Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 22/01710 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCAG
Jugement du 05 Novembre 2018
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 17/002117
ARRET DU 21 FEVRIER 2023
APPELANTS - DEMANDEURS A LA REQUETE :
Madame [S] [J] en son nom personnel
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (49)
[Adresse 12]
[Localité 6]
Monsieur [K] [J], intervenant volontaire
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 10] (49)
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentés par Me Antoine BEGUIN de la SELARL ANTOINE BEGUIN AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1409024
INTIMEE - DEFENDERESSE A LA REQUETE :
OFFICE NATIONAL DES INDEMNISATIONS DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 18139 et Me Pierre RAVAUT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
LA CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
Agence des Pays de la Loire
[Adresse 8]
[Localité 5]
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 31 Janvier 2023 à 14 H 00, Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme GANDAIS, Conseillère
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 21 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
M. [Z] [J] a souffert à partir de 2007 d'épisodes récidivants de fibrillation auriculaire qui ont justifié notamment une intervention d'ablation par radiofréquence de fibrillation atriale paroxystique le 27 mars 2014.
En raison de douleurs thoraciques persistantes, il a été vu en consultation à plusieurs reprises en avril 2014 aux urgences de la clinique [13], du CHU d'[Localité 10] et de la Clinique de [11] avant d'être à nouveau hospitalisé à compter du 20 avril 2014 pour une suspicion de méningite.
Le scanner thoracique réalisé le 22 avril 2014 a mis en évidence une fistule atrio-oesophagienne et, malgré les soins entrepris, il est décédé le [Date décès 4] 2014 à l'âge de 35 ans.
Ses ayants droit ont saisi la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation dite CRCI des Pays de la Loire qui, après expertises, a rendu le 27 février 2017 un avis en faveur d'un accident médical non fautif, rappelant qu'il appartenait à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dit ONIAM de formuler une offre d'indemnisation.
Cette offre n'ayant pas été acceptée par sa veuve Mme [S] [J], celle-ci agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur [K] [J] né le [Date naissance 1] 2004 a fait assigner l'ONIAM en présence du Régime social des indépendants dit RSI des Pays de la Loire devant le tribunal de grande instance d'Angers qui, par jugement en date du 5 novembre 2018 rubriquant l'ONIAM comme seul défendeur, a :
- condamné l'ONIAM à verser les sommes suivantes :
pour M. [Z] [J] représenté par ses ayants droits, 285 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
pour Mme [S] [J], 27 000 euros au titre du préjudice d'affection et 345 euros au titre du préjudice d'accompagnement,
pour [K] [J], 26 000 euros au titre du préjudice d'affection et 345 euros au titre du préjudice d'accompagnement ;
- débouté pour le surplus les demandeurs de leurs autres demandes indemnitaires formées au titre des frais d'obsèques, des frais divers et de la perte de gains professionnels,
- condamné l'ONIAM au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné l'ONIAM aux entiers dépens de l'instance.
Suivant déclaration reçue au greffe le 10 décembre 2018, Mme [S] [J] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a condamné l'ONIAM à lui payer diverses sommes et a rejeté le surplus de ses demandes indemnitaires, intimant l'ONIAM et la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Par acte d'huissier en date du 6 mars 2019, elle a fait assigner, en lui dénonçant la déclaration d'appel et ses conclusions, la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants venant aux droits du RSI qui, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
L'affaire, initialement fixée pour être plaidée à l'audience du 21 juin 2022 avec clôture au 11 mai 2022, a été défixée et renvoyée à la mise en état du 21 septembre 2022 pour qu'il soit statué sur l'irrecevabilité, soulevée d'office, de l'appel à l'égard de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants qui n'était pas partie au jugement de première instance.
Mme [S] [J] et M. [K] [J] qui, à sa majorité, a repris l'instance en son nom personnel ont fait observer que le RSI, devenu en cours de procédure la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, était bien partie en première instance pour avoir été assigné le 28 juillet 2017 et qu'il s'agit d'une omission matérielle pouvant être réparée en cause d'appel en application de l'article 462 du code de procédure civile.
Par requête afin de rectification d'omission matérielle déposée le 26 septembre 2022, enregistrée séparéement au greffe sous le n° RG 22/01710, ils ont saisi la cour d'appel d'une demande tendant, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, à :
- rectifier le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers le 5 novembre 2018 (RG 17/02117) et le compléter en indiquant :
en première page, dans les défendeurs, « le RSI des Pays de la Loire, [Adresse 7], non constitué »
dans le rappel de la procédure, « Bien que régulièrement assigné par acte du 28 juillet 2017, le RSI des Pays de la Loire n'a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire. »
dans la motivation, « En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée. »
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée et que les dépens seront à la charge du trésor public.
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 31 janvier 2023 pour présenter leurs observations sur cette requête.
Lors de cette audience, le conseil de l'ONIAM a précisé n'être pas opposé à la rectification sollicitée.
Sur ce,
L'article 462 du code de procédure civile permet à la juridiction à laquelle un jugement est déféré de réparer les erreurs et omissions purement matérielles qui affectent ce jugement.
En l'espèce, une omission purement matérielle entache le jugement dont appel en ce que, bien que le dossier de la procédure ait été ouvert au greffe du tribunal de grande instance d'Angers et suivi à l'égard, non seulement de l'ONIAM, mais aussi du RSI des Pays de la Loire qui a été assigné par un acte d'huissier délivré le 28 juillet 2017 à personne habilitée, dûment remis au rôle ainsi qu'en atteste l'expédition figurant au dossier de première instance, et qui est mentionné comme défendeur dans l'ordonnance de clôture et de fixation du 25 juin 2018, il ne fait pas état de cette partie, que ce soit dans l'en-tête en page 1 ou dans l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties en page 3, erreur qui se répercute au dispositif en page 7 car le jugement est qualifié de contradictoire alors que le RSI des Pays de la Loire n'a pas constitué avocat.
La rectification sollicitée s'impose donc, sans qu'il soit besoin de compléter la motivation du jugement en l'absence de toute demande formée contre le RSI des Pays de la Loire qui n'a été appelé en cause que pour faire connaître les prestations qu'il a été amené à verser au titre de l'accident médical non fautif.
Les dépens du présent arrêt rectificatif resteront à la charge de l'Etat en application de l'article R. 93 II 3° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l'erreur matérielle affectant le jugement dont appel rendu le 5 novembre 2018 par le tribunal de grande instance d'Angers (N° RG 17/02117) ;
Dit que seront ajoutées à ce jugement les mentions suivantes :
dans la liste des défendeurs figurant dans l'en-tête, en page 1, après l'ONIAM
« La Caisse du RSI des Pays de la Loire
[Adresse 7]
non constitué »
dans l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, en page 3, après l'énoncé de l'assignation délivrée le 25 août 2017 à l'ONIAM
« Par acte d'huissier en date du 28 juillet 2017, elle a appelé en cause le RSI des Pays de la Loire qui, cité à personne habilitée, n'a pas constitué avocat ; en application de l'article 474 alinéa 1er du code de procédure civile, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. »
Dit que, dans le dispositif, en page 7, le jugement sera qualifié de «réputé contradictoire » au lieu de « contradictoire », le reste sans changement.
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifié comme lui.
LAISSE les dépens du présent arrêt rectificatif à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER
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