Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11190 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZ33
N° de Minute : 24/00196
JUGEMENT
DU : 11 Juin 2024
[B] [H]
C/
S.A.R.L. NEXT MOTORS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. NEXT MOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2024
René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [H] a acheté en janvier 2023 un véhicule Peugeot d’occasion à la SARL NEXT MOTORS, véhicule qui a connu aussitôt de nombreux problèmes mécaniques.
Après une tentative de conciliation infructueuse en date du 13 novembre 2023, Monsieur [B] [H] a demandé le 8 décembre 2023 à ce tribunal de faire injonction à la SARL NEXT MOTORS d’exécuter son obligation de garantie et, à cet effet, d’obtenir le diagnostic complet du véhicule chez Peugeot ainsi que la prise en charge des réparations issues de ce diagnostic.
Monsieur [B] [H] a demandé la somme de 6.000 € en cas d’inexécution.
Des pièces produites à l’appui de la demande d’injonction de faire, il résulte :
- la réalité de la vente le 25 janvier 2023 d’un véhicule Peugeot d’occasion immatriculé EH 463 MZ par la SARL NEXT MOTORS à Monsieur [B] [H] pour la somme de 8.500 € avec 12 mois de garantie
- de nombreux échanges par mails entre vendeur et acheteur à partir de juin 2023 sur les problèmes survenus en cours d’utilisation affectant essentiellement le moteur et des éléments techniques issus de diagnostics extérieurs confirmant l’existence de ceux-ci
- la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en septembre 2023 du vendeur par Monsieur [B] [H] d’avoir à procéder au diagnostic et aux réparations
Il a été fait droit à la demande d’injonction de faire de Monsieur [B] [H], qui correspond à l’exécution de la garantie et entre dans les prévisions de l’article 1425-1 du code de procédure civile.
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Ce tribunal a donc rendu une ordonnance d’injonction de faire le 28 décembre 2023
- Faisant injonction à la société NEXT MOTORS de faire un diagnostic du véhicule et de procéder aux réparations permettant un usage normal du véhicule
- Fixant au 2 avril 2024 la date à laquelle l’affaire sera examinée par la 10ème chambre du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande de dommages et intérêts en cas d’inexécution
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Cette ordonnance d’injonction de faire a été notifiée à la SARL NEXT MOTORS
par le tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 janvier 2024.
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A l’audience du 2 avril 2024, Monsieur [B] [H] a comparu en personne.
La SARL NEXT MOTORS n’a pas comparu. Cette décision sera réputée contradictoire.
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SUR CE
Il n’est pas contestable que le véhicule acquis par Monsieur [B] [H] a connu de premiers déboires sérieux dès juin 2023 et dans la période sous garantie, à savoir des problèmes techniques se traduisant par des fumées noires anormales et des arrêts moteurs intempestifs ; que malgré les demandes successives d’intervention formées les mois suivants par mails de Monsieur [B] [H], la SARL NEXT MOTORS est intervenue une fois mais sans résoudre les problèmes ; que cette société n’a jamais contesté la réalité des faits dénoncés dans les réponses successives faites à son client ; que la SARL NEXT MOTORS a été mise en demeure par LRAR du 14 septembre 2023 d’avoir à remédier aux problèmes rencontrés ; qu’il est produit dans la cause un ensemble de photographies de masques informatiques de contrôle du véhicule faits par un professionnel mentionnant les “codes erreurs” divers rencontrés et notamment des “ratés cylindre 3” “auto allumage avant étincelle” “erreur de message”....
La demande de Monsieur [B] [H] sollicitant de la SARL NEXT MOTORS un diagnostic du véhicule et d’avoir procéder aux réparations permettant un usage normal du véhicule apparaît donc justifiée.
En l’état des éléments communiqués au tribunal, il n’apparaît pas possible de pouvoir apprécier exactement le coût réel de remise en état du véhicule et il n’est pas produit de devis pouvant le déterminer.
Il sera donc fait une appréciation souveraine du préjudice qui sera fixé à la somme de
3.000 € à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la SARL NEXT MOTORS à payer à Monsieur [B] [H] la somme de 3.000 € en réparation à titre de dommages et intérêts pour non-exécution de l’injonction de faire.
Condamne la SARL NEXT MOTORS aux dépens.
Le Greffier Le Magistrat
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