Texte intégral
Du 12 novembre 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/01291 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2L6K
Association POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE)
C/
[D] [E], [R] [P]
-copie exécutoire délivrée à
Me FOURNIER
- ccc délivrée à
M. [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 4]
JUGEMENT EN DATE DU 12 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
Association POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocar=t au barreau de LILLE substitué par Me Maire BAISY
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant - non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 02 juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile. Le délibéré initialement prévu au 02 septembre 2025 a été prorogé au 12 novembre 2025;
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
*******
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22 février 2024, l’association pour le droit à l’initiative économique (ci-après dénommée l’ADIE) a accordé à Monsieur [D] [E] un prêt microcrédit d’un montant de 9 000 euros, sous condition de remboursement de 36 mois. Monsieur [R] [P] s’est engagé par même acte, en tant que caution indivisible et solidaire de Monsieur [D] [E], dans la limite de la somme de 4 500 euros.
Suite au non-respect du remboursement des échéances prévues par contrat, l’ADIE a adressé par LRAR le 8 janvier 2025, à Monsieur [D] [E], une mise en demeure de payer, dénonçant en outre la déchéance du terme du prêt. Par LRAR du même jour, l’ADIE a également adressé à Monsieur [R] [P], en sa qualité de caution, une mise en demeure de payer la somme de 4 500 euros.
Après de vaines démarches amiables, l’ADIE a, par actes de commissaire de justice du 8 avril 2025, et du 17 avril 2025, fait assigner devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, au visa des articles 1103 et 2288 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, Monsieur Monsieur [D] [E] et Monsieur [R] [P], pour l’audience du 2 juin 2025 aux fins de :
Condamner Monsieur [D] [E] à lui payer la somme de 8 125,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 9, 87 %, à compter du 8 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit propulsé,Condamner solidairement Monsieur [R] [P] à lui payer la somme de 4 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025, date de la mise en demeure,Condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Monsieur [R] [P] au paiement de la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de de procédure civile et aux dépens de l’instance.
À l’audience du 2 juin 2025, l’ADIE représentée par son conseil, a
maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que les emprunteurs ne sont pas des consommateurs de produits bancaires mais des utilisateurs de services reconnus d’utilité publique, dès lors que le prêt stipule expressément qu’il est accordé pour les besoins de l’activité professionnelle, de sorte qu’il ne relève pas du domaine d’application des dispositions relatives au crédit à la consommation, que la forclusion n’est pas de deux ans et que la prescription applicable est celle prévue par l’article 2224 du Code civil. Elle ajoute que les conditions du contrat de prêt, acceptées par les parties lors de la signature, la dispense expressément de procéder à une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Monsieur [D] [E], présent a fait savoir qu’il devrait percevoir la somme de 5 000 euros à la fin du mois de juin et que d’ici le 20 juillet, la somme serait réglée.
Régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [R] [P] n’était ni présent ni représenté.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil précise que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Il ressort de l'application combinée des articles 6 et 9 du code de procédure civile, et de l’article 1353 du code civil, que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et c’est à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement. En conséquence, l’absence de preuve, l’incertitude ou le doute doivent être retenus à la charge de celui qui avait l’obligation de prouver.
En l’espèce, Monsieur [D] [E] a contractualisé le 22 février 2024 un prêt microcrédit d’un montant de 9 000 euros, auprès de l’ADIE afin de développer sa société, une agence immobilière. Le contrat prévoit 36 mensualités de 289,86 euros à compter du 10/04/2004 au taux de 9, 87 %, avec un coût de crédit de 1 884,80 euros. Monsieur [R] [P] a donné à l’ADIE sa caution personnelle, solidaire et indivisible jusqu’à concurrence de la somme de 4 500 euros.
L’ADIE produit l’échéancier avec un résiduel du principal au 27 mars 2025 de 8 125,96 euros.
Monsieur [D] [E] ne conteste pas sa défaillance dans ses obligations et prétend que la signature d’un acte qui devait avoir lieu en avril a été retardée de deux mois, de sorte qu’il percevra la somme de 5 000 euros fin juin, ce qui lui permettra de régler le prêt. Or, il ne verse aux débats aucun justificatif corroborant ses dires. Il ne procède que par allégations.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de l’ADIE et de condamner Monsieur [D] [E] à lui payer la somme de 8 125,96 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9, 87 % à compter du 08 janvier 2025, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
En outre, selon l’article 2288 du Code civil ; « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».
Il sera relever que le défaut de comparution de Monsieur [R] [P], en sa qualité de caution, indivisible et solidaire de Monsieur [D] [E], démontre qu’il n’a aucun moyen sérieux à opposer à la demande de l’ADIE.
Dès lors, Monsieur [R] [P] sera condamné solidairement à payer à l’ADIE la somme de 4 500 euros, au taux légal à compter du 8 janvier 2025, date de la mise en demeure,
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [E] et Monsieur [R] [P] qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de l’ADIE, les frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à l’ADIE la somme de 8 125,96 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9, 87 % à compter du 8 janvier 2025, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt microcrédit,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [P] à payer à l’ADIE, la somme de 4 500 euros, au taux légal à compter du 8 janvier 2025, date de la mise en demeure,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [E] et Monsieur [R] [P] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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