Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 22/00260 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U66M
AFFAIRE :
[D] [T]
C/
S.A.S.U. SAMSIC 1
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 16 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Section : C
N° RG : F20/00043
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Gwendoline RICHARD de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES
Me Sylvain MERCADIEL
EXPEDITION NUMERIQUE POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Gwendoline RICHARD de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121 -
APPELANTE
****************
S.A.S.U. SAMSIC 1
N° SIRET : 428 689 392
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Sylvain MERCADIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0511
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [T] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 119,17 heures par mois, à compter du 1er avril 2019, avec reprise d'ancienneté au 25 décembre 2006, en qualité d'agent de service, par la société par actions simplifiée Samsic I, qui est une entreprise de propreté, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés.
Mme [T] exerçait ses fonctions sur le site de la maison d'accueil spécialisée [6], à [Localité 5].
Par courrier du 8 août 2019, la société Samsic I a notifié à Mme [T] une mutation disciplinaire à [Localité 7], qu'elle contesta par courrier du 13 septembre 2019.
A compter du 28 août 2019, Mme [T] a été placée en arrêt de travail, de façon continue.
Elle a saisi, le 17 février 2020, le conseil de prud'hommes de Poissy, en vue de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, salariales et indemnitaires, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 16 décembre 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que Mme [T] n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral à son égard ;
Déboute Mme [T] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Déboute Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [T] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.
Le 25 janvier 2022, Mme [T] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 28 mars 2022, Mme [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy le 16 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Constater le harcèlement moral dont elle a été victime dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ;
Condamner la société Samsic I à lui payer la somme de 15.398,04 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Samsic I ;
Constater que la résiliation judiciaire du contrat entrainera les conséquences d'un licenciement nul ;
Condamner la société Samsic I à lui payer les sommes suivantes :
o 23.097,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul ;
o Une indemnité légale de licenciement dont le montant sera déterminé au jour du jugement à intervenir ;
o 2.566,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
o 256,63 euros au titre des congés payés afférents ;
o Une indemnité au titre des congés payés dont le montant sera déterminé au jour du jugement à intervenir.
Assortir l'ensemble de ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner la société Samsic I à lui remettre ses documents de fin de contrat, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
Prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
En tout état de cause :
Condamner la société Samsic I à lui payer la somme de 1.274,64 euros au titre du rappel de maintien de salaire du 3 septembre 2019 au 13 décembre 2019 inclus, outre 127,46 euros de congés payés afférents.
Condamner la société Samsic I à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 juin 2022, la société Samsic I demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy le 16 décembre 2021 dans toutes ses dispositions.
À titre principal,
Juger que Mme [T] ne rapporte pas la preuve d'un harcèlement moral pouvant justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
En conséquence,
Débouter Mme [T] de sa demande de résiliation judicaire de son contrat de travail.
Débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour devait estimer que la demande en résiliation judicaire de Mme [T] est fondée laquelle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu le défaut caractérisé de la preuve d'un préjudice supérieur au minimum légal prévu à l'article L.1235-3 du code du travail,
Limiter strictement l'allocation de dommages intérêts éventuellement dus à Mme [T] à la somme de 3.849 euros, soit 3 mois de salaires.
Débouter Mme [T] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires.
En tout état de cause,
Débouter Mme [T] de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral,
Débouter Mme [T] de ses autres demandes, fins et conclusions.
Condamner Mme [T] au paiement des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 janvier 2024.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Mme [T] fait valoir le comportement déplacé de sa supérieure hiérarchique, Mme [Y], à qui elle reproche ses pratiques managériales agressives, dans une optique, nouvelle, de réduction des effectifs, et qu'elle dénonça.
Elle impute à sa dénonciation la sanction de son déplacement, que ne justifient pas les contrôles qualité faits les 29 juin et 6 juillet 2019, après son service dans le contexte d'un libre usage de chaque équipement par les résidents.
Elle estime avoir subi notamment une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé, ayant obligé à son arrêt.
La société Samsic plaide la carence probatoire de son colitigant, faute de témoignages directs ou précis, en démentant tous les faits.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l'appui de ses demandes, Mme [T] justifie :
La non-détention du badge et des clés d'accès à son lieu de travail, dont témoignent d'une part, Mme [X], infirmière, dont l'employeur critique inutilement l'attestation au motif globalement erroné qu'elle emploierait le conditionnel et, par principe, parce qu'elle adhérerait aux thèses adverses, d'autre part, M. [O], aide-soignant, qui précise lui avoir ouvert régulièrement la porte le matin ou le soir et lui avoir proposé de l'appeler à son arrivée pour lui permette l'accès à son lieu de travail, enfin, Mme [J], directrice de l'établissement d'accueil, qui précise par mail du 26 juillet 2019 adressé à l'employeur qu'elle fut sollicitée pour établir un badge, demande qui aurait été relayée, par ailleurs, par le personnel de l'établissement le 10 juillet, alors que par mail du 11 octobre 2019, la même précise à son interlocuteur de la société Samsic : « afin de permettre une sécurisation optimale, je vous remercie de bien vouloir demander à vos salariés de nous remettre leur badge et clefs en cas d'absence sur le site » suggérant que d'autres le détenait,
L'accroissement de la charge de travail, dont témoigne Mme [X] en ces termes : « j'ai pu constater lors du changement de prestataire au sein de l'établissement [6]. que le personnel a été mis sous pression en diminuant de moitié l'effectif pour des tâches quasi similaires », parlant des conditions drastiques d'emploi, « à plusieurs reprises, il y a eu une employée par étage », et que corroborent Mme [V], la collègue de l'appelante, comme Mme [F], son autre collègue, disant qu'à l'arrivée du nouvel employeur, divers salariés furent licenciés, déplacés ou partirent,
La missive du médecin du travail le 20 juin 2019, pour son praticien de ville, disant « souhaitable [de] commencer à temps partiel » au regard de sa pathologie du rein,
L'augmentation de sa durée de travail, passée de 27,50 heures par semaine en juin 2019 à 28,75 dès le mois de juillet suivant, vu ses bulletins de paie,
Sur les brimades qu'elle dit répétées, ses interpellations au sein de la structure sur un « ton acerbe » « sans discrétion » par sa supérieure hiérarchique dont témoigne, en ces termes, Mme [X], Mme [K], aide médico-psychologique, précisant : « j'ai pu constater (') Mme [Y] parlait très mal, ton autoritaire, se [permit] de lui faire [à Mme [T]] des réflexions devant le personnel et les résidents. Mme [Y] cherchait des problèmes pour que Mme [T] craque (') j'ai dû intervenir le 09 juillet 2019 pour prendre la défense de Mme [T] », M. [O] attestant « j'ai entendu Mme [Y] parler de façon non convenable à Mme [T] et je me suis permis de lui dire de parler autrement car elle reste un être humain. Ce jour-là, Mme [T] n'était pas bien après [le] harcèlement de sa cheffe », Mme [U], infirmière, disant avoir été témoin d'une altercation virulente et publique, d'un « comportement inacceptable », Mme [T] ayant été, selon elle, humiliée, ridiculisée et prise de haut par sa supérieure, et rapportant que la salariée tremblait, présentait une hypertension et une tachycardie, qu'elle mesura, ayant nécessité une prise en charge médicale,
Sa mutation disciplinaire notifiée le 8 août 2019 après deux contrôles qualité, les 29 juin et 6 juillet 2019, révélant, selon l'employeur, sa défaillance, qu'elle contesta par courrier du 13 septembre suivant, en relevant notamment l'éloignement et l'inaccessibilité du nouveau site de travail, à [Localité 7],
Son arrêt de travail continu depuis le 28 août 2019, qui est acquis aux débats.
En revanche, elle ne justifie pas que la sanction soit intervenue après sa dénonciation du harcèlement moral subi que la société Samsic prétend n'avoir reçue qu'après son prononcé, aucune pièce n'étant versée permettant de l'établir.
Cela étant, il ressort suffisamment des faits avérés, dont l'employeur querelle en vain l'imprécision alors que pris ensemble, ils sont concordants et dressent un unique tableau, la présomption d'un harcèlement moral par dégradation des conditions de travail, qui ne sauraient se limiter à l'évolution de carrière comme le dit l'employeur, et de santé.
La société Samsic I n'oppose aucun élément d'une cause étrangère au harcèlement moral sur la non-possession du badge, des clés, l'augmentation des tâches, l'attitude discourtoise ou agressive de Mme [Y] ayant obligé le personnel d'établissement à intervenir et à prendre en charge médicalement la salariée.
Elle estime en revanche la sanction fondée sur la négligence du travail entrepris.
Cette sanction lui reproche, aux termes du contrôle qualité du 29 juin à 13h45, dont le rapport idoine est produit : « -les lits des résidents n'étaient pas faits, - les sanitaires n'avaient pas été nettoyés : des traces d'urine et d'excréments étaient présentes, - espace repas : non nettoyé, présence de résidus », du contrôle du 6 juillet 2019, dont le rapport est aussi produit, : « - les draps de lit non tirés, - sanitaires : présence de résidus » et d'avoir été vue dans le couloir de l'établissement le 10 juillet à 9 heures 30.
Mme [T] ne nie pas les faits mais établit au travers de témoignages d'une part la libre circulation dans les locaux et notamment les chambres, des patients, gravement handicapés, dont se déduit le caractère éphémère de toute tâche, d'autre part, l'indication thérapeutique de ne pas faire le lit ou autrement d'un patient. Etant observé le côté pour le moins anecdotique du reproche d'avoir traversé le couloir à 9 heures 30, un certain jour, et souligné que plusieurs de ses collègues ou personnel de l'établissement d'accueil attestent globalement de son bon travail et de leur satisfaction que ne saurait contredire le seul témoignage de Mme [H], l'accusant de ne pas faire les lits et de ne pas nettoyer les sanitaires, a fortiori dans un contexte d'accroissement de la charge de travail et de désorganisation dont attestent d'autres agents (Mme [V], Mme [F]), sur lesquels l'employeur, faute de communiquer aucun élément, notamment ses plannings, ne s'explique pas, il convient de considérer que Mme [T] ayant officié depuis 13 ans sur le même site d'[Localité 5], la seule sanction qu'elle reçut, la mutant loin de son domicile et de ce lieu joignable en prenant plusieurs bus, est disproportionnée aux faits constatés, et qui devaient être relativisés au regard des circonstances de la cause.
Dès lors, la société Samsic ne rapporte pas d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ayant présidé à la sanction.
Si elle nie enfin la causalité des troubles de santé de l'intéressée avec les faits dénoncés, elle n'apporte non plus aucun élément, quand l'arrêt coïncide avec la prise d'effet de la mutation forcée.
L'employeur ne renversant nullement la présomption de harcèlement moral dérivant des faits matériellement établis par la salariée, celui-ci doit être tenu pour acquis. Le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
Mme [T], qui est toujours en arrêt maladie, en sera indemnisée, par l'allocation de 10.000 euros.
Sur la résiliation judiciaire
La cause
Mme [T] étaye sa demande par le harcèlement moral subi.
Selon l'article 1227 du code civil, la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice, et suppose, selon l'article 1224, une inexécution suffisamment grave.
Cela étant, les faits de harcèlement moral ainsi retenus, et au reste clairement dénoncés par lettre du 13 septembre 2019 sans qu'aucun effet ne s'ensuive, au regard de leur persistance et de leurs conséquences, justifient suffisamment l'impossible maintien du contrat de travail, en raison du manquement imputable à l'employeur, et sa résiliation doit être prononcée par voie d'infirmation du jugement.
Elle doit produire les effets d'un licenciement nul au regard du lien entre le manquement et la rupture conformément à l'article L.1152-3 du code du travail. Le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
Les conséquences
En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, la perte injustifiée de l'emploi de l'appelante, vu ses perspectives de carrière obérées par son âge, son état de santé et son absence de diplôme, sera justement indemnisée par l'allocation de 18.000 euros, étant précisé que la société Samsic est mal fondée à exciper des dispositions afférentes à un licenciement sans cause, dont l'indemnité est plafonnée par l'article L.1235-3, et ne saurait prétendre que cette indemnité redoublerait celle allouée en réparation du harcèlement moral.
Mme [T] est fondée à obtenir une indemnité compensatrice de préavis en application de l'article 4.11 de la convention collective des entreprises de propreté pour les agents de service ayant plus de 2 ans d'ancienneté, équivalente à deux mois de salaire, soit 2.566,34 euros.
En vertu des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, l'indemnité légale de licenciement, sur la base d'une ancienneté, préavis compris, de 16 ans et 2 mois, et du salaire, constant, de 1.283,17 euros, s'établit à la somme de : 1.283,17 x [10/4 +1/3(6 + 1/6)] = 5.845,54 euros.
Il sera ordonné à l'employeur de remettre à la salariée les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.
Mme [T] est enfin fondée à solliciter les congés payés acquis au jour de la résiliation judiciaire.
L'article L.3141-5 du code du travail, dans ses versions en vigueur après la loi du 8 août 2016 évince des périodes de travail effectif, pour la détermination de la durée du congé, le congé ordinaire pour maladie.
L'article L.3141-28 du même code dit que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé.
Ces dispositions doivent être interprétées au regard de la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects du temps de travail telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, et lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail, en raison d'absences liées à la maladie, les congés acquis doivent, en cas de rupture, être indemnisés dans les conditions instituées par l'article L.3141-28.
Dès lors, Mme [T] est habile à réclamer l'indemnité compensatrice des congés payés non pris depuis le 28 août 2019, en plus de ceux restant à cette date, à raison de 5,50, vu son bulletin de paie d'août 2019.
Les parties ne s'expliquant pas mieux de ce chef, il sera décompté, conformément aux dispositions de l'article L.3141-3 du code du travail, 30 jours ouvrables par an, sur 4 ans, soit 120 jours, plus 2,50 jours ouvrables sur les 5 mois restants, ce qui, ajoutés au solde, donnent 138 jours indemnisables, comprenant le préavis.
L'indemnité s'établit ainsi à la somme de [1.283,17 x 7/151,67 (salaire journalier)] x 138 = 8.172,62 euros. La société Samsic sera condamnée à ce paiement par voie d'infirmation.
Sur le rappel de salaire
Mme [T] se prévaut de l'article 4.9a) de la convention collective pour solliciter son maintien de salaire du 3 septembre au 13 décembre 2019.
L'article 4.9.1. de la convention collective, intitulé « Absences pour maladie ou accident » expose sous le paragraphe « a) Indemnisation des absences pour maladie ou accident » qu'en cas d'absences pour maladie ou accident, professionnel ou non professionnel, dûment constatées par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les salariés ayant au moins 12 mois d'ancienneté recevront, sous des conditions qui ne sont pas disputées, « pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute définie à l'alinéa 10 du présent article, les 2/3 de cette rémunération pendant les 30 jours suivants. Ces temps d'indemnisation seront augmentés en fonction de l'ancienneté pour atteindre au total : ' après 10 ans d'ancienneté : 50 jours à 90 %, 50 jours aux 2/3. »
Le calcul de l'appelante n'étant pas critiqué, il lui sera alloué la somme réclamée de 1.274,64 euros. En revanche, cette somme ne pourrait générer un droit à congés payés différant de ceux déjà accordés, et sa demande accessoire les réclamant ne peut être satisfaite. Il sera ajouté au jugement à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Constate que Mme [D] [T] a été l'objet d'un harcèlement moral ;
Prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société par actions simplifiée Samsic I ;
Dit que la résiliation judiciaire emporte les effets d'un licenciement nul ;
Condamne la société par actions simplifiée Samsic I à payer à Mme [D] [T] les sommes de :
10.000 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi ;
18.000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi ;
2.566,34 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis ;
5.845,54 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
8.172,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés de septembre 2019 à ce jour ;
1.274,64 euros au titre du maintien de salaire du 3 septembre au 13 décembre 2019 ;
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise par la société par actions simplifiée Samsic I des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société par actions simplifiée Samsic I aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société par actions simplifiée Samsic I à payer à Mme [D] [T] 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée Samsic I aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,