Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08684 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRY4
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2024
[K] [B]
[I] [V] épouse [B]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
S.A.S. FRANCE HABITAT SOLUTION
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [K] [B], demeurant [Adresse 3]
Mme [I] [V] épouse [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE
Me [R] [M] [J], es qualité de mandataire ad'hoc de la S.A.S. FRANCE HABITAT SOLUTION, [Adresse 2], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mars 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/8684 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2014, M. [K] [B] a contracté auprès de la société par actions simplifiée (SAS) IDF Solaire devenue la SAS France Habitat Solution une prestation relative à la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque pour un montant total TTC de 25 900 euros, dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant bon de commande n°2014-91.
Le même jour, M. [B] et Mme [I] [V] épouse [B] ont souscrit une offre de crédit affecté auprès de la société anonyme (ci-après SA) Groupe Sofemo exerçant sous la marque « Sofemo Financement », d'un montant de 25 900 euros, au taux débiteur de 5,61% l'an, remboursable en 180 mensualités de 227,73 euros, hors assurance facultative, avec un différé de 360 jours.
La SAS France Habitat Solution a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 8 octobre 2015.
Par ordonnance du 1er février 2022, Mme la Présidente du tribunal de commerce d’Evry-Courcouronnes a, à la demande de M. et Mme [B], désigné Maître [R] [M] [J] en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS France Habitat Solution afin que celle-ci soit valablement représentée dans le cadre de la présente instance.
Par actes d'huissiers des 21 avril 2023, M. et Mme [B] ont fait assigner Maître [R] [M] [J] es qualité de mandataire ad’hoc de la SAS France Habitat Solution et la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner la SA Cofidis au paiement de diverses sommes d'argent.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2023 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, à l'exception de Maître [R] [M] [J] es qualité de mandataire ad’hoc de la SAS France Habitat Solution, non représentée et non comparante, ont accepté de soumettre la procédure à l'article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l'audience de plaidoiries au 11 mars 2024.
A cette audience, M. et Mme [B], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures, aux termes desquelles ils sollicitent du juge, au visa de l'article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l'article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L 121-23 à L121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, de l'article L121-28 tel qu'issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, de :
les déclarer recevables,condamner la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, à leur verser les sommes suivantes :25 900 euros correspondant au montant du capital emprunté,24 881,60 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit,5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo,rejeter l’intégralité des demandes de la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo,condamner la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, aux dépens de l’instance.
La SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, représentée par son conseil, s’en est également rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge de :
A titre principal,
déclarer M. et Mme [B] irrecevables en leurs demandes,A titre subsidiaire,
rejeter les demandes de M. et Mme [B],A titre subsidiaire, si le juge venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente,
la condamner à ne leur restituer que les intérêts perçus,En tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement M. et Mme [B] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives déposées à l'audience du 11 mars 2024.
Assigné en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS France Habitat Solution par remise de l’acte à personne morale, Maître [R] [M] [J] ne s'est ni présenté ni fait représenter à l'audience.
Par courrier du 26 avril 2023 réceptionné par le greffe de la juridiction le 2 mai 2023, il a indiqué qu’en raison de l’impécuniosité du dossier, il lui était impossible de se présenter à l’audience et qu’il s’en rapportait à la sagesse du tribunal.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité à agir en privation du droit de la banque de recouvrer sa créance
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de cet article, la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
En application de l’article L 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Le point de départ de la prescription de cette action est la date de l’attestation de livraison.
En renseignant et en signant celle-ci, l'acquéreur confirme effectivement que les prestations que le vendeur s'est engagée à réaliser l'ont été en intégralité et indique à la banque qu'elle peut débloquer les fonds.
En l’espèce, le bon de commande a été signé par M. [B] le 26 février 2014.
Le procès-verbal de réception des travaux d’énergie signée par M. [B] et la SAS IDF Solaire devenue la SAS France Habitat Solution atteste de la réception de l’installation sans réserve intervenue le 20 mars 2014.
M. et Mme [B] font valoir qu’ils ne pouvaient pas avoir connaissance des fautes commises par la banque dès ce stade et que le point de départ de leur action en responsabilité à l’encontre de la banque doit être reporté à la date à laquelle le dommage a été révélé.
Or, l’article 2224 du code civil dont les termes ont été précédemment rappelés ne distingue pas selon que le demandeur à l’action est ou non un consommateur.
Les « délais et points de départ particuliers » sont d’ailleurs limitativement énumérés par la section 2 du chapitre du code civil relatif à la prescription extinctive, ce qui témoigne de la prudence du législateur en matière de prescription.
Par ailleurs, et contrairement à ce que M. et Mme [B] prétendent, en application du régime classique de la responsabilité, le seul fait d’avoir conclu un contrat affecté d’irrégularités ne suffit pas à permettre de considérer qu’il en résulterait nécessairement un préjudice et il n’existe aucun lien de causalité entre l’éventuel défaut de rentabilité de l’installation ou la déconfiture du vendeur et le manquement de la banque à son obligation de vérifier la régularité formelle du bon de commande ou l’exécution complète du contrat principal.
Aussi, quand bien même ces dommages auraient été révélés moins de cinq ans avant la date à laquelle l’assignation a été délivrée à la SA Cofidis, cela ne suffit pas à reporter le point de départ de la prescription de l’action en privation du droit pour celle-ci de recouvrer sa créance.
Il s’en déduit, sans qu’il y ait lieu de vérifier le caractère complet ou incomplet des mentions qui figurent sur le bon de commande, que M. et Mme [B] sont irrecevables à agir.
Sur la recevabilité à agir en dommages et intérêts à l’encontre de la banque
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 1144 du code civil dispose, par ailleurs, que le délai de l'action en nullité (et donc en dommages et intérêts) ne court en cas de dol que du jour où il a été découvert.
Il ressort des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de ces dispositions, l’action en nullité (et donc en dommages et intérêts) pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a été découvert.
S’agissant d’une installation destinée en tout ou partie à la revente d’électricité, cette découverte peut être considérer comme acquise à compter de la première facture.
S’agissant d’une installation destinée à l’autoconsommation de l’électricité produite, il est raisonnable de considérer que cette découverte est acquise un an après la livraison.
L’action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui aurait participé au dol se prescrit par cinq ans à compter de ces mêmes dates.
En l’espèce, M. et Mme [B] produisent des factures de production d’électricité dont la première date du 30 juillet 2015.
Il s’en déduit que, dès cette date, ils étaient en mesure d’apprécier la rentabilité de l’installation.
Or, ils n’ont fait délivrer leur assignation à la SA Cofidis que le 21 avril 2023.
M. et Mme [B] sont donc également déclarés irrecevables à agir en indemnisation sur le fondement du dol à l’encontre de la SA Cofidis qui, au surplus, n’est pas le vendeur.
S’agissant du préjudice tiré de l’état de déconfiture du vendeur, comme il l’a été précédemment rappelé, il est sans lien de causalité avec l’obligation pour la banque de vérifier la régularité du contrat de vente ou l’exécution complète de celui-ci.
Le point de départ de la prescription ne saurait donc être reporté à la date à laquelle la société venderesse a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
La demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement doit donc être rejetée.
Enfin, M. et Mme [B] produisent un rapport technique établi par le cabinet Polyservices Expert.
Si ce rapport met notamment en évidence une infiltration d’eau en partie haute de l’installation et préconise l’installation de bacs en acier, il date du 30 novembre 2020, c’est-à-dire plusieurs années après la réception de l’installation.
La banque qui n’est pas le vendeur de l’installation ne saurait être tenue d’indemniser un préjudice en lien avec la survenance d’un dysfonctionnement de l’installation plusieurs années après la réception de celle-ci.
En effet, elle est seulement tenue de vérifier l’exécution complète du contrat au stade de la livraison/installation.
La demande de dommages et intérêts présentée par M. et Mme [B] sur ce fondement doit donc également être rejetée.
Sur la recevabilité de l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
Il est toutefois constant que le point de départ de la déchéance du droit aux intérêts est la date de souscription du crédit, soit en l'espèce, le 26 février 2014.
M. et Mme [B] seront donc également déclarés irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [B] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, ils seront solidairement condamnés à payer à la SA Cofidis une somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [K] [B] et Mme [I] [V] épouse [B] irrecevables à agir en privation du droit de la société anonyme Cofidis, venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo, de recouvrer sa créance au titre du crédit affecté souscrit le 26 février 2014 ;
DECLARE M. [K] [B] et Mme [I] [V] épouse [B] irrecevables à agir en condamnation de la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo à leur payer des dommages et intérêts sur le fondement du dol ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [K] [B] et Mme [I] [V] épouse [B] sur les autres fondements ;
DECLARE M. [K] [B] et Mme [I] [V] épouse [B] irrecevables à agir en déchéance du droit de la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo de percevoir les intérêts contractuels ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [B] et Mme [I] [V] épouse [B] à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [K] [B] et Mme [I] [V] épouse [B] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 6 mai 2024
LE GREFFIER LA JUGE
D. AGANOGLUM. COCQUEREL