Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Juin 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11408 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6XN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/07552
APPELANTS
Madame [R] [E] veuve [I]
née le 12 Mars 1956 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en personne
Monsieur [D] [I]
né le 28 Mai 1992 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [C] [I]-[E]
née le 25 Septembre 1988 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
INTIMEES
[10], association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0815 substituée par Me Sarah ABDEL SALAM, avocat au barreau de PARIS
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0815 substituée par Me Sarah ABDEL SALAM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [R] [E], M. [D] [I] et Mme [C] [I] [E] d'un jugement rendu le 2 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige les opposant à [11], [12] et [7].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 4 mai 1999, M. [W] [I] a été engagé en CDD par la société [13] ; que le 1er juillet a signé un CDI en qualité de technico-commercial avec un statut ETAM ; qu'en octobre 2000, il est devenu gérant de la société [13] qui a été placée en liquidation judiciaire le 6 septembre 2001 ; qu'il a été licencié ; qu'il est décédé le 1er février 2002 ; qu'en juin 2002, Mme [R] [E] a sollicité le versement d'une prestation de réversion de [10] ; que cet organisme a refusé indiquant que le défunt n'avait été inscrit qu'au titre des contrats de prévoyance en ce qui concerne le régime AGIRC ; que face au refus du liquidateur de reconnaître le statut de salarié de son époux, Mme [E] a saisi le conseil des prud'hommes de Nanterre ; qu'elle a en outre sollicité de [10] le versement d'un capital-décès et d'une rente éducation pour ses deux enfants ; que [10] a rétorqué que la société liquidée n'étant pas à jour de ses cotisations et que le défunt en étant le gérant, elle refusait l'affiliation ; que par jugement du 7 juillet 2006, le conseil des prud'hommes a reconnu le statut de salarié du défunt ; que dans le courant de l'année 2011 , Mme [E] a formé une nouvelle demande de capital décès, rejetée du fait que son époux n'avait plus de droits à [7] depuis le 1er juillet 1998 ; qu'en octobre et novembre 2013, elle sollicitait le versement de prestations de prévoyance et en 2016 la mise à jour de la carrière de son mari au niveau de la retraite.
Par acte d'huissier en date du 4 mai 2017, les appelants ont assigné les intimés devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 2 avril 2019, le tribunal a déclaré recevable l'intervention volontaire de [7], déclaré irrecevables les demandes en paiement et rejeté le surplus des demandes.
Le tribunal a retenu la prescription décennale de l'article L 923-13 du code de la sécurité sociale pour les ayants-droit du défunt en fixant le point de départ du délai au jour du décès. S'agissant de la renonciation à la prescription invoquée, le tribunal a retenu que les dispositions de l'article 14 de la charte de médiation des institutions de prévoyance et de leurs unions était inapplicable à [7], le médiateur saisi en 2013 n'étant pas celui du [9]. Les courriers adressés les 2 et 18 décembre 2013 à l'assureur de protection juridique de l'appelante ne valent pas renonciation à la prescription qui peut être considérée comme acquise soit en février 2012 soit en juillet 2016.
Le jugement a été signifié le 2 septembre 2019 par [11] et [12] à Mme [R] [E], M. [D] [I] et Mme [C] [I] [E] qui en ont interjeté appel par déclaration formée au greffe sans l'intermédiaire d'un avocat le 30 septembre 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par leur avocat, [11], [12] et [7] de dire et juger que :
-la déclaration d'appel régularisée est frappée de nullité ;
-l'appel formé est nul.
Ils exposent que s'agissant d'une procédure écrite avec représentation obligatoire, les appelants devaient remettre la déclaration d'appel à la juridiction par voie électronique et ce par l'intermédiaire d'un avocat ; qu'en conséquence, la déclaration d'appel en cause est entachée de nullité par application de l'article 901 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience, Mme [R] [E], M. [D] [I] et Mme [C] [I] [E] demande à la cour de :
-infirmer le jugement du 2 avril 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance
-déclarer inopposable la prescription en raison de la renonciation tacite de l'institution de prévoyance ;
-déclarer Mme [R] [E] recevable en son action principale ;
-déclarer M. [D] [I] et Mme [C] [I] [E] recevables en leur intervention accessoire ;
-condamner la Caisse [7] à payer à Mme [R] [E] les sommes de 98 129 euros au titre du capital décès et pour l'emploi d'attaché commercial, de 100 017 euros au titre du capital décès pour l'emploi de gérant
-condamner la Caisse [7] à payer à Mme [C] [I] [E] la somme de 761 euros au titre de l'arriéré de rente d'éducation ;
-condamner la Caisse [7] à payer à M. [D] [I] la somme de 12 776 euros au titre de l'arriéré de rente d'éducation ;
-condamner la Caisse [7] au paiement des intérêts au taux légal sur lesdites sommes à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2012
-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ils exposent que le jugement portant sur l'application des dispositions du code de la sécurité sociale et les opposant à des organismes de prévoyance relevait de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale et de la procédure orale.
SUR CE :
L'article 901 du code de procédure civile dispose que :
« La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle ».
En l'espèce, Mme [R] [E], M. [D] [I] et Mme [C] [I] [E] ont formé leur demande initiale devant le tribunal de grande instance de Paris selon la procédure écrite. Lors de l'introduction de l'instance le 4 mai 2017, conformément aux dispositions de l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les litiges relatifs aux prestations servies par les institutions de retraite complémentaire obligatoire des salariés prévus par les articles L. 921-1 et suivants du code de la sécurité sociale, n'étaient pas au nombre des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale en application de l'article L. 142-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 alors applicable (solution dégagée par association des arrêts : Cass Soc 4 mars 1987 pourvoi n°84-16002 bull. 1987 V n°106 et 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-13.804).
L'article 96 paragraphe VII de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, modifiant l'article précité énonce que : « Les dispositions du présent article sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020. Les 1° et 2° du I entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi ». Dès lors, les modifications apportées au texte de l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale et étendant la nature du contentieux de la sécurité sociale ne sont devenues applicables qu'au 1er janvier 2020.
Ainsi, la loi n'a pas modifié pour l'instance en cours la procédure applicable et le jugement a bien été rendu par la formation compétente pour en connaître selon la procédure adéquate. Conformément aux dispositions de l'article précité, la procédure d'appel diligentée avant le 1er janvier 2020, qui constitue une instance nouvelle, doit suivre la procédure normalement applicable au recours à l'encontre jugement (Cass. ass. plén., 3 avr. 1962).
L'acte de signification du 2 septembre 2019, qui mentionne une signification préalable à avocat le 28 mai 2019, conformément à l'article 678 du code de procédure civile, comporte l'ensemble des mentions exigées par l'article 680 du même code : voie de recours, délai pour ce faire, juridiction compétente pour en connaître, la cour de séant, l'obligation de procéder par avocat et la mention relative aux sanctions des appels abusifs ou dilatoires. Il est donc régulier.
Dès lors, l'appel qui devait intervenir avant le 2 octobre 2019 devait être formé par application de l'article 901 du code de procédure civile.
Or, la déclaration d'appel a été formée directement par Mme [R] [E] par déclaration au greffe, en son nom et en celui de ses enfants, sans passer par le ministère d'avocat qui était obligatoire.
L'acte d'appel est donc nul.
Mme [R] [E], M. [D] [I] et Mme [C] [I] [E] seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Dit que l'acte d'appel reçu au greffe le 30 septembre 2019 est nul ;
Condamne Mme [R] [E], M. [D] [I] et Mme [C] [I] [E] aux dépens.
La greffière,Le président,
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