait part à l'employeur de difficultés résultant du travail de nuit avant le 30 avril 2017, alors que ses demandes de congés sabbatiques ont été formées dans le cadre d'une reconversion, la société B. Braun Médical a également respecté son obligation de sécurité, notamment en étant à l'initiative d'une visite avant la reprise du salarié en dehors de tout arrêt pour raison de santé, M. [Z] ne justifiant pas de l'existence d'un risque médical à occuper le poste de conducteur régleur.
Enfin, il n'appartenait pas à l'employeur, en cas de refus de poste du salarié, de former un recours contre l'avis d'aptitude du médecin du travail, l'employeur n'ayant aucune obligation de reclassement du salarié et motif à remettre en cause la décision du médecin du travail.
Pas davantage, en dehors de toute inaptitude médicale et obligation de reclassement, la société B. Braun Médical devait saisir le médecin du travail pour un nouvel avis médical.
Le salarié en refusant de reprendre son poste, après mise en demeure de l'employeur, s'est retrouvé en absence injustifiée à compter du 10 mai 2017, l'employeur étant sans aucune nouvelle et perspective de reprise.
Cette attitude rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
La société B. Braun Médical était donc parfaitement fondée à licencier le salarié pour faute grave.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement pour faute grave était justifié et a débouté M. [Z] de ses demandes d'indemnisation subséquentes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [Z] qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile ; toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [Z] aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente