Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00474
N°Portalis DBWA-V-B7G-CLHP
S.A. [3] anciennement dénommée [5]
C/
M. [W] [B] [K]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 MARS 2024
Décision déférée à la cour : Jugement Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 07 Octobre 2022, enregistré sous le
n° 22/00532 ;
APPELANTE :
S.A. [3] anciennement dénommée [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [W] [B] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 Mars 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance d'injonction de payer rendue le 03 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Fort-de-France, monsieur [W] [K] a été condamné à payer à la SA [5] désormais dénommée SA [3] la somme de 25 632,60 € au titre d'un prêt personnel (crédit à la consommation) demeuré impayé.
Suite à la signification intervenue le 12 octobre 2020 à l'étude, monsieur [W] [K] a formé opposition à ladite ordonnance d'injonction par requête enregistrée au greffe le 7 février 2022.
Par jugement rendu le 07 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
'- dit que l'instance engagée à l'égard de la SA [5] et de monsieur [W] [K] est éteinte, à défaut de constitution d'avocat par le créancier devant le tribunal judiciaire,
- rappelé que l'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Fort-de-France le 3 octobre 2018,
- condamné la SA [5] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 09 décembre 2022, [3] anciennement dénommée [5] a critiqué tous les chefs de jugement.
Dans ses conclusions d'appel en date du 22 août 2023, la SA [3] demande à la cour d'appel de:
'INFIRMER le jugement rendu le 7 octobre 2022.
Statuant à nouveau,
Condamner Monsieur [K] [W] à payer la somme de 31 517,84 € à la société [3] ;
Condamner Monsieur [W] [K] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [W] [K] aux entiers dépens.'
La SA [3] expose que la décision en date du 07 octobre 2022 a été rendue par une juridiction incompétente. Elle fait valoir également que l'usurpation d'identité dont se prévaut monsieur [K] concerne des prêts souscrits par un certain [H] [T] auprès de [4] qui est une entité totalement étrangère à [5] devenue [3], de sorte que l'irrecevabilité des demandes soulevée par l'intimé est infondée. Elle ajoute que l'action de la banque a bien été introduite dans le cadre du délai biennal.
Dans des conclusions responsives et récapitulatives en date du 20 septembre 2023, monsieur [W] [B] [K] demande à la cour d'appel de :
'Déclarer Monsieur [W] [B] [K] recevable et bien fondé en ses présentes écritures.
En conséquence,
Débouter la SA [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Recevoir et déclarer bien fondé Monsieur [W] [B] [K] en son appel incident.
A titre principal,
Dire et juger non avenue l'ordonnance d'injonction de payer en date du 3 octobre 2018 rendue à l'encontre de Monsieur [W] [B] [K].
Subsidiairement,
Dire et juger que Monsieur [W] [B] [K] n'est redevable d'aucune somme envers [5] ;
Annuler l'ordonnance d'injonction de payer en date du 3 octobre 2018 rendue à l'encontre de Monsieur [W] [B] [K].
En tout état de cause,
Condamner [5] à verser à Monsieur [W] [B] [K] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
Condamner [5] à verser à Monsieur [W] [B] [K] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Confirmer le jugement querellé pour le surplus.'
Monsieur [W] [B] [K] expose que l'acte de signification du 03 avril 2019 étant entaché d'une irrégularité et par conséquent étant nul, l'ordonnance d'injonction de payer en date du 03 octobre 2018 doit être déclarée non avenue, faute d'avoir été signifiée régulièrement dans le délai de six mois. Il fait valoir également qu'il a été victime d'une usurpation d'identité, qui a fait l'objet d'un dépôt de plainte auprès de la gendarmerie du [Localité 6], et qu'il n'a jamais ouvert de compte ni contracté de prêt auprès de la SA [5]. Monsieur [W] [B] [K] ajoute que la SA [5] a reçu un avis d'audience à victime en sa qualité de partie civile mais n'a pas comparu à l'audience du 24 mars 2023. Il précise que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts à la SA [5] par le tribunal correctionnel de Fort-de-France correspondent en partie au prêt objet de la présente procédure dont elle sollicite le recouvrement.
Par ailleurs, l'intimé expose que, dans l'exposé des motifs du jugement rendu le 04 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a relevé que monsieur [W] [B] [K] avait été victime d'une usurpation d'identité et n'avait pu souscrire le contrat de prêt litigieux. Il fait valoir également que, dans le cadre de la présente procédure, la SA [3] n'a pas versé aux débats l'offre de prêt originale, ainsi que la pièce d'identité figurant au dossier de prêt.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 02 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.213-4-5 du code de l'organisation judiciaire dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020 dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation.
Les sommes réclamées par [5] devenue [3] concernent un prêt personnel d'un montant de 30.000 euros et relevant des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Or, les actions en paiement relatives à une opération de crédit, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75.000 euros, sont de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection, en l'occurrence le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré matériellement compétent pour connaître des demandes en paiement présentées par [5] devenue [3] et fondées sur la défaillance de l'emprunteur.
Toutefois une telle décision n'emporte pas pour conséquence le renvoi du dossier devant le juge des contentieux près le tribunal judiciaire de Fort-de-France, puisqu'en application de l'article 90 alinéa 2 du code de procédure civile il incombe à la cour de céans, qui est également juridiction d'appel à l'égard de la formation compétente, de statuer sur le fond du litige.
L'article 1411 du code de procédure civile dispose qu'une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
Force est de constater que, alors que la requête a été formée au nom de [W] [K] et que l'ordonnance a été rendue également à l'encontre de [W] [K], la signification de ces deux actes a été effectuée le 26 mars 2019 par Maître [N] [G], huissier de justice, à monsieur [W] [Y].
Dans ces conditions, l'huissier de justice a procédé à des recherches qui se sont avérées infructueuses et qui ne pouvaient aboutir, dès lors qu'il est établi que le patronyme de [Y] a été employé par monsieur [H] [T] après avoir commis une usurpation d'identité commise au préjudice de [W] [K], faits pour lesquels [H] [T] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Fort-de-France en date du 24 mars 2023 et confirmé par la cour d'appel de Fort-de-France dans un arrêt rendu le 26 octobre 2023.
Toutefois, il est constant que les irrégularités des actes d'huissier sont sanctionnées par une nullité de forme, c'est à dire sous réserve de la démonstration d'un grief, ce que l'intimé ne fait pas, la cour ne pouvant se substituer à lui pour ce faire.
En conséquence, monsieur [W] [K] sera débouté de sa demande de nullité de l'acte de signification en date du 26 mars 2019.
Conformément aux dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal d'instance (désormais le juge des contentieux de la protection depuis le 1er janvier 2020) connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S'agissant d'un prêt personnel, l'évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Force est de constater que le prêt personnel d'un montant de 30.000 euros souscrit le 24 février 2017 a été contracté par monsieur [W] [Y] et non par monsieur [W] [K].
Il résulte également du contrat de prêt produit et de ses annexes que le nom de [Y] est le seul patronyme mentionné sur les documents susvisés.
Enfin, la cour relève que la mise en demeure du 13 avril 2018 et la sommation de payer du 06 juin 2018 ont été délivrées à monsieur [W] [Y].
Or, la requête en injonction de payer déposée le 29 juin 2018 auprès du tribunal d'instance de Fort-de-France a été formée à l'encontre de monsieur [W] [K], alors que celui-ci n'a pas souscrit le 24 février 2017 de contrat de prêt auprès de [5].
Force est de constater que, lors de l'établissement et de la souscription du contrat de crédit litigieux, aucune confusion n'a été opérée par la banque entre '[Y]' et '[K]'. Aucune erreur matérielle n'a pas non plus été commise par la banque dans l'emploi du patronyme de '[Y]'.
Il peut donc être reproché à la banque d'avoir déposé une requête en injonction de payer à l'appui d'un contrat de prêt qui avait été souscrit en réalité par un autre emprunteur et d'avoir ainsi trompé la religion du tribunal.
La cour en déduit que la créance de [5] devenue [3] dont elle se prévaut à l'égard de monsieur [W] [K] est inexistante.
En conséquence, [5] devenue [3] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
L'article 1240 du code civil, dispose: «'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, [5] a été régulièrement convoquée à l'audience du tribunal correctionnel du 24 mars 2023, l'adresse mentionnée dans le jugement étant celle qui figurait sur l'en-tête de la mise en demeure adressée le 13 avril 2018 à monsieur [W] [Y].
La cour relève que, lors de l'audience du 24 mars 2023, [4] s'est constituée partie civile et a été indemnisée pour tous les faits commis à son encontre, de sorte que [5] a été mis en mesure de prendre connaissance des faits d'usurpation d'identité commis par [H] [T].
Force est de constater que, dans ses dernières conclusions et alors que monsieur [H] [T] a reconnu avoir usurpé à de multiples reprises l'identité de monsieur [W] [K] aux fins notamment de contracter des crédits auprès de [4], la banque continue de soutenir que le contrat de prêt en date du 24 février 2017 a été signé par monsieur [W] [K].
La cour en déduit que l'exercice de l'action de l'appelante présente un caractère fautif faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus.
Le préjudice subi par l'intimé apparaît d'autant plus caractérisé que, bien qu'ayant été déboutée par le premier juge, la banque a fait notifier le 29 septembre 2023, par voie d'huissier, une lettre de relance aux fins de contraindre monsieur [W] [K] à lui verser la somme de 31.584,01 euros au titre du contrat de prêt litigieux.
En conséquence, il sera alloué à monsieur [W] [B] [K] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. La banque sera condamnée à lui payer cette somme.
Succombant, [5] devenue [3] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il sera alloué à monsieur [W] [B] [K] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement le 07 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions ;
DIT que le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Fort-de-France était matériellement incompétent pour connaître de l'action en paiement relative à une opération de crédit et formée par [5] devenue [3] ;
Statuant au fond,
DÉCLARE recevable et bien fondée l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 03 octobre 2018 formée par monsieur [W] [B] [K] ;
DÉCLARE nulle et de nul effet l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 03 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Fort-de-France ;
DÉBOUTE [5] devenue [3] de l'ensemble de ses demandes;
Y ajoutant,
CONDAMNE [5] devenue [3] à payer à monsieur [W] [B] [K] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [5] devenue [3] à payer à monsieur [W] [B] [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [5] devenue [3] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prooncé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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