Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 AOUT 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/02557 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF4G
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 août 2022, à 18h31 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Corinne Jacquemin lagache, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. X se disant [G] [J] [T]
né le 05 Mai 1992 à [Localité 1]
de nationalité non précisée
Se disant être de nationalité algérienne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2],
assisté de Me Françoise Pentier, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [X] [N] [M] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Myriam Boukersi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 09 août 2022, à 18h31, du juge des libertés et de la détention tribunal judiciaire de Bobigny rejetant les moyens de nullité / d'irrecevabilité et autorisant le maintien de M. X se disant [G] [J] [T] en zone d'attente à l'aéropore de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 août 2022, à 20h59, par M. X se disant [G] [J] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [I] se disant [G] [J] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte de la déclaration d'appel que le seul moyen invoqué est celui de la nullité de la procédure tenant à l'absence d'heure de contrôle de Monsieur [G] [J] [T] sur le rapport de police du 5 août 2022 ; l'appelant soutient à ce titre que le tribunal n'était pas en mesure d'exercer son contrôle sur le délai écoulé entre son contrôle et la notification de ses droits.
Toutefois, comme relevé à juste titre par le premier juge, il est expressément mentionné au rapport du 5 août 2022 établi par la direction centrale de la police aux frontières, qu'à 21 heures a été mis à disposition par le chef de poste du terminal 2, un passager de sexe masculin, de nationalité indéterminée qui se disait algérien et se nommer Monsieur [I] se disant également être Monsieur [G] [J] [T] comme étant né le 5 mai 1992 en Algérie et dépourvu de tout document d'identité ou carte d'embarquement.
Il en ressort que le contrôle de l'intéressé pour défaut de documents de voyage a bien été effectué à 21 heures alors que la procédure de non admission a été initiée à 21h24 ; de plus, l'examen des fichiers FPR et SETRADER fait apparaître que les droits ont été notifiés à Monsieur [G] [J] [T] 21h34 ce 5 août 2022.
En tout état de cause le retenu n'invoque ni ne justifie d'un grief.
Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que le tribunal ne peut exercer de contrôle sur le délai à respecter jusqu'à la notification des droits n'est pas fondé.
Ainsi, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 9 août 2022 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'interprèteL'avocat de l'intéressé
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