Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/01137 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ5Z
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mars 2023, à 12h25 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [Z] [S] [U] [V]
né le 11 Décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité congolaise
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2],
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 mars 2023 à 12h25, déclarant la requête de l'administration recevable, rejetant les moyens de nullité, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] [S] [U] [V] régulière, autorisant le maintien de M. [Z] [S] [U] [V] en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 mars 2023, à 13h12, réitéré à 13h12, par M. [Z] [S] [U] [V];
- Vu les pièces transmises par le conseil de l'intéressé le 23 mars 2023 à 19h48
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [S] [U] [V], assisté de son avocat, qui indique comprendre le français et demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ».
1. Sur l'avis au procureur de la République
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d'attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151).
Il résulte de l'article L. 341-2 du code précité que la décision de placement en zone d'attente est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. L'article L. 343-4 prévoit les visites du procureur de la République dès le placement en rétention pour vérifier les conditions de ce placement et se faire communiquer le registre prévu à l'article L. 341-2.
L'avis a été adressé le 18 mars à 15h54 de la décision prise et notifiée le même jour à 15 heures, alors que l'intéressé était arrivé par un vol en provenance d'Athènes à 14 heures 20, l'ensemble des actes, même si l'intéressé a refuser de signer la notification étant intervenu dans le même laps de temps. L'avis est ainsi intervenu « sans délai » au sens de ce texte.
2. Sur la motivation de la requête
Il y a lieu de confirmer la motivation du premier juge et, y ajoutant, de constater que si une demande d'asile est bien intervenue, c'est le 20 mars à 6 heures alors que le refus d'embarquement est intervenu le 20 mars à avant 4 heures 30, de sorte que les mentions ne sont pas contradictoires; pas plus que celle prévoyant un réacheminement le 24 mars. La requête est donc recevable.
3. Sur les pièces justificatives utiles
S'agissant du contrôle du juge précité au point 1, une simple mention sur l'origine du contrôle telle que mentionnée dans le procès-verbal suffit à présenter les soupçons pesant sur l'authenticité d'un document à ce stade de la procédure. Il n'est pas rapportée la preuve qu'une pièce utile serait manquante en l'espèce.
4. Sur la notification des droits
Par ailleurs, la notification des droit liés au refus d'entrée comporte bien en page 2 la mention du « jour franc » et au regard de la chronologie s'appliquant à l'espèce à la situation de M. [Z] [S] [U] [V] aucune irrégularité n'est démontrée.
S'agissant de la liste des associations qui lui a été remise sans délai à 15h35, l'objectif recherché est l'exercice d'un soutien effectif aux droits de la personne. Cette liste comportait les coordonnées de 8 associations et, si deux noms n'apparaissent pas, il ne résulte pas de la procédure ni de la déclaration d'appel que ces deux associations auraient communiqué les coordonnées permettant qu'elles soient jointes ou que ces coordonnées seraient différentes de celles des 8 associations mentionnées. En l'espèce les droits des personnes placées en zone d'attente doivent être considérés comme suffisamment garantis par la remise de ce document qui permet un exercice effectif de leur défense dans les conditions prévues par le du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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