Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 02 MAI 2024
(n° /2024, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06928 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEELI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/09843
APPELANTE
SOCIETE STAR MEDICAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
Madame [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Constance COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E 653
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et de la formation
Madame Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère
Madame Florence MARQUES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Star medical est spécialisée dans les prestations de services pour une clientèle constituée de centres de santé. Elle leur apporte conseil et assistance dans le cadre de leur gestion financière, administrative et comptable.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 novembre 2017, Mme [O] [E] a été engagée par la société Star medical, en qualité de responsable tiers payant, moyennant une rémunération mensuelle de 3 540 euros brut.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective SYNTEC.
Le 29 août 2019, Mme [O] [E] aurait rédigé un courrier ' d'abandon de poste'.
Elle a contesté cette rupture le 2 septembre 2019.
Mme [O] [E] a été placée en arrêt de travail du 30 août 2019 au 8 septembre 2019.
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [O] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 4 novembre 2019, aux fins de voir juger qu'elle a dû rédiger elle-même sa lettre de licenciement pour abandon de poste, dire qu'elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes.
Dans le dernier état de ses demandes, la salariée a sollicité, à titre principal, la requalification du courrier du 29 août 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire, dire et juger que la société est responsable d'un harcèlement moral, n'a pas respecté son obligation de sécurité et ses obligations contractuelles et que la poursuite de la relation de travail est devenue impossible du fait du comportement fautif de l'employeur.
Il est demandé en conséquence de prononcer la rupture du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est également demandé la condamnation de l'employeur à verser à la salariée, en tout état de cause, diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, dont la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et celle de 20000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité.
Mme [O] [E] a finalement fait l'objet, après convocation du 18 novembre 2019, mise à pied à titre conservatoire et entretien préalable fixé au 26 novembre suivant, d'un licenciement pour faute grave le 3 décembre 2019.
Dans le dernier état de ses demandes devant le conseil de prud'hommes, la société Star Médical a notamment demandé qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [E] est intervenu pour faute grave le 3 décembre 2019 et qu'il était justifié.
À la date de fin de contrat, la société Star medical occupait à titre habituel plus de onze salariés.
Par jugement en date du 4 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Star medical à verser à Mme [O] [E] les sommes suivantes :
* 10 320 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 770 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 7 080 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 708 euros à titre de congés payés sur préavis,
- condamné la société Star medical à verser à Mme [O] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [O] [E] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Star medical de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Star medical aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 23 juillet 2021, la société Star medical a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 décembre 2023, la société Star medical demande à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* retenu que la rupture du contrat de travail était intervenue en date du 29 août 2019 et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Star medical aux sommes suivantes :
> 10 320 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 1 770 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
> 7 080 euros à titre d'indemnité de préavis,
> 708 euros à titre de congés payés sur préavis,
Par conséquent, statuant de nouveau en fait et en droit,
- débouter Mme [O] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner Mme [O] [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
En toute hypothèse :
Si la Cour devait entrer en voie de condamnation :
A titre principal,
- ordonner la consignation des sommes sur un compte de dépôt et consignation dans l'attente de l'issue de la procédure éventuellement diligentée par la société Star medical devant la Cour de cassation,
A titre subsidiaire,
- ordonner à Mme [O] [E] d'apporter des garanties financières permettant de démontrer qu'elle sera en capacité de rembourser la société Star medical en cas de pourvoi formé devant la Cour de cassation.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 décembre 2021, Mme [O] [E] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- prononcer la rupture du contrat de travail, laquelle porte les effets d'un licenciement
sans cause réelle et sérieuse,Statuant à nouveau par conséquence,
- condamner la société Star medical à verser à Mme [O] [E] les sommes suivantes :
* 10 320 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 770 euros à titre d'indemnité pour licenciement légale de licenciement,
* 7 080 euros à titre d'indemnités de préavis,
* 708 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur,
* 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire en vertu des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamner la société Star medical aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la rupture du contrat de travail
1-1-Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
La société soutient que cette demande est irrecevable comme ayant été formulée devant le conseil de prud'hommes après le licenciement pour faute grave de la salariée.
Mme [E] ne répond pas à ce propos.
La cour constate qu'aux termes de sa requête reçue par le conseil de prud'homme de Paris le 4 novembre 2019, Mme [E] ne sollicitait pas la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Cette demande est intervenue postérieurement, aux termes de ses conclusions notifiées le 27 mai 2020.
L'employeur ayant procédé au licenciement de M. [O] [E] le 3 décembre 2019, soit avant la demande de la salariée de ce chef, la demande de résiliation judiciaire est sans objet.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
1-2-Sur le courrier en date du 29 août 2019 et ses conséquences
En application de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
La démission est définie comme la manifestation d'une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail.En principe, la démission est définitive. Toutefois, la rétractation du salarié, qui n'est soumise à aucune condition de forme, peut révéler l'ambiguïté de sa volonté de démissionner, surtout si elle est exprimée à bref délai.
Mme [E] indique qu'elle a été contrainte, le 29 août 2019, de rédiger sous la dictée de son employeur, le courrier suivant :
« Objet : Abandon de poste.
Madame, Monsieur,
Je vous prie de trouver ma note à ce jour pour abandon de poste.
Je vous pris de bien vouloir considérer cette présente lettre.
Dans l'attente, je vous pris d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées ».
La salariée précise que son employeur voulait en réalité qu'elle démissionne.
Elle souligne que le courrier porte le cachet de la société et une signature qu'elle attribue à Mme [B] [M], responsable de la société à l'époque des faits et épouse du Président de la société.
La salariée précise qu'elle a été en arrêt maladie du 30 août 2019 au 8 septembre 2019 inclus en raison du choc subi et qu'elle a contesté, dès le 2 septembre 2019, la rupture abusive de son contrat de travail.
Pour preuve de ce qu'elle avance, Mme [E] souligne qu'il est évident qu'une salariée ne rédigerait pas elle-même un document de démission mentionnant 'un abandon de poste'. Elle demande en conséquence que le courrier du 29 août 2019 soit annulé et que la rupture du contrat qui s'en suit de facto soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société expose que lors de la réunion du 29 août 2019, Mme [E] a demandé à pouvoir partir sur le champ et précipitamment en raison de contraintes personnelles, qu'il lui a été dit qu'en tout état de cause, un préavis devait être respecté. La société souligne qu'elle n'a initié aucune procédure de licenciement, qu'elle n'a jamais demandé à sa salariée de ne plus venir travailler comme elle tente de le faire croire dans son courrier du 2 septembre 2019, dont elle a d'ailleurs contesté le contenu. La société précise que ce jour-là, elle n'a aucunement pu acter que le contrat était rompu faute du moindre élément juridique ou courrier en ce sens émanant de Mme [E].
La société affirme en effet qu'elle n'a jamais eu connaissance du courrier daté du 29 août 2019 avant la procédure devant le conseil de prud'hommes. La société indique qu'elle a déposé une plainte pénale pour faux et usage de faux ainsi que pour escroquerie au jugement le 3 août 2022. Ellesouligne encore que le courrier est adressé à une société 'Medident' alors qu'elle est la société Star Medical, que la signature est falsifiée, que la mention manuscrite n'est pas de la main d'un membre de la direction et enfin que la salariée avait accès au cachet utilisé dans l'exercice de ses fonctions.
Mme [E] soutient avoir écrit la lettre du 29 août 2019 sous la contrainte si bien que, nonobstant les termes d' 'abandon de poste', cette lettre n'a pas valeur de rupture du contrat de travail à son initiative, c'est à dire de démission. Elle n'apporte cependant aucun élément de preuve du caractère contraint de la rédaction de la lettre, alors que de son côté, la société verse aux débats l'attestation de la responsable et celle d'une salariée selon lesquelles il n'a pas été demandé à Mme [E] de rédiger une quelconque lettre le 29 août 2019. La salariée n'explique d'ailleurs pas les circonstances qui ont empêchées qu'elle refuse d'écrire ce courrier.
Il est remarquable que Mme [E] ne fasse pas référence à ce courrier dans celui du 2 septembre 2019 par lequel elle dénonce auprès de son employeur le fait qu'il lui aurait demandé de ne plus revenir travailler.
De son côté, la société conteste toute rupture du contrat de travail à la date du 29 août 2019 et souligne que dans son courrier du 16 septembre 2019, auquel Mme [E] n'a pas réagi, elle rappelle à la salariée que son contrat n'est pas rompu.
En l'état des éléments soumis à son appréciation, la cour constate que la lettre du 29 août 2019, dont personne ne conteste qu'elle a été rédigée de la main de Mme [E], s'analyse en une lettre de rupture du contrat, peu important le terme utilisé pour la qualifier, émanant de la salariée dont le caractère est particulièrement équivoque à raison de la façon dont elle est libellée et eu égard aux protestations émises par Mme [E] par courrier du 2 septembre 2019, soit dans un délai très rapproché. La cour constate également qu'un doute subsiste sur la réception par la société de ce courrier.
Dès lors, ce courrier ne peut être retenu comme ayant, à l'iniative de la salariée, rompu le contrat de travail. Pour autant, il ne constitue pas de facto une rupture du contrat de travail, comme l'affirme la salariée, puisqu'au contraire, la reconnaissance de son caractère équivoque écarte toute rupture du contrat de travail dans la mesure ou celle-ci n'est pas revendiquée par l'employeur et que ce dernier lui a demandé de reprendre son emploi.
Si l'argumentation de Mme [E] laisse penser qu'elle soutient qu'elle a été licenciée verbalement le 29 août 2019, sans réellement le formuler de la sorte, il ne peut qu'être constaté qu'elle n'en rapporte d'aucune façon la preuve.
Dès lors, il n'y a pas lieu 'd'annuler' le courrier du 29 août 2019 avec pour effet automatique sa 'requalification' en licenciement sans cause réelle et sérieuse mais de dire qu'il ne peut s'analyser en une démission avec les effets qui s'y attachent, ni en un licenciement déguisé ou verbal.
Dès lors le jugement qui a jugé que le courrier du 29 octobre 2019 est nul, qu'il y a eu rupture du contrat de travail et que celle-ci s'apparente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse est infirmé.
Il est également infirmé en ce qu'il a alloué à la salariée une somme de 10320 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 1770 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, celle de 7080 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 708 euros pour les congés payés afférents.
1-3 sur le licenciement pour faute grave
L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 2 décembre 2019, il est reproché à la salariée de ne pas avoir repris son poste à l'issue de son arrêt de travail du 30 août 2019 au 8 septembre 2019 inclus et ce sans aucune autorisation et sans fournir un quelconque justificatif d'absence malgré une mise en demeure d'avoir à reprendre son poste de travail ou, à défaut, de fournir un justificatif de ses absences.
Il est ainsi invoqué un abandon de poste constituant 'une insubordination rendant impossible votre maintien de la salariée dans l'entreprise.'
Mme [E] ne conteste pas qu'elle n'a pas repris son poste à l'issue de son arrêt maladie, soit, le 9 septembre 2019 arguant qu'elle a été contrainte précédemment par son employeur à rédiger une lettre 'd'abandon de poste' qu'elle qualifie de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a été dit plus haut que ce courrier du 29 août 2019 était équivoque, sans pour autant constituer 'de facto' un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant demandé à sa salariée de reprendre son poste le 6 septembre 2019 (n'ayant manifestement pas encore reçu l'arrêt de travail de la salariée), lui ayant signifié que son poste n'était pas rompu, par courrier du 16 septembre 2019, puis l'ayant mise en demeure de reprendre son poste ou de justifier de son absence par courriers des 3 et 23 octobre 2019, le tout sans que la salariée ne reprenne son poste, se contentant d'affirmer par la voix de son conseil (courrier du 10 octobre 2019), qu'elle avait été licenciée et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
La salariée a ainsi bien abondonné son poste. Il s'agit là d'une faute grave constitutif d'une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de Mme [E] dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa version applicable à la cause, qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d'examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l'employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, la salariée soutient qu'elle a subi un harcèlement moral en ce qu'elle a été contrainte de rédiger sous la dictée de son employeur le courrier en date du 29 août 2019, en ce que son employeur lui a ensuite reproché une absence injustifiée alors qu'elle était en arrêt de travail puis l'a convoquée à un entretien préalable puis licenciée, sans le moindre courrier. Elle indique également qu'elle a dû faire face quotidiennement aux exactions de son employeur .
La cour constate, ainsi qu'il a été dit plus haut, que la salariée ne rapporte pas la preuve qu'elle a été contrainte d'écrire le courrier du 29 août 2019. Cet élément n'est pas retenu.
La salariée justifie qu'elle a été en arrêt de travail du 30 août 2019 au 8 septembre 2019. Pour autant, si dans son courrier du 6 septembre 2019, l'employeur a mis en demeure la salariée de reprendre ses fonctions ou de justifier de son absence, il lui indique, dans celui du 16 octobre 2019, entre autre, qu'il a bien reçu son arrêt de travail, lui souhaitant un prompt rétablissement. Ce grief n'est pas retenu .
L'employeur a effectivement convoqué sa salariée à un entretien préalable puis l'a licenciée.
Contrairement à ce qu'affirme la salariée, la société lui a bien envoyée une lettre de licenciement par LRAR, présentée le 11 décembre 2019. Cet élement n'est pas retenu.
Enfin, si Mme [E] affirme qu'elle a dû subir de manière quotidienne les exactions de son employeur, elle ne dit pas en quoi celles-ci ont consistées et n'en établit pas la réalité.
Il résulte de ce qui précède que la salariée n'établit aucun élément laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Dès lors la salariée est déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef et le jugement confirmé sur ce point.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'emplyeur
En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé physique et mentale de ses préposés. Il doit mettre en oeuvre des mesures nécessaires pour garantir la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, à savoir tant des actions de prévention que l'organisation de moyens adaptés et l'amélioration des situations existantes. Il doit assurer l'effectivité des mesures tendant à identifier, prévenir et gérer les situations pouvant avoir un impact négatif sur la santé du salarié.
Enfin, l'article L. 1152-4 du code du travail prévoit que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Mme [E] souligne qu'elle a subi un harcèlement constant de la part de son employeur.
Elle soutient qu'il est manifeste que son employeur ' a manqué à son obligation de sécurité de résultat en étant inactif 'face à son état de santé. Il est constaté que la salariée ne démontre pas qu'elle a, à un moment ou un autre, dénoncé des faits de harcèlement moral à son employeur ou informé son employeur de l'alération de son état de santé.
Ainsi qu'il a été dit plus haut, le harcèlement moral évoqué n'a pas été retenu.
Par ailleurs, la cour constate que la salariée ne justifie aucunement de l'altération de son état de santé avant son arrêt de travail du 30 août 2019.
En ce qui concerne l'arrêt de travail du 30 août 2019 au 8 septembre 2019, la salariée n'ayant jamais repris son emploi, aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de l'employeur.
Dès lors la salariée est déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef et le jugement confirmé sur ce point.
4-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la société Star Medical de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [O] [E] est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et en ce qu'il a débouté la société Star Medical de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT sans objet la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Mme [O] [E],
DÉBOUTE Mme [O] [E] de sa demande tendant à voir juger qu'elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT le licenciement de Mme [O] [E] fondé sur une faute grave,
DÉBOUTE Mme [O] [E] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de celle au titre de l'indemnité légale de licenciement et de celle au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
DÉBOUTE la société Star Medical et Mme [O] [E] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE Mme [O] [E] aux dépens de première instance et d'appel,
REJETTE toute autre demande.
Le greffier La présidente de chambre