Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 21/04925 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHC4
Ordonnance n° 2022/M131
Mme [I] [G] [V] [E]
Représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
M. [M] [T] [P]
Représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Assisté de Me David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Appelants et défendeurs à l'incident
M. [Z] [N] [S]
Représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Assisté de Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE
Intimé et demandeur à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 31 mai 2022
Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 27 Avril 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 31 mai 2022, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal de commerce d'Antibes a :
- dit recevable la demande en appel en garantie de M. [Z] [S],
- condamné solidairement M. [M] [P] et Mme [I] [E] à garantir M. [Z] [S] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la SA BNP Paribas au titre des actes de caution qu'il a pu souscrire auprès de cette dernière, sous réserve de la parfaite validité de ces derniers et du bien-fondé de l'action de l'établissement bancaire,
- condamné solidairement M. [M] [P] et Mme [I] [E] à régler à M. [Z] [S] la somme de 108 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire,
- condamné solidairement M. [M] [P] et Mme [I] [E] à régler à M. [Z] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamné solidairement M. [M] [P] et Mme [I] [E] aux dépens.
Mme [I] [E] et M. [M] [P] ont interjeté appel le 2 avril 2021.
Par conclusions d'incident du 28 septembre 2021, M. [Z] [S] a saisi le magistrat de la mise en état pour voir radier l'affaire du rôle.
Par conclusions du 26 avril 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] [S] demande au magistrat de la mise en état de :
- recevoir M. [Z] [S] en ses demandes et le déclarer bien fondé ;
- prononcer la radiation de l'appel des époux [P] formé contre le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Antibes le 21 mars 2021 ;
- condamner solidairement M. [M] [P] et Madame [I] [E] à régler chacun à M. [Z] [S] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident, distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
Par conclusions du 22 avril 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [I] [E] et M. [M] [P] demandent au magistrat de la mise en état de :
- juger que les époux [P] justifient de démarches qui n'ont pu aboutir pour tenter de régler les causes du jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal de commerce d'Antibes,
- juger que les époux [P] sont dans l'impossibilité de régler, avec leur actif disponible, les causes du jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal de commerce d'Antibes,
- juger que les époux [P] justifient que le règlement des causes du jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal de commerce d'Antibes entrainerait pour eux des conséquences manifestement excessives,
en conséquence,
- débouter M. [S] de sa demande de radiation de la présente procédure du rôle de la cour,
reconventionnellement,
- condamner M. [S] à payer aux époux [P], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
MOTIFS
En application de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'avis d'imposition 2021 sur les revenus des époux [W] de 2020 montre que ces derniers ont perçu la somme totale de 104 197 euros au titre de salaires, pensions ou rentes. S'agissant de 2021, l'expert-comptable de la société atteste que M. [M] [P] a perçu la somme de 24 800 euros et Mme [I] [E], qui n'a produit curieusement que ses bulletins de salaire jusqu'au mois de novembre 2021, a perçu une rémunération imposable, en novembre, de 55 256,50 euros.
Ils bénéficient de capitaux mobiliers sur lesquels ils ne s'expliquent pas, même si le prélèvement forfaitaire est très faible. Ils sont propriétaires de leur résidence principale, évaluée à la somme de 700 000 euros et ils sont tous les deux associés de la SARL La Treille d'Or.
Dans la mesure où les conditions des demandes de prêts ne sont pas connues, les refus qui y ont été opposés sont inopérants.
Il n'existe pas au vu de l'ensemble de ces éléments, d'impossibilité manifeste d'exécuter la décision frappée d'appel, ni de conséquence manifestement excessive à son exécution.
Il est fait droit à la demande de radiation.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire,
Disons qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision appelée,
Disons n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Mme [I] [E] et M. [M] [P] aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 31 mai 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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