Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 28 Mars 2024
N° RG 16/01367 - N° Portalis DBVY-V-B7A-FOLP
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS en date du 30 Mai 2016, RG 12/01181
Appelant
M. [VV] [VX] [IM] [M], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [F] [XH]
né le 10 Janvier 1965 à [Localité 59], demeurant [Adresse 31]
Représenté par la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocat au barreau d'ANNECY
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Mme [SW] [RF] épouse [YW], demeurant [Adresse 32]
Melle [J] [RF], demeurant [Adresse 17]
Représentées par Me Anne-Marie BRANCHE, avocat au barreau de CHAMBERY
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M. [W] [KB], demeurant [Adresse 33]
Mme [K] [T] épouse [KB], demeurant [Adresse 33]
M. [FN] [B] [GY] [G] [KD] INS
né le 09 Décembre 1935 à [Localité 52], demeurant [Adresse 43]
Mme [HA] [V] [HC] épouse [KD]
née le 23 Juillet 1938 à [Localité 53], demeurant [Adresse 43]
Mme [C] [GW] [KD] épouse [CJ]
née le 13 Avril 1968 à [Localité 47], demeurant [Adresse 43]
M. [NC] [LS] [DV] [KD]
né le 15 Août 1971 à [Localité 47], demeurant [Adresse 22]
M. [X] [OV] [Z]
né le 20 Mai 1948 à [Localité 56], demeurant [Adresse 7]
Mme [RH] [XP] [L] [CI] épouse [Z]
née le 17 Octobre 1952 à [Localité 48] - VIETNAM, demeurant [Adresse 7]
M. [DX] [R] [Y] [FJ]
né le 27 Décembre 1937 à [Localité 51], demeurant [Adresse 46] ALLEMAGNE
Mme [XN] [SU] [IO] épouse [FJ]
née le 17 Juillet 1937 à [Localité 60] - ALLEMAGNE, demeurant [Adresse 46] ALLEMAGNE
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
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M. [XL] [ZC] [U]
né le 03 Janvier 1964 à [Localité 54] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 21] - WEST SUSSEX - ROYAUME UNI
Mme [N] [OR] [IR] épouse [H]
née le 09 Février [Cadastre 5] à [Localité 44] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 58] - DORSEY - ROYAUME UNI
Représentés par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP DOREL LECOMTE MARGUERIE, avocat plaidant au barreau de CAEN
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M. [DZ] [P] [UK] - Intervenant forcé -
né le 24 Février 1966 à [Localité 49] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 39] SUISSE
Mme [N] [CK] [A] épouse [UK] - intervenante forcée -
née le 23 Décembre 1965 à [Localité 38] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 39]
8126 SUISSE
M. [XJ] [UI] [S] - Intervenant forcé -
né le 17 Février 1966 à [Localité 45] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 57] - 99006 ROYAUME UNI
Mme [I] [ZA] [UG] épouse [S] - Intervenante forcée -
née le 09 Août 1966 à [Localité 55] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 57] - 99006 ROYAUME UNI
Représentés par Me Pierre FIGUIERE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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M. [OT] [KF] [ZE]
né le 25 Mai 1937 à CURACAO ANTILLES NEERLANDAISES, demeurant [Adresse 40]
sans avocat constitué
Mme [NG] [LP] épouse [ZE]
née le 03 Mars 1939 à [Localité 36] PAYS BAS, demeurant [Adresse 40]
sans avocat constitué
M. [FL] [JZ], demeurant [Adresse 37]
sans avocat constitué
Mme [O] [JZ], demeurant [Adresse 37]
sans avocat constitué
M. [IK] [AX], demeurant [Adresse 42] (SUISSE)
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 16 janvier 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [XH] est devenu propriétaire d'un terrain, sur lequel est construite une maison d'habitation ancienne, sur la commune de [Localité 50], lieudit le Jardy, cadastrée section C n°[Cadastre 4] pour 14 a 98 ca, suite à la donation qui lui en a été faite par ses parents le 5 décembre 2007, et dont il était précédemment nu-propriétaire. En 2004 il a sollicité pour la première fois le désenclavement de ce terrain, situé à la limite de la commune de [Localité 41], la frontière entre les deux communes étant matérialisée par le ruisseau du Jardy.
Une première expertise a alors été ordonnée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Thonon les Bains, confiée à M. [NE] [WB].
Dans son rapport du 15 novembre 2004, l'expert aboutit aux conclusions suivantes :
- la ferme [XH] est enclavée, car n'ayant aucune issue sur la voie publique et ne bénéficiant pas d'une servitude conventionnelle,
- quatre accès théoriques peuvent conduire à la ferme [XH],
- la desserte n° 1 par l'aval et par la propriété Billoud-Descrets n'est pas possible, l'administration refusant dans son courrier du 18 octobre 2004 la création d'une voirie dans la parcelle Billoud-Descrets, classée en zone Ndp du POS,
- la desserte n° 3 par l'amont depuis la route départementale n° 22 puis par la parcelle [Cadastre 2] du demandeur et n° [Cadastre 3] [SS] n'est pas non plus possible, le conseil général de la Haute-Savoie interdisant le débouché sur la départementale,
- les deux autres tracés nécessitent de mettre en cause tous les propriétaires riverains concernés, qui n'étaient alors pas dans la cause.
En 2008, M. [XH] a ainsi saisi une seconde fois le juge des référés aux fins d'expertise portant sur les solutions de désenclavement de sa propriété, en faisant intervenir d'autres propriétaires de parcelles susceptibles de permettre la desserte.
Par ordonnance du 3 mars 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon les Bains a ordonné une nouvelle expertise, étendue à de nouveaux propriétaires riverains.
Dans son rapport d'expertise du 20 janvier 2011, l'expert M. [WB] aboutit aux conclusions suivantes :
- en 1967, le lotissement le Jardy, situé sur le territoire de la commune de [Localité 41] (parcelles n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10]) a été créé puis doublé en 1969, avec les parcelles n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], les huit co-lotis étant propriétaires indivis de la voirie n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 11],
- si le ruisseau du Jardy est en zone rouge, son franchissement par un ponceau est possible,
- la desserte n° 4 depuis la départementale n° 230 par les parcelles [Cadastre 25], [Cadastre 24], [Cadastre 23] et [Cadastre 35] traverse la zone Ndp du POS, zone humide à protéger, sur 35 m de long, et aucune voirie ne peut y être créée,
- la desserte n° 2 depuis la départementale n° 230 par la voie du lotissement du Jardy puis par les parcelles [Cadastre 20] ([YW]/[RF]), [Cadastre 18] et [Cadastre 19] ([AX]) et [Cadastre 27] ([M]) emprunte la voie existante sur l'essentiel de sa longueur,
- cet accès est possible, avec une largeur de 3,5 m, sous réserve de créer une plate-forme sur la parcelle [XH] en complément de l'aire de retournement existante, de prévoir l'évacuation de la neige sur la parcelle [Cadastre 27], et son stockage sur la partie avale de la parcelle n° [Cadastre 4] et la partie amont de la parcelle n° [Cadastre 34],
- la desserte n° 5 depuis la même route, puis la voirie du lotissement, les parcelles [YW]/[RF] et [AX], puis par la parcelle [UO] n° [Cadastre 28] et la parcelle [Cadastre 30] [CL] a une longueur de 310 m, mais présente des rampes sur la parcelle [UO] de 16,5 % sur 20,3 m et 23,3 % sur 9 m, alors qu'il est habituel de ne pas dépasser 12 %,
- l'indemnité qui serait versée à M. [M] serait de 10 700 euros.
C'est dans ces conditions que M. [XH] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains les consorts [M], [YW], [RF], [KB], [AX], [U], [IR], [KD], [Z], [FJ], [ZE], et [JZ] aux fins de voir ordonner le désenclavement de sa parcelle.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2016, le tribunal de grande instance de Thonon les Bains a :
constaté l'état d'enclavement de la parcelle [XH] sise à [Localité 50], cadastrée section C n° [Cadastre 4],
dit que la desserte de cette parcelle se fera pas l'instauration d'une servitude de passage à tout usage, voirie et réseau tant souterrain qu'aérien, s'exerçant sur les parcelles n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 20], [Cadastre 19] et [Cadastre 27] selon le plan annexé au rapport d'expertise judiciaire et indiqué sous le nom de desserte n° 2 (annexe n° 1 du plan) et pour la servitude grevant la parcelle [Cadastre 27], sur le plan de détail annexé au rapport (annexe 7),
fixé les indemnités comme suit :
- au bénéfice des consorts [KD], [Z], [U], [IR], [ZE], [KB], [FJ] et [M], propriétaires indivis des parcelles sises commune de [Localité 41], section A, n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 11], la somme de 5 400 euros à se partager égalitairement entre eux, par le nombre de parcelles concernées,
- à M. [AX], propriétaire des parcelles n° [Cadastre 19] et [Cadastre 18], la somme de 400 euros,
- aux consorts [YW] et [RF] (parcelle n° [Cadastre 20]), la somme de 900 euros,
- à M. [M] (parcelle n° [Cadastre 27]), la somme de 10 700 euros,
ordonné la publication du jugement à la diligence et aux frais de M. [XH],
dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles,
condamné in solidum les défendeurs aux dépens.
Par déclaration du 23 juin 2016, M. [M] a relevé appel de cette décision, intimant l'ensemble des parties.
Par ordonnance rendue le 14 février 2019, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de M. [M] à l'égard des seuls consorts [U] / [IR], ceux-ci n'étant plus propriétaires du fonds sur lequel partie de la servitude a été fixée par le tribunal, pour l'avoir vendue en 2012 à M. [DZ] [UK] et Mme [N] [A] épouse [UK], d'une part, et M. [XJ] [S] et Mme [I] [UG], épouse [S], d'autre part.
Ces derniers, appelés en intervention forcée devant la cour en novembre 2017, ont constitué avocat et formé des demandes notamment à l'encontre de leurs vendeurs, faute pour ceux-ci de les avoir informés de l'existence de la procédure judiciaire déjà en cours à la date de la vente.
Les intimés suivants n'ont pas constitué avocat devant la cour:
- M. [IK] [AX],
- M. [OT] [ZE] et Mme [NG] [LP] épouse [ZE],
- M. [FL] [JZ] et Mme [O] [JZ].
Tous les autres se sont constitués et ont conclu au fond.
Par arrêt de défaut rendu le 16 janvier 2020, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure et des demandes des parties, la cour d'appel de Chambéry a essentiellement :
déclaré irrecevables les conclusions des consorts [UK]/[S] aux fins d'irrecevabilité et de nullité de l'assignation délivrée à leur encontre par les époux [U]/[IR],
confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que le fonds [XH] (parcelles n° [Cadastre 34] et [Cadastre 4]) était enclavé et qu'il a fixé l'assiette du passage sur les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 11] et a alloué les indemnités afférentes,
Y ajoutant,
dit que les tracés n° 1, 3 et 4, tels que décrits dans les deux rapports d'expertise, sont impraticables et ne peuvent servir d'assiette à la servitude revendiquée,
dit que l'assiette telle que définie ci-avant va de la voie publique jusqu'au débouché du chemin d'accès à la parcelle [UO] n° [Cadastre 28],
Concernant l'assiette du passage de cette intersection jusqu'au fond [XH], avant dire droit,
ordonné une expertise complémentaire aux frais avancés de M. [XH], et commis pour y procéder M. [CG] [E], expert judiciaire, ultérieurement remplacé par M. [LN] [D], avec pour mission essentielle de :
- dire dans quelle mesure le fonds [XH] peut être desservi par un passage sur le fonds [M] d'une part (tracé n° 2) et sur les fonds [UO] (parcelle [Cadastre 29]) et sur la parcelle n°[Cadastre 30], (tracé n° 5), dans l'hypothèse où son propriétaire serait dans la cause, en recherchant la solution la moins dommageable possible,
- donner son avis sur les préjudices subis par les fonds servants, lesquels préjudices incluront non seulement l'utilisation du terrain d'assiette, mais aussi les troubles de jouissance générés par celle-ci ainsi que la perte de valeur de la propriété concernée en résultant,
- décrire les travaux nécessaires et en donner le coût approximatif.
dit que dans l'hypothèse où le passage devrait être recherché sur la parcelle n°[Cadastre 30] appartenant aux époux [CL], il appartiendra à M. [XH] de les mettre en cause aux fins de leur voir étendre les opérations d'expertise,
réformé la décision déférée concernant les dépens et les frais irrépétibles exposés par Mme [YW] et Melle [J] [RF],
Statuant à nouveau,
condamné M. [XH] à payer à Mme [YW] et Melle [J] [RF] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile exposés en première instance et en cause d'appel,
débouté Mme [YW] et Melle [J] [RF] de leur demande de fixation de l'indemnité au montant de 12 900 euros,
sursis à statuer sur le surplus des demandes,
dit que les frais des rapports d'expertise seront supportés par M. [XH],
sursis à statuer sur le sort des autres dépens.
L'expert a déposé son rapport le 21 mars 2022. Il conclut essentiellement que :
- le tracé n° 5 n'est pas envisageable,
- la desserte de la propriété de M. [XH] ne pourra être réalisée que par le tracé n° 2 initialement retenu par l'expert [NE] [WB], la différence de niveau à cet emplacement étant voisine de 50 cm et les services de l'Etat ayant validé le principe de ce tracé 2 considérant que la voirie pouvait être admise dans cette zone, à condition de présenter une vulnérabilité restreinte, de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux,
- le préjudice subi par la propriété de M. [M] est estimé à 10 650 euros pour l'immobilisation du sol et à 17 500 euros pour la perte de jouissance et la perte de valeur de la propriété, soit un total de 28 150 euros arrondis à 28 000 euros, accompagné de la plantation d'une haie d'essence mixte en amont de la limite Nord-Est de la future voie afin de limiter la gêne occasionnée.
Par conclusions notifiées le 8 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [VV] [M] demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les articles 682, 683, 691 et suivants du code civil,
réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mai 2016,
statuant à nouveau juger que M. [XH] ne fait aucun usage personnel du chalet prétendu enclavé puisqu'il est laissé à l'état d'abandon depuis de nombreuses années ainsi que cela apparaît dans le descriptif du bien actuellement en vente, juger que M. [XH] se contente d'entretenir les parcelles entourant le chalet à l'aide d'engins agricoles et juger que M. [XH] ne vise la création d'un accès que pour valoriser son bien immobilier ainsi que cela ressort de l'annonce en ligne,
à ce titre, juger que les conditions visées par l'article 682 du code civil ne sont pas remplies et,
à ce titre, débouter M. [XH] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
à titre subsidiaire si la cour ne devait pas retenir ces arguments,
juger que les obligations réglementaires ne sont pas réunies en l'état pour permettre de retenir le tracé proposé par l'expert judiciaire,
juger au surplus que le tracé consistant à utiliser la desserte n°5 apparaît de fait moins onéreux que le tracé traversant la propriété de M. [M],
juger à ce titre que le tracé retenu par l'expert n'est pas réalisable en l'état,
si la cour devait toutefois [retenir] les conclusions du rapport,
juger que le montant de l'indemnité due par M. [XH] à M. [M] ne saurait être inférieure à la somme de 120 000,00 euros,
en tout état de cause, condamner M. [XH] à payer à M. [M] la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 10 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [F] [XH] demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les articles 682 et suivants du code civil,
Vu le rapport d'expertise de M. [LN] [D],
Vu les pièces versées aux débats,
constater que les demandes de M. [M] visant à voir :
« Réformer le jugement du 30 mai 2016,
Juger que M. [XH] ne fait aucun usage personnel du chalet prétendu enclavé puisqu'il est laissé à l'état d'abandon depuis de nombreuses années ainsi que cela apparaît dans le descriptif du bien actuellement en vente, juger que M. [XH] se contente d'entretenir les parcelles entourant le chalet à l'aide d'engins agricoles et juger que Monsieur [XH] ne vise la création d'un accès que pour valoriser son bien immobilier ainsi que cela ressort de l'annonce en ligne, A ce titre
Juger que les conditions visées à l'article 682 du code Civil ne sont pas remplies et A ce titre,
Débouter M. [XH] de l'ensemble de ses demandes et prétentions »
se heurtent à l'autorité de la chose jugée,
déclarer irrecevables ces demandes,
fixer l'assiette de la servitude légale de passage du chemin d'accès numéro [Cadastre 28] aux parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 34],
pour ce faire :
dire et juger que la desserte de ladite parcelle se fera par l'instauration d'une servitude de passage à tous usages, voiries et réseaux tant souterrains qu'aériens s'exerçant sur la parcelle n° [Cadastre 11], puis n° [Cadastre 27], pour accéder à la parcelle n° [Cadastre 4] et à la parcelle n° [Cadastre 34] selon le plan annexé au rapport d'expertise judiciaire de M. [LN] [D] est indiqué sous le nom de desserte n° 2,
fixer l'assiette de la desserte des parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 34] selon le tracé n° 2 retenu par l'expert judiciaire suivant le plan annexé au rapport d'expertise judiciaire de M. [LN] [D] indiqué sous le nom de desserte n° 2,
fixer l'indemnité due par M. [XH] à M. [M] à une somme qui ne saurait être supérieure à 3 000 euros à titre principal,
à titre subsidiaire, réduire l'indemnité calculée par l'expert judiciaire dans les proportions qu'il plaira,
en toute hypothèse,
débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention,
condamner M. [M] à verser à M. [XH] une indemnité de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [M] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du rapport d'expertise de M. [LN] [D].
Par conclusions récapitulatives notifiées le 11 décembre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [DZ] [UK], Mme [N] [A], épouse [UK], M. [XJ] [S] et Mme [I] [UG], épouse [S], demandent en dernier lieu à la cour de (seuls sont rappelés les chefs n'ayant pas encore été tranchés par la cour) :
Concernant le passage demandé :
à titre principal, dire et juger ce que de droit sur le choix d'une autre desserte, et notamment de la desserte n° 5,
à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a retenu la desserte n° 2, et selon les préconisations figurant audit jugement,
Concernant le dol commis par les consorts [U] / [IR] :
dire et juger que les consorts [U] / [IR] ont commis un dol, en cachant sciemment l'existence de la procédure en cours,
condamner solidairement les consorts [U] / [IR], à leur verser la somme de 26 500 euros, à titre de réfaction du prix d'achat du bien, ou à titre de dommages et intérêts,
condamner solidairement les consorts [U] / [IR] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Pierre Figuière,
rejeter toute prétention contraire.
Par conclusions notifiées le 8 novembre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [XL] [U] et Mme [N] [H] née [IR] demandent en dernier lieu à la cour de (seuls sont rappelés les chefs n'ayant pas encore été tranchés par la cour) :
Au fond,
dire et juger qu'aucun élément ne permet de démontrer d'une part la réalité des assertions de mesdames [UK] et [S] et d'autre part le préjudice qu'elles prétendent subir,
en conséquence, les en débouter,
en tout état de cause, condamner toutes parties succombantes à verser aux concluants une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Juliette Cochet Barbuat.
L'affaire a été clôturée à la date du 13 novembre 2023 et renvoyée à l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 28 mars 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la comparution de certaines parties
L'arrêt du 16 janvier 2020 fait apparaître que les époux [S], intervenants forcés, n'ont pas constitué avocat.
Or il résulte des pièces de la procédure que, si la constitution initiale de Me Figuière ne l'a été qu'au nom des époux [UK], les premières conclusions qu'il a déposées pour ses clients le 24 avril 2018 l'est au nom tant des époux [UK], qu'à celui des époux [S], ce qui vaut constitution d'avocat pour ces derniers.
En conséquence, il convient de noter que les époux [S] sont bien représentés à l'instance d'appel.
Sur la recevabilité de certaines demandes de M. [M]
M. [XH] a soulevé l'irrecevabilité de partie des demandes de l'appelant comme rappelé ci-dessus en se prévalant de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 16 janvier 2020.
M. [M] n'a pas répondu à cette fin de non-recevoir.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, il résulte de la lecture de l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 que la cour a d'ores et déjà tranché une partie du fond de l'affaire en confirmant le jugement déféré en ce qu'il a dit que le fonds [XH] était enclavé et qu'il a fixé l'assiette du passage sur les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 11] et a alloué les indemnités afférentes, en ce compris celles revenant à M. [M] au titre cette partie de la servitude.
Aussi, M. [M] ne peut-il aujourd'hui demander à la cour de se prononcer à nouveau sur le principe même de l'état d'enclave qu'il conteste, l'existence de l'enclave ayant d'ores et déjà été jugée, et partie de l'assiette de la servitude fixée.
Il sera donc déclaré irrecevable en ces demandes, la cour n'étant aujourd'hui saisie que de la fixation de l'assiette de la partie finale de la servitude à partir de la parcelle [Cadastre 11], à usage de chemin et d'aire de retournement, étant souligné que la cour a également expressément exclu les tracés n° 1, 3 et 4 figurant dans les rapports d'expertise comme étant impraticables.
Sur la fixation de l'assiette du passage
M. [XH] sollicite que l'assiette de la servitude soit fixée selon le tracé n° 2 préconisé par l'expert, le seul tracé alternatif, n° 5, n'étant pas réalisable compte tenu de la configuration des lieux et des règles d'urbanisme.
M. [M] soutient pour sa part que le tracé n° 2 ne peut pas être retenu comme étant contraire au règlement du PPRN des deux communes de [Localité 41] et [Localité 50], puisqu'il nécessite de créer un ponceau sur le ruisseau en zone rouge.
Les consorts [UK] / [S] s'opposent au tracé n° 2 qui leur occasionnerait un préjudice.
En application de l'article 683 du code civil, le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
En l'espèce, après trois expertises judiciaires auxquelles M. [M] a participé et au cours desquelles il a été en mesure de faire valoir ses observations, la seule solution de desserte du fonds appartenant à M. [XH] retenue par les experts est celle du tracé n° 2, qui traverse la parcelle n° [Cadastre 27] appartenant à l'appelant.
M. [D], dernier expert désigné, après avoir dûment répondu aux dires des parties, et notamment, contrairement à ce qui est allégué par l'appelant, à tous les arguments encore invoqués par M. [M] devant la cour, a conclu que :
« Le tracé numéro 5 au travers des propriétés [CL] et [UO] impliquerait la réalisation de terrassement et d'ouvrages en vue de rattraper une différence de dénivelé voisine de 3,50 m en zone Xt du plan de prévention des risques naturels et qui ne sont pas compatibles avec le règlement de cette zone, qui interdit toute aggravation des risques. Ce tracé 5 n'est donc pas envisageable.
En conséquence, la desserte de la propriété de Monsieur [XH] ne pourra être réalisée que par le tracé n° 2 initialement prévu par l'expert [NE] [WB], la différence de niveau à cet emplacement étant voisine de 50 cm et les services de l'Etat ayant validé le principe de ce tracé 2 considérant que la voirie pouvait être admise dans cette zone, à condition de présenter une vulnérabilité restreinte, de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux ».
C'est en vain que M. [M] soutient que ce tracé n° 2 serait incompatible avec les règles du PPRN, alors qu'il est établi que les services de l'Etat ont expressément indiqué qu'il était réalisable, sous réserve de remplir certaines conditions pratiques qu'il appartiendra à M. [XH] de respecter.
C'est également en vain que M. [M] prétend que ce tracé le priverait d'un emplacement de stationnement, alors que l'expert a rappelé qu'en l'état ce stationnement se fait non pas sur sa propriété mais sur l'emprise de l'aire de retournement (parcelle [Cadastre 11]) sur laquelle M. [M] n'a pas plus de droits que les autres riverains.
Quant aux arguments développés par M. [M] relatifs au gabarit des véhicules de secours et à l'impossibilité de mettre en oeuvre un accès suffisamment large, ils sont inopérants en ce qu'ils se fondent sur un supposé projet de construction d'immeuble de M. [XH] qui n'est aucunement établi, alors qu'en l'état la seule desserte demandée concerne une maison d'habitation sur une largeur de 3,50 m. Si toutefois M. [XH] avait des projets de plus grande ampleur, il appartiendrait aux seuls services d'urbanisme d'examiner si la desserte telle qu'elle résulte du tracé n° 2 est suffisante pour autoriser le projet. Ce point n'a donc aucune incidence sur la solution du présent litige.
L'invocation par l'appelant de la propriété d'une parcelle cadastrée A [Cadastre 26] par M. [XH] est tout aussi dénuée d'intérêt, dans la mesure où cette parcelle n'est pas contigue de la parcelle n° [Cadastre 4] fonds dominant et donc insusceptible d'en permettre une quelconque desserte.
Enfin, le fait que M. [XH] puisse actuellement utiliser des engins agricoles sur son terrain ne signifie pas qu'un autre accès pourrait être envisagé. En effet, outre que la servitude est définitivement fixée pour partie par l'arrêt du 16 janvier 2020, l'accès des tracteurs peut emprunter des voies non carrossables avec un véhicule de tourisme, et traverser d'autres propriétés non concernées par le litige, le cas échéant sur une distance très importante.
Le tracé n° 5 est expressément écarté par l'expert M. [D], comme l'avait fait précédemment l'expert M. [WB], pour les motifs rappelés ci-dessus, qui ne sont pas discutés par l'appelant. Cet accès, plus long que le tracé n° 2, nécessiterait en effet des travaux dont l'ampleur à elle seule exclut qu'ils puissent être autorisés au regard du PPRN applicable.
Ainsi, le tracé n° 2 ne peut qu'être confirmé puisqu'il est en réalité le seul envisageable. Il est le plus court et le moins dommageable, ce qui ne signifie pas qu'il n'occasionne aucun dommage.
En outre, pour les besoins de la publication du jugement déféré et du présent arrêt au service de la publicité foncière, il sera précisé que la parcelle constituant le fonds dominant, appartenant à M. [XH], est cadastrée sur le territoire de la commune de [Localité 50], section C n° [Cadastre 4], tandis que les parcelles constituant le fonds servant, sont cadastrées sur le territoire de la commune de [Localité 41], section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 20], [Cadastre 19] et [Cadastre 27] (cette dernière parcelle appartenant à M. [M]).
Sur l'indemnisation due à M. [M]
M. [M] demande une indemnisation de 120 000 euros en faisant valoir que la création de l'accès par sa parcelle va entraîner une perte de surface d'agrément, une perte de place de stationnement, mais également entraîner des nuisances importantes et une perte de valeur de sa propriété.
M. [XH] soutient pour sa part que M. [M] est pour partie à l'origine du préjudice qu'il subit puisqu'il a entrepris la construction de son garage, sur l'emprise de l'accès envisagé par M. [WB], alors que la procédure de désenclavement avait déjà été engagée.
En application de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
En l'espèce, le tracé n° 2 retenu ci-dessus traverse la propriété de M. [M] en passant à proximité immédiate de sa maison, entre celle-ci et son garage (situé en limite de propriété avec la parcelle n° [Cadastre 10]), puis en traversant partie de son jardin d'agrément jusqu'au ruisseau sur lequel sera construit un ponceau.
L'assiette d'une largeur de 3,50 m sur une longueur de 20 m, représente 75 m² affectant la parcelle appartenant à M. [M] qui a surface totale de 825 m². La création de ce passage va provoquer pour celui-ci des nuisances liées au passage de véhicules, même si partie de sa maison est déjà au droit de l'aire de retournement commune. En effet le passage sera nécessairement plus fréquent que le seul retournement des véhicules en fond d'impasse.
S'il est exact que la construction du garage de M. [M] interdit désormais d'envisager un tracé en limite entre les parcelles [Cadastre 27] et [Cadastre 10], lequel aurait considérablement réduit les nuisances et le préjudice subi, pour autant cette construction ne peut être jugée fautive dès lors qu'aucune servitude n'avait alors été instaurée, et ce quand bien même M. [M] avait connaissance du tracé envisagé par M. [WB].
Compte tenu des conclusions de l'expert et des éléments produits par les parties, l'indemnité due à M. [M] sera fixée comme suit :
- préjudice lié à l'utilisation du terrain d'assiette : l'expert a distingué entre la surface constructible (estimée à 400 euros le m²) et la surface non constructible (50 euros le m²). Toutefois, il s'agit d'une unité foncière, sur laquelle est d'ores et déjà édifié un bâtiment, qui va subir une privation d'usage d'une partie utile du foncier (jardin d'agrément accessoire indissociable de l'ensemble), la valeur de 400 euros le m² sera retenue pour la totalité de l'emprise, soit une somme totale de 30 000 euros à ce titre.
- préjudice lié à la perte de tranquillité et d'agrément : ce préjudice inclut la perte de valeur alléguée par M. [M]. L'estimation de 15 à 25 % de perte de valeur de sa propriété qu'il allègue ne peut être retenue, dans la mesure où le jardin d'agrément conserve l'essentiel de sa surface utile et que le passage ne sera pas celui d'une véritable route comme il le prétend. Il convient de fixer ce préjudice à la somme de 20 000 euros, soit le haut de la fourchette proposée par l'expert M. [D], s'agissant d'un emplacement privilégié et recherché.
Ainsi, le jugement déféré sera réformé et l'indemnité due par M. [XH] à M. [M] sera fixée à la somme totale de 50 000 euros au titre de la servitude de passage.
Sur les demandes formées par les consorts [UK] / [S]
Les consorts [UK] / [S], propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 10] (contigue de celle de M. [M]) n'ont pas conclu à l'allocation de dommages et intérêts à leur profit au titre de la fixation du tracé n° 2, lequel n'empiète d'ailleurs à aucun moment sur leur fonds.
Ils sollicitent toutefois la condamnation de leurs vendeurs, les consorts [U] / [IR] à leur payer la somme de 26 500 euros sur le fondement du dol, en soutenant que ceux-ci leur ont délibérément caché l'existence de la procédure judiciaire en cours.
Mme [IR] et M. [U] contestent toute manoeuvre dolosive et soutiennent que le préjudice allégué n'est pas démontré.
En application de l'article 1116 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
En l'espèce, force est de constater que les consorts [UK] / [S] affirment sans aucunement le démontrer que leurs vendeurs leur auraient sciemment dissimulé la procédure en cours à la date de leur acquisition. En effet, l'avant-contrat de vente a été signé le 28 juin 2012, soit concomitamment à la délivrance par M. [XH] des assignations au fond aux différents défendeurs, dont les consorts [IR] / [U] (entre les 7 et 13 juin 2012). L'acte de vente définitif est en date du 17 août 2012. Il est constant que Mme [IR] et M. [U] résident au Royaume-Uni, et qu'ils n'ont pas comparu devant le tribunal, sans que les actes figurant à la procédure permettent de déterminer s'ils avaient une connaissance effective de la procédure engagée au fond aux dates de l'avant-contrat et de la vente, étant rappelé que l'expertise de M. [WB] était terminée depuis 18 mois.
Aussi, en l'absence de démonstration de manoeuvres dolosives qui auraient été commises par les vendeurs, les consorts [UK] / [S] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [XH] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M], qui succombe à titre principal en son appel, et les consorts [UK] / [S] seront déboutés de leurs demandes sur le même fondement.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de M. [M], hors les frais d'expertise de M. [D] qui resteront à la charge de M. [XH] dans l'intérêt duquel cette expertise a été réalisée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Déclare irrecevables les demandes de M. [VV] [M] tendant à :
« juger que M. [F] [XH] ne fait aucun usage personnel du chalet prétendu enclavé puisqu'il est laissé à l'état d'abandon depuis de nombreuses années ainsi que cela apparaît dans le descriptif du bien actuellement en vente, juger que M. [F] [XH] se contente d'entretenir les parcelles entourant le chalet à l'aide d'engins agricoles et juger que Monsieur [XH] ne vise la création d'un accès que pour valoriser son bien immobilier ainsi que cela ressort de l'annonce en ligne, à ce titre
juger que les conditions visées à l'article 682 du code Civil ne sont pas remplies »,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains le 30 mai 2016 en ce qu'il a dit que la desserte de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 4], appartenant à M. [F] [XH], se fera par l'instauration d'une servitude de passage à tout usage, voirie et réseau tant souterrain qu'aérien, s'exerçant sur les parcelles n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 20], [Cadastre 19] et [Cadastre 27] (cette dernière parcelle appartenant à M. [VV] [M]), selon le plan annexé au rapport d'expertise judiciaire de M. [NE] [WB], et indiqué sous le nom de desserte n° 2 (annexe n° 1 du plan) et pour la servitude grevant la parcelle [Cadastre 27], sur le plan de détail annexé au rapport (annexe 7),
Dit que l'assiette de cette servitude sera fixée, pour sa partie terminale, conformément au plan annexé au rapport de M. [LN] [D] du 17 mars 2022,
Y ajoutant, rappelle que le fonds dominant appartenant à M. [F] [XH], est cadastré sur le territoire de la commune de [Localité 50], section C n° [Cadastre 4], et que les parcelles constituant le fonds servant sont cadastrées sur le territoire de la commune de [Localité 41], section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 20], [Cadastre 19] et [Cadastre 27], cette dernière appartenant à M. [VV] [M],
Ordonne la publication du jugement déféré et du présent arrêt au service de la publicité foncière de Thonon-les-Bains,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnité due à M. [VV] [M] (parcelle n° [Cadastre 27]) à la somme de 10 700 euros,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe l'indemnité due par M. [F] [XH] à M. [VV] [M] au titre de la servitude à la somme de 50 000 euros,
Y ajoutant,
Condamne M. [VV] [M] à payer à M. [F] [XH] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [VV] [M], M. [DZ] [UK], Mme [N] [A], épouse [UK], M. [XJ] [S] et Mme [I] [UG], épouse [S] de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [VV] [M] aux entiers dépens de l'instance d'appel, à l'exception des frais d'expertise de M. [LN] [D],
Laisse à M. [F] [XH] la charge des frais d'expertise de M. [LN] [D].
Ainsi prononcé publiquement le 28 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente