Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00608 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4F6C
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, DE MAUPEOU Antoine Premier vice-président Adjoint au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désigné par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 24 février 2024 et du dimanche 24 février 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction assisté de Monsieur Nicolas RANA greffier,
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 21 février 2024, notifiée le 21 février 2024 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 21 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 février 2024 à 17h50 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 23 Février 2024 à 17h50 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 23 Février 2024 .
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 février 2024 à 14h54 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [N] [D] [I] [H]
né le 14 Mars 1982 à [Localité 5]
de nationalité Camerounaise
C/ Mme [O] [W] [Z]
[Adresse 2]
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de maître [M] [S] son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître [B] [F] du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de police de [Localité 4], et le conseil de l'intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis né a [Localité 5]. Je voudrais signifier que je suis suivi par le SPIP, j’ai un TIG a effectuer, j’ai eu une peine aménageable, c’était une bagarre avec un copain de ma soeur qui s’est très mal adressé à mon fils.
Tous les courriers de la SPIP sont adressés chez ma mère, et je n’ai jamais manqué un rendez vous.
N’ai je pas le droit d’avoir une compagne chez qui passer mes nuits ? Je ne peux pas le faire chez ma mère, je suis malade.
On me reproche des faits, qui, si ils étaient avéré, je ne serais pas la devant vous.
Présomption de viol, qui abouti a cette obligation de quitter le territoire.
Mon obligation de quitter le territoire datait de 2009, au bout d’un an de présence sur le territoire, cela ne perd pas son effet ?
J’ai fait une demande de régularisation, ce n’est pas de ma faute si cela n’a pas été reçu. On m’en a informé a quel moment ? Je viens de la faire.
Ce lundi la, je devais signer mon contrat de travail. J’ai toujours travaillé au noir, le temps de ma régularisation.
Je devais signer mon contrat de travail lundi, je l’ai signifié aux forces de l’ordre. Je l’ai signifié aux autorités de police.
Je vis chez ma mère. Vous avez lu le courrier adressé par la maman du petit. Je l’ai chaque vacance, je lui fait faire ses devoirs.
Je me bat pour avoir des papiers, ce n’est pas faute d’avoir essayé.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.
SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE :
L’officier de police judiciaire chargé de l’enquête mené du chef de viol aggravé contre M. [H] a indiqué qu’il agissait sur les instructions contenues dans un soit-transmis du parquet de Paris en date du 4 janvier 2024. Ce fonctionnaire de Police étant assermenté, il n’y a aucune raison particulière de mettre sa parole en doute. Il n’est pas nécessaire, par ailleurs, de joindre le PROCÈS-VERBAL de géolocalisation de M. [H] au dossier, le simple avis de l’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE selon lequel il a été géolocalisé au lieu de son interpellation n’a pas a être mis en doute et suffit a éclairer la juridiction.
La procédure est régulière.
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :
Cet arrêté est correctement motivé : sont retenus deux motifs principaux :
- la suspicion de la commission d’un viol
- le fait que M. [H] est dépourvu de documents l’autorisant à séjourner en France.
Cet arrêté se justifie par le fait que M. [H] n’a jamais exécuté l’obligation de quitter le territoire national qui lui a été signifié le 15 octobre 2009.
M. [H] ne justifie pas de ce que sa mère est malade, et il n’a pas la garde de son fils. La contestation de l’arrêté de rétention sera rejetée.
SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Il est nécessaire de prolonger la rétention administrative de M. [H] afin d’assurer son retour au Cameroun dans la mesure où ce dernier ne respecte la l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire national.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
- ORDONNONS la jonction des deux procédures
- DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention.
- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention
- REJETONS l’exception de nullité soulevée
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [N] [D] [I] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, à compter du 23 Février 2024 soit jusqu’au 22 mars 2024
Fait à Paris, le 24 Février 2024, à 10h48
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3].
L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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