Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70E
Minute n° 24/
N° RG 23/02214 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMST
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le13/05/2024
àMe Myriam BAKLEH-DUPOUY
Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
COPIE délivrée
le13/05/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O] [H]
né le 21 Octobre 1961 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [Y]
né le 01 Octobre 1978 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [I] [V] épouse [Y]
née le 11 Septembre 1979 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Maître Myriam BAKLEH-DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 octobre 2023, Monsieur [C] [H] a fait assigner Monsieur [W] [Y] et Madame [I] [Y], née [V], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [C] [H] a maintenu sa demande.
Au soutien de ses prétentions, il expose être propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 10], voisine de celle des époux [Y] située [Adresse 2]. Il fait valoir que ses voisins ont réalisé une construction non conforme au PLU, entreprise en violation d’une autorisation d’urbanisme non régularisée, ce qui lui cause un trouble anormal du voisinage, la maison des époux [Y] étant désormais surélevée par rapport à ce qui a été autorisé.
En défense, Monsieur et Madame [Y] ont argué à titre principal de l’irrecevabilité de la demande d’expertise judiciaire et conclu à la condamnation de Monsieur [H] au paiement d’une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Ils ont formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage.
Ils indiquent au soutien de leur position que toute action au fond qui serait intentée par le demandeur sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage est manifestement vouée à l’échec puisqu’il ne démontre pas de préjudice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
Si la mise en oeuvre de l’article 145 du Code de procédure civile, ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés. Au surplus, les dispositions de l’article 146 du même Code sur la carence d’une partie ne sont pas applicables, ce texte permettant justement au plaideur d’améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [C] [H], et notamment du procès-verbal de constat dressé le 23 janvier par Maître [Z], du relevé d’altimétrie du 13 juin 2019, des photographies et du rapport d’estimation du 9 juin 2020 rédigé par Monsieur [F], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [C] [H], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [S] [J] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél.: [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– après avoir visité les différents immeubles, procéder à toutes mesures et constatations factuelles et techniques utiles susceptibles de permettre aux juges du fond de déterminer si les travaux des défendeurs ont eu pour conséquence de créer des vues sur la propriété (jardins et intérieur des maisons) de Monsieur [H] et/ou de priver cet immeuble, partiellement/totalement, d'ensoleillement,
– de façon plus générale, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les troubles de voisinage allégués par le demandeur existent; dans l'affirmative, les décrire avec précision en indiquant leur origine ,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptibles de leur permettre de déterminer si, du fait des travaux litigieux réalisés par les défendeurs, l'immeuble de Monsieur [H] subit ou non une moins value et, dans l'affirmative, après en avoir indiqué les raisons, donner son avis sur l'importance et le chiffrage de cette moins value pour chacun des immeubles, concernés,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptibles de leur permettre de déterminer si Monsieur [H] a ou non subi un préjudice et, dans l'affirmative, relever les éléments de ce préjudice en proposant une base d'évaluation,
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [C] [H] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [C] [H] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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