Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 21/06640 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VVC3
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
SCI DE L’EXTENSION VILLENEUVE 2,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°347573024, représentée par son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE, postulant et Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. M&L DISTRIBUTION
(exerçant sous l’enseigne “L’Occitane en Provence”)
immatriculée au RCS de MANOSQUE sous le n° 317 097 350, représentée par nson gérant en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Héloïse HICTER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Maître Philippe RAYNAUD DE LAGE, avoct au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mars 2023 ;
A l’audience publique du 11 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Février 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Février 2024, et signé par Aurélie VERON, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié le 27 octobre 2021, la SCI de l'Extension de Villeneuve 2, bailleur, a assigné la S.A.R.L. M&L Distribution, preneur, devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement d'un arriéré de loyers et de pénalités.
La S.A.R.L. M&L Distribution a constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 22 mars 2023 avec fixation à plaider à l'audience du 11 décembre 2023.
Par voie de conclusions signifiées par la voie électronique le 4 avril 2023, la SCI de l'Extension de Villeneuve 2 demande à la juridiction de :
prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture ;déclarer parfait le désistement ;constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire ;dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés par elle ;condamner la société M&L Distribution aux dépens de l'instance.
Par voie de conclusions signifiées par la voie électronique le 6 avril 2023, la société M&L Distribution demande à la juridiction de :
ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture ;lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et du désistement de ses demandes ;déclarer parfait le désistement d'instance ;constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;dire que chacun des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
I- Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L'article 803 du même code dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, les parties ont conclu postérieurement à la clôture de la procédure à fin de se désister.
Il apparaît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de révoquer l'ordonnance de clôture afin d'accueillir ses conclusions de désistement.
Il convient en conséquence de révoquer l'ordonnance de clôture et de clôturer la procédure à la date de l'audience de plaidoiries, soit à la date du 11 décembre 2023.
II- Sur le désistement d'instance
Selon l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 398 du même code précise que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
La demanderesse indique se désister de son instance et la défenderesse acquiesce au désistement.
Par conséquent, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, il convient de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement des parties.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, en l'absence d'accord des parties sur ce point, le demandeur supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
REVOQUE l'ordonnance de clôture du 22 mars 2023 ;
ORDONNE la clôture de l'instruction au 11 décembre 2023 ;
DONNE ACTE aux parties de leur accord sur le désistement d’instance ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance par l’effet du désistement des parties ;
CONDAMNE la SCI de l'Extension de Villeneuve 2 aux dépens de l'instance.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUMEAurélie VERON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment