Texte intégral
ORDONNANCE N°
CADUCITÉ
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience non publique
du 20 décembre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00767 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQJN
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT
en date du 11 avril 2020
Code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. Alain GUYOT, représentant syndical
INTIMEE
S.A.S. DABOYA EXPRESS, sise [Adresse 2]
représenté par Me BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON
Nous, Christophe ESTEVE, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire les affaires de la Chambre sociale à la Cour d'appel de BESANÇON, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel adressée le 10 mai 2022 sous pli recommandé avec avis de réception par M. [G] [W] à l'encontre d'un jugement rendu le 11 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Belfort dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée DABOYA EXPRESS,
Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 12 mai 2022,
Vu la constitution de l'intimée en date du 13 juin 2022,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel, encourue sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, transmis le 25 octobre 2022 aux parties,
Vu l'absence d'observations de l'appelant et de l'intimée,
Vu les articles 908 et 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile,
SUR CE,
L'article 908 du code de procédure civile dispose :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
Au cas présent, le délai imparti à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe expirait le 10 août 2022 à minuit.
Or, l'appelant, qui n'a fait aucune observation dans le cadre du présent incident, n'a jamais remis ses conclusions au greffe.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 susvisé et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
L'appelant qui succombe supportera les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, président de chambre, statuant en qualité de magistrat en charge de la mise en état,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel adressée le 10 mai 2022 sous pli recommandé avec avis de réception par M. [G] [W] à l'encontre d'un jugement rendu le 11 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Belfort dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée DABOYA EXPRESS ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamnons M. [G] [W] aux dépens d'appel ;
Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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