Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05759 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXUR
S.A.S. COURANT
C/
[F]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 29 Juin 2021
RG : 20/28
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 JUIN 2024
APPELANTE :
Société COURANT
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[L] [F]
né le 25 Février 1971 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Bruno TURBE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nancy LAMBERT-MICOUD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mai 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Courant (ci-après la société) est spécialisée dans la production de gaines, fourreaux et grillages avertisseurs destinés aux professionnels de l'électricité, des travaux publics et du sanitaire.
Elle applique la convention collective de la plasturgie.
M. [L] [F] a été engagé par la société à compter du 1er février 1999 en qualité d'agent technico-commercial, coefficient 170, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Le 1er juin 2005, M. [F] est devenu VRP.
Par avenant du 1er juillet 2008, il a été promu chef de marché secteur BTP et GSB, statut cadre.
M. [F] a été placé en arrêt maladie à compter du 16 mars 2019 et n'a jamais repris son poste.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 octobre 2019, la société a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 novembre 2019 auquel il a indiqué ne pas être en capacité de se rendre.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2019, M. [F] a été licencié en ces termes :
« ( ') Nous vous avions convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement dont la date était fixée au 8 novembre 2019.
Votre état de santé vous interdisant d'assurer cet entretien, nous vous avons proposé de nous adresser par écrit vos éventuelles remarques sur le motif envisagé de votre licenciement à savoir votre absence prolongée perturbant la bonne marche de l'entreprise et la nécessité de remplacement définitif qui en découlait.
N'ayant reçu aucune réponse de votre part et après réflexion, nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement et ce pour les raisons suivantes :
Depuis maintenant plusieurs mois, votre état de santé vous interdit d'assurer la mission de chef de marché qui est la vôtre.
Or, la réalisation de votre mission nécessite impérativement une parfaite connaissance du marché, des clients et des contraintes organisationnelles de l'entreprise.
De ce fait, il est impossible de vous remplacer par un contrat à durée déterminée, la durée nécessaire pour intégrer vos fonctions étant totalement incompatible avec la durée de vos arrêts de travail.
Afin de tenter de pallier partiellement vos absences, j'ai moi-même été dans l'obligation d'assurer une partie de votre activité ce qui a également entraîné un retard important dans le travail qui m'est imparti.
Aussi, les perturbations engendrées par vos absences sur la bonne marche de l'entreprise nous contraignent à procéder à votre licenciement et rendent nécessaire votre remplacement définitif.
Les absences auxquelles nous faisons référence sont les suivantes :
Arrêt du 16/03 au 12/04/19
Prolongé jusqu'au 17/05/19
Prolongé jusqu'au 21/06/19
Prolongé jusqu'au 26/07/19
Prolongé jusqu'au 30/08/19
Prolongé jusqu'au 27/09/19
Prolongé jusqu'au 25/10/19
Prolongé jusqu'au 06/12/19
La première présentation du présent courrier marquera le point de départ de votre préavis d'une durée de trois mois, préavis au terme duquel votre contrat sera définitivement rompu (') ».
Par courrier du 19 novembre 2019, M. [F] a contesté son licenciement auprès de son employeur.
Par courrier du 15 novembre 2019, la société a confirmé son licenciement.
Par requête reçue au greffe le 31 janvier 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-En-Bresse afin de voir juger que son licenciement était nul comme motivé par son état de santé et en raison des faits de harcèlement moral dont il a été victime.
Par jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes a notamment :
- dit que le licenciement de M. [F] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Courant à verser à M. [F] les sommes suivantes :
72 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [F] du reste de ses demandes ;
- condamné la société Courant aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 juillet 2021, la société Courant a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [F] la somme de 72 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 18 janvier 2022, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et procédure vexatoire et de l'infirmer dans ses autres dispositions et, statuant à nouveau, de :
A titre principal, débouter M. [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire, limiter sa condamnation à un mois de salaire ;
A titre infiniment subsidiaire, débouter M. [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour absence d'élément justifiant d'un préjudice particulier.
Dans ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 14 décembre 2022, M. [F] demande pour sa part à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, condamné la société à lui verser une somme de 70 000 euros et une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant, condamner la société à lui verser une somme de 30 000 euros pour conditions vexatoires du licenciement ;
A titre subsidiaire, infirmer le jugement déféré, dire que le licenciement est nul, condamner la société à lui payer la somme de 108 000 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement et 30 000 euros au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause, dire irrecevable la demande nouvelle formée par la société à titre infiniment subsidiaire tendant à limiter sa condamnation à un mois de salaire ;
Condamner la société à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
Condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en cause d'appel ;
Condamner la société aux dépens de première instance et d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée 26 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le licenciement
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En application de l'article L. 1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1232-1 du code du travail, l'employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
L'absence du salarié pour maladie ne peut justifier un licenciement. En revanche, une absence prolongée du salarié ou des absences répétées peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture du contrat, si la situation objective de l'entreprise, dont le fonctionnement est perturbé, oblige l'employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié.
Pour justifier le licenciement, il faut donc que trois conditions soient réunies :
- le salarié doit fait l'objet d'absences répétées ou d'une absence prolongée ;
- l'absence du salarié doit perturber objectivement le fonctionnement de l'entreprise ;
- le remplacement définitif du salarié absent doit intervenir à une date proche du licenciement, ou dans un délai raisonnable.
En l'espèce, M. [F] était absent depuis le 16 mars 2019, l'arrêt initial ayant fait l'objet de plusieurs prolongations jusqu'au 6 décembre 2019 lorsque son licenciement est intervenu le 15 novembre 2019.
Or la société justifie avoir fait passer des annonces en vue du recrutement de son successeur à la fin du mois de janvier 2020 seulement, ce qui n'a pas permis de parvenir à la signature d'un contrat de travail avant le 6 avril 2020.
L'engagement du processus de recrutement d'un cadre de ce niveau à une date aussi éloignée du licenciement ne peut que conduire la cour à considérer que les absences répétées de M. [F] ne nécessitaient pas son remplacement dans un délai aussi rapide que l'employeur le soutient, et ce même si le préavis du salarié s'est achevé le 15 février 2020, cette date étant en tout état de cause antérieure de près de 2 mois à la conclusion du contrat de travail avec son successeur.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le salarié, et en particulier celui tiré de l'insuffisante motivation de la lettre de licenciement.
La cour considère à cet égard ne pas avoir à répondre à la demande du salarié tendant à voir déclarer irrecevable la demande présentée à titre subsidiaire par la société tendant à voir limiter sa condamnation à un mois de salaire au cas où elle considérerait que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée.
2- Sur les conséquences financières du caractère abusif du licenciement
Le licenciement du salarié étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, celui-ci peut prétendre au paiement de dommages et intérêts.
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que, dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux, soit, pour un salarié dont l'ancienneté au jour de la rupture était de 21 ans, une indemnité compris entre 3 mois et 16 mois de salaire brut. »
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté de 21 années acquises par le salarié, de son âge (quasiment 49 ans) et de sa situation au regard de l'emploi, la cour estime que le jugement doit être confirmé de ce chef.
3- Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
M. [F] ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait des conditions dans lesquelles le licenciement est survenu, que ne répareraient pas les dommages et intérêts déjà octroyés.
En conséquence, sa demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
4-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
5-Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [F] ne démontre pas que la société a abusé de son droit à interjeter appel et sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
6-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner la société à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, l'indemnité fixée de ce chef par le conseil de prud'hommes étant par ailleurs confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [L] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Ordonne à la société Courant de rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [L] [F], dans la limite de six mois d'indemnités ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Courant ;
Condamne la société Courant à payer à M. [L] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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