Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
AUDIENCE DU 06 Février 2026
JUGEMENT CONSTATANT LA CADUCITÉ
N° RG 24/00016 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GWOU
CREDIT LOGEMENT
SA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 302 493 275
dont le siège social est situé [Adresse 1],
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
ayant élu domicile au Cabinet de Maître [N] [S], membre de la SELARL MALTE AVOCATS, en ses bureaux situés [Adresse 2]
représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
BANQUE CIC OUEST
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 855 801 072
dont le siège social est situé [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
ayant élu domicile en l’étude de Maître [U] [Q], notaire associé à [Localité 3] (ESSONNE), sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
CRÉANCIER INSCRIT
Monsieur [T], [C] [P] [K]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (PORTUGAL), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
ayant pour conseil Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBITEUR SAISI
LE JUGE DE L’EXÉCUTION :
Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière initiée par le CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [T], [C] [P] [K], le juge de l’exécution a, suivant jugement d’orientation en date du 10 Octobre 2025 ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi et fixé l’audience d’adjudication au 06 Février 2026.
A l’audience du 06 Février 2026, le créancier poursuivant a indiqué qu’il ne requérait pas la vente de l’immeuble saisi. Aucune subrogation n’a été requise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué pour la vente le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie si aucun créancier ne sollicite la vente. Cet article précise encore que le créancier poursuivant défaillant conserve alors à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, ni la CREDIT LOGEMENT, ni aucun créancier inscrit n’ont requis la vente.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 Janvier 2024 à Monsieur [T], [C] [P] [K].
Aucune circonstance du dossier ne justifie spécialement qu’il soit dérogé au principe posé par R322-27 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer auquel cas le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire spécialement motivée.
Dès lors les frais de saisie resteront à la charge du CREDIT LOGEMENT.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que la vente forcée n’a pas été requise à l’audience du 06 Février 2026.
Prononce en conséquence la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 Janvier 2024 par le CREDIT LOGEMENT à Monsieur [T], [C] [P] [K] et publié au service chargé de la publicité foncière d’[Localité 5], 1er bureau, le 11 Mars 2024 sous le volume 2024 S n°24.
Ordonne la radiation du commandement de payer délivré à Monsieur [T], [C] [P] [K], le 18 Janvier 2024 et publié au service chargé de la publicité foncière d’[Localité 5], 1er bureau, le 11 Mars 2024 sous le volume 2024 S n°24.
Ordonne que mention en soit faite en marge de ladite publication par le service chargé de la publicité foncière.
Dit que les frais de poursuite resteront à la charge du CREDIT LOGEMENT.
Ainsi jugé le 06 Février 2026,et signé par Sébastien TICHIT, juge de l’exécution et par Emilie TRUTTMANN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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