Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 DÉCEMBRE 2025
N° RG 23/01615 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LTLF
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme [Z] [X]
Assesseur salarié : Monsieur [M] [I]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant
fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
[5]
FOYER [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[8]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 2]
représenté par Madame [B], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 22 décembre 2023
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 09 mai 2025
Débats en audience publique du : 04 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 27 décembre 2023, le conseil de l’association [5] a saisi le [13] en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable de la [8] rejetant sa demande d’inopposabilité de la maladie professionnelle du 19 décembre 2022 reconnue à Monsieur [L] [Y].
A l’audience du 4 novembre 2025, la société [5] comparaît représentée par son conseil qui développe ses conclusions responsives auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de lui déclarer la décision de prise en charge inopposable et de condamner la [7] à payer une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La [6] représentée à l’audience sollicite le rejet des demandes adverses.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé».
Le tableau 57 B des maladies professionnelles relatif au coude prévoit :
Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
En l’espèce, Monsieur [Y] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 24 avril 2023 accompagnée d’un certificat médical initial du 15 mars 2023 faisant état de : « Droit - épicondylite latérale fissuraire » constatée pour la première fois le 19 décembre 2022.
La [7] a diligenté une instruction sur la base du tableau 57 B des maladies professionnelles.
Elle a considéré que M. [Y] remplissait toutes les conditions du tableau et notamment qu’il avait été exposé au risque du tableau 57 B.
Par courrier du 17 août 2023, la [7] a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
L’association [4] conteste uniquement la condition liée à l’exposition au risque et soutient que la [7] aurait dû saisir un [9] avant de prendre sa décision.
L’employeur fait valoir que :
- La condition d’habitude du tableau 57 ne comporte pas de seuil ;
- Un salarié qui effectue des travaux variés ne répond pas à la condition liée à l’accomplissement de mouvements répétés ;
- Aucun des travaux réalisés par le salarié ne comporte des travaux avec habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination ainsi qu’il l’a indiqué dans le questionnaire transmis à la [7] ;
- Le salarié n’a pas rempli le questionnaire de la [7] et il a indiqué lui-même qu’l effectuait des mouvements de préhension 1 ou 2 fois par semaine, qu’il n’effectuait pas spécialement des mouvements d’extension de la main et qu’il ne réalisait pas de mouvements de pronosupination ;
- La date de première constatation médicale intervenaient seulement 14 jours après son embauche par [4] ce qui implique qu’il n’a réalisé des mouvements de préhension de la main que 2 à 4 fois.
La [7] réplique que :
- M. [Y] occupait un poste de magasinier à temps plein et réalisait des activités de gestion de stocks, de saisie bureautique, de rangements des livraisons et de remise d’outils aux employés ;
- L’exposition au risque du tableau 57 B est démontrée notamment lors de la manipulation des outils ;
- L’employeur a admis que certains jours étaient plus répétitifs que d’autres ;
- La saisine d’un [9] ne s’imposait pas.
Il est constant que conformément à l’article R 461-9 alinéa 3 du CSS, la [7] est tenue d’instruire contradictoirement la demande de maladie professionnelle à l’égard du dernier employeur, même si l’exposition au risque peut avoir lieu chez plusieurs employeurs, et que pour apprécier l’exposition, il est tenu compte de l’ensemble de la carrière professionnelle du salarié, sous réserve du respect du délai de prise en charge qui est de 14 jours pour l’épicondylite.
La maladie de M. [Y] ayant été constatée le 19 décembre 2022, et le délai de prise en charge prévu au tableau 57 B, il appartient à la [7] de rapporter la preuve de l’exposition au risque du 4 au 19 décembre 2022, soit alors qu’il travaillait pour l’APF.
Il est constant que la notion de « mouvements répétés » prévue au tableau 57 B n’exige pas que le salarié soit affecté à du travail à la chaîne et que la notion « d’habitude » doit s’entendre tant en termes de durée que de fréquence.
Or, il ressort de l’enquête administrative que les tâches du salarié décrites par l’employeur pour la période précédant la date de première constatation médicale étaient les suivantes :
- Gestion du stock : saisie bureautique dans la base de données
- Remise des outils aux employés
- Rangement des livraisons à l’aide de transpalette et de chariot élévateur.
M. [Y] était employé à temps complet soit une moyenne de 7 heures par jour.
Ses deux activités principales étaient la gestion des stocks et la remise d’outils.
Monsieur [Y] étant droitier, il réalisait nécessairement des mouvements de préhension de la main droite sur l’avant-bras lors de la saisie des outils, des produits et des colis.
A supposer que les 3 activités décrites soient réalisées dans la proportion d’un tiers du temps (ce qui est une estimation minimum), le salarié était occupé à la remise des outils au moins 2h30 par jour.
Si l’on prend les déclarations du salarié, 50% de son temps est consacré à la réorganisation de l’outillage, soit plus de 3 heures par jour.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’APF, Monsieur [Y] a effectué des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension de la main sur l’avant-bras durant les deux semaines précédent la constatation médicale de sa maladie.
Les conditions du tableau 57 B étant réunies, la [7] n’était pas tenue de saisir pour avis un [9].
La circonstance que le salarié a pu être exposé au risque du tableau 57 B pendant plusieurs années avant son embauche par l’APF n’est pas de nature à exclure l’application de la présomption d’imputabilité de l’article L 461-1 alinéa 2.
Dans ces conditions, l’APF sera déboutée de ses demandes.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE l’association [5] de l’ensemble de ses demandes ;
LA CONDAMNE aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure
CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant
fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 11] - [Adresse 12].
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