Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00211 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBG75
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 16/02650
APPELANT
Monsieur [F] [C] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131
(dans le cadre d'une aide juridictionnelle totale n° 2019/057397 du 18/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
Me [H] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de Société L'UNIVERS DU BATIMENT, 'LBR'
[Adresse 5]
[Localité 1]
N'ayant pas constitué avocat, assigné à personne morale le 4 février 2020
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [C] [W] affirme avoir été engagé par la société L'Univers du Bâtiment et de la Rénovation (LBR) sans contrat écrit à compter du 1er avril 2014, en qualité d'ouvrier manoeuvre.
Souhaitant obtenir le versement de diverses sommes, il a saisi le 15 juin 2016 le conseil de prud'hommes de Bobigny.
Par jugement du 2 mars 2017, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société L'Univers du Bâtiment et de la Rénovation et désigné Maître [Y] ès qualités de mandataire liquidateur.
Par jugement du 10 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
-débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné M. [W] aux éventuels dépens.
Par déclaration du 30 décembre 2019, M. [W] a interjeté appel du jugement, après avoir bénéficié de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 décembre 2019.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 juillet 2022, M. [W] demande à la cour :
-de le déclarer recevable et bien fondé,
-d'infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 10 avril 2019,
et statuant à nouveau,
-de fixer les créances suivantes au passif de la société L'Univers du Bâtiment et de la Rénovation :
-5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi,
-733,31 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis,
-73,33 euros à titre de congés payés y afférents,
-5 133,74 euros au titre du rappel de salaire,
-513,32 euros au titre des congés payés y afférents,
-10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le manquement à l'obligation de sécurité et de résultat,
-1 466,62 euros à titre de licenciement irrégulier,
-473,20 euros à titre d'indemnité de repas,
-368,90 euros à titre d'indemnité de transport,
-182 euros à titre d'indemnité de trajet,
-19 500 euros à titre de travail dissimulé,
-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Maître [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société L'Univers du Bâtiment et de la Rénovation à remettre à Monsieur [W] les bulletins de paie et l'attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter de la décision à intervenir,
-de condamner Maître [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société L.B.R aux dépens,
-de dire et juger que les sommes allouées seront augmentées des intérêts au taux légal sur les sommes précitées, à compter de la saisine,
-d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 21 février 2020, l'AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour :
-de déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur [F] [C] [W] en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-de confirmer purement et simplement le jugement dont appel,
-de dire infiniment subsidiairement que si la garantie de l'AGS devait être mobilisée, elle sera limitée à ses plafonds et aux dispositions conjointes des articles L3253-6 et suivants à L3253-17 du code du travail,
-de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Maître [Y], après signification le 4 février 2020 à un membre de la scp [Y]-[Z] de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant, n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 8 novembre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel
La demande du CGEA tendant à l'irrecevabilité de l'appel de M. [W] n'est pas argumentée.
Il y a lieu de recevoir l'appel interjeté par M. [W] dans le délai qui lui était imparti après la décision d'aide juridictionnelle et dans les formes prescrites.
Sur l'existence d'un contrat de travail
Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail.
Il se caractérise par trois critères cumulatifs, à savoir une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique, critère décisif.
Le lien de subordination est lui-même caractérisé par l'exécution d'un contrat sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail.
En l'espèce, M.[W], qui affirme avoir été engagé sans contrat de travail écrit et ne pas avoir reçu de bulletin de salaire, produit le procès-verbal de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi d'Ile de France dans lequel le contrôleur du travail, intervenu sur un chantier de désamiantage le 2 juillet 2014 au [Localité 8], a constaté la présence de plusieurs personnes travaillant au retrait d'amiante dans un bâtiment et a saisi le formulaire de déclaration préalable à l'embauche de l'intéressé, déclaration effectuée le 13 mai 2014 par la société LBR auprès de l'URSSAF qui en a accusé réception.
Sont versés aussi des procès-verbaux d'audition par l'inspection du travail de personnes présentes sur le chantier le jour du contrôle; dans ces documents, plusieurs salariés relatent avoir travaillé avec M. [W].
Nonobstant l'absence d'inscription de son nom sur le registre d'entrées et de sorties du personnel en zone, M. [W] produit en outre la liste du personnel présent sur le site, transmise par la société LBR et mentionnant que le plan de retrait et les consignes de sécurité ont été expliqués à plusieurs salariés; son nom figure sur cette liste.
Ces éléments permettent d'établir la réalité de la relation salariale de M. [W] avec la société LBR, à compter du 13 mai 2014, aucun document n'étant produit pour démontrer une embauche avant la DPAE, en raison des contradictions de M. V. M. dans son audition quant aux circonstances du recrutement de son collègue, et en l'état de la concordance des dates des différentes déclarations préalables à l'embauche avec les dires des autres intéressés quant au début de leur collaboration.
Par ailleurs, la déclaration du salarié I.L., arrivé dans l'entreprise à la mi-avril 2014, confirme que M. [W], décrit comme arrivé 'une semaine après,' n'a pas travaillé à compter du 1er avril 2014, comme il l'affirme. Eu égard à la marge d'erreur susceptible d'affecter les déclarations du témoin, entendu plusieurs mois plus tard, à savoir le 29 juillet 2014, il convient de retenir une embauche au 13 mai 2014, conformément à la DPAE concernant l'appelant.
Sur le rappel de salaire
Dans ces conditions, M. [W], qui réclame la somme de 5 133,17 € à titre de salaire du 1er avril au 13 juillet 2014, ne doit être accueilli en sa demande que pour la période débutant à compter du 13 mai 2014.
En ce qui concerne la date de fin de la collaboration, il résulte de la procédure de la Direccte d'Ile de France que les 2 et 3 juillet 2014 lors des contrôles, M. [W] n'était pas présent sur le chantier et que le planning (du 2 au 14 juin 2014) affiché dans le couloir de l'étage en cours de désamiantage comportait l'emploi du temps de six salariés, le prénom '[C]' y étant raturé. L'inspection du travail a constaté également que le registre des entrées et sorties de zone comme les fiches produites également à ce sujet ne mentionnaient pas M. [F] [C] [W] comme intervenant sur le chantier à ces dates.
Aucun élément n'est versé par l'intéressé relativement à la prestation de travail, ni à son maintien à la disposition de l'employeur au cours des mois de juin et juillet 2014, et ce jusqu'à l'interruption des travaux de désamiantage, constatée le 11 juillet 2014 à 14 heures par le contrôleur du travail.
En revanche, si des procès-verbaux d'audition de collègues de M. [W] font état du versement des salaires, ce point n'est pas objectivement démontré par le représentant de la société LBR.
Il convient par conséquent d'accueillir la demande de rappel de salaires à hauteur de 733,31 €, eu égard au montant du salaire mensuel invoqué par l'appelant, qui n'est pas utilement contredit par les autres parties.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [W] affirme qu'aucune procédure n'a été mise en oeuvre pour la rupture de son contrat de travail.
Il n'est effectivement justifié d'aucune convocation à entretien préalable, d'aucune lettre de licenciement mettant fin à la relation contractuelle.
Le licenciement, intervenu sans motif énoncé, doit par conséquent être qualifié de dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié, qui invoque les dispositions conventionnelles prévoyant en cas d'ancienneté comprise entre trois et six mois une durée de préavis de deux semaines, ne saurait donc être accueilli en sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, en l'état de sa présence au sein de la structure pendant une partie du mois de mai seulement. Il en va de même de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Tenant compte de l'âge du salarié (32 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté très réduite, de son salaire moyen mensuel brut, de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture et en l'état de la précarité que la carence de l'employeur a générée pour lui vis-à-vis de ses droits à allocation de chômage, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 000 €, par application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Il y a lieu également d'accueillir la demande d'indemnisation pour procédure de licenciement irrégulière à hauteur de 700 €.
Sur l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, ' l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
Selon l'article L4121-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, "l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs."
L'obligation de sécurité de résultat est générale et suppose que l'employeur s'assure que son salarié n'est pas exposé à un risque, ou le cas échéant, mette en 'uvre les moyens nécessaires pour le prévenir.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
En l'espèce, non seulement l'employeur ne justifie pas avoir pris de mesures de prévention des risques liés à l'amiante notamment pour M. [W], mais encore il résulte de la procédure diligentée par l'administration que, comme la plupart des salariés affectés au chantier litigieux situé au [Localité 8], l'appelant n'avait pas été véritablement formé à la spécificité et au danger des travaux de désamiantage sur lesquels il était affecté, que des relevés de dépression n'ont pas été constitués, que des fuites d'eau provenant du sas de décontamination ont été constatées, que des questionnements ont eu lieu le 3 juillet quant à la présence d'eau répandue dans la cage d'ascenseur et de fibres d'amiante dans cette eau.
Il est établi par les procès-verbaux de la Direccte d'Île-de-France que ce chantier a été interrompu du fait de l'intervention de l'administration et que la société LBR ne possédait pas de certification pour procéder au retrait des matériaux amiantés, comme l'a confirmé l'AFNOR (cf le courriel de cet organisme en date du 10 juillet 2014).
Il n'est pas justifié non plus que M. [W] ait bénéficié d'équipements de protection individuelle pour effectuer les travaux de retrait qui lui avaient été confiés.
La violation par la société L'Univers du Bâtiment et de la Rénovation de son obligation de sécurité étant manifeste et gravement préjudiciable à l'intéressé, il convient d'accueillir sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 €.
Sur les indemnités de repas, de transport et de trajet
Le régime des petits déplacements, dans la convention collective des ouvriers du bâtiment, a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne, pour eux, la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
Le régime d'indemnisation des petits déplacements applicable en l'espèce , eu égard au statut - non contesté- d''ouvrier' de M. [W], comporte les trois indemnités professionnelles que sont l' indemnité de repas, l'indemnité de frais de transport et l'indemnité de trajet.
Compte tenu de son temps de présence au sein de l'entreprise, et en l'absence de toute justification du versement de ces indemnités au salarié, il y a lieu d'accueillir sa demande d'indemnités de repas à hauteur de 81,90 €, sur la base unitaire de 4,55 € invoquée par le salarié et non strictement critiquée, ainsi que sa demande d'indemnité de transport à hauteur de 105,40 €, eu égard à l'adresse déclarée par l'intéressé aux [Localité 6] et à la situation du chantier au [Localité 8], et ce nonobstant l'absence de production d'un titre de transport.
En ce qui concerne l'indemnité de trajet qui a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et en revenir après la fin du travail, il convient d'accueillir la demande à hauteur de 31,50 €.
Sur le travail dissimulé
M. [W] invoque n'avoir jamais été déclaré par son employeur et sollicite à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé la somme de 19'500 € .
Or, il résulte des procès-verbaux de la Direccte d'Île-de-France qu'une DPAE a été émise relativement à M. [F] [C] [W] par la société LBR, dont l'URSSAF a accusé réception le 13 mai 2014.
La demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, formée sur ce fondement, ne saurait donc prospérer.
Sur la remise de documents
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance du représentant de la société L'univers du Bâtiment et de la Rénovation n'étant versé au débat.
Sur la garantie de l'AGS
Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 3].
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et ce, jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société L'Univers du Bâtiment et de la Rénovation qui a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels ( en vertu de l'article L622-28 du code de commerce).
En revanche, en ce qui concerne les intérêts des créances indemnitaires fixées par la présente décision, et donc postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, ils ne sont pas dus, en vertu de ce même texte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La liquidation judiciaire de la société L'Univers du Bâtiment et de la Rénovation, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties (M. [W] bénéficiant au surplus de l'aide juridictionnelle), ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité de travail dissimulé et de frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE l'existence d'un contrat de travail entre M. [F] [C] [W] et la société L'Univers du Bâtiment et de la Rénovation,
FIXE la créance de M. [W] au passif de la société L'Univers du Bâtiment et de la Rénovation à hauteur des sommes suivantes :
- 733,31 € à titre de rappel de salaire,
- 73,33 € au titre des congés payés y afférents,
- 81,90 € à titre d'indemnité de repas,
- 105,40 € à titre d'indemnité de transport,
- 31,50 € à titre d'indemnité de trajet,
- 700 € à titre de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,
- 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 € à titre de dommages- intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société L'Univers du Bâtiment et de la Rénovation a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société L'Univers du Bâtiment et de la Rénovation,
ORDONNE la remise à M. [W], par le représentant de la société L'Univers du Bâtiment et de la Rénovation, Me [Z], d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant sa mise à disposition,
DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS de [Localité 3],
DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
LAISSE les dépens de première instance et d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société L'Univers du Bâtiment et de la Rénovation.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE