Texte intégral
N° RG 23/03963 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MAYZ
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 JUIN 2024
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/00316) rendue par le tribunal judiciaire
de Grenoble en date du 26 octobre 2023, suivant déclaration d'appel du 21 novembre 2023
APPELANTS :
M. [U] [T]
né le 14 Mars 1956 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Mme [Z] [T] née [B]
née le 11 Janvier 1962 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Raphaël BANNERY, Avocat au Barreau de Lyon,
INTIMÉE :
Mme [G] [C]
née le 15 Mars 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 9 avril 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de bail en date du 30 octobre 2013, Mme [Y] [C] a donné en location à Mme [F] [B] et Mme [Z] [B] un local d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] (Isère).
[F] [B] est décédée. Mme [Z] [B] s'est mariée le 26 octobre 2019 avec M. [U] [T].
Suite au décès de [Y] [C] en 2021, sa fille, Mme [G] [C], est devenue propriétaire de l'appartement.
Le 29 avril 2022, Mme [G] [C] a remis en main propre à Mme [Z] [B] un courrier afin de lui donner congé pour vendre l'appartement. Mme [C] lors de cette remise a rajouté de façon manuscrite la mention 'Madame [T]'.
Le même jour, le commissaire de Justice mandaté par Mme [G] [C] a fait signifier un congé pour vendre à Mme [Z] [B] épouse [T] par dépôt à étude.
Par assignation en date du 16 février 2023, Mme [G] [C] a assigné Mme [Z] [B] épouse [T] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir ordonner l'expulsion de cette dernière du logement.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en référé, a :
- constaté que Mme [Z] [B] est occupante sans droit ni titre du bien situé [Adresse 3] à [Localité 7] appartenant à Mme [G] [C] depuis le 2 novembre 2022 ;
- ordonné l'expulsion de Mme [Z] [B] et de tous occupants de son chef et notamment de son époux M. [U] [T] avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la date de signi'cation du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et sous réserve de l'application du sursis à expulsion prévu par l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné à titre provisionnel Mme [Z] [B] à payer à Mme [G] [C], à compter du 2 novembre 2022, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné à titre provisionnel Mme [Z] [B] payer à Mme [G] [C] la somme de de 1 470 euros au titre des loyers impayés de février et avril 2022 ;
- débouté Mme [Z] [B] et M. [U] [T] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;
- débouté Mme [Z] [B] et M. [U] [T] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice moral ;
- débouté Mme [Z] [B] et M. [U] [T] de leur demande de condamnation sous astreinte de Mme [G] [C] à la réalisation de travaux dans l'appartement ;
- débouté Mme [Z] [B] et M. [U] [T] de leur demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive ;
- condamné Mme [Z] [B] à payer à Mme [G] [C] la sommede 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné Mme [Z] [B] aux dépens.
Par déclaration d'appel en date du 21 novembre 2023, M. [U] [T] et Mme [Z] [T] ont interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions.
A l'audience du 9 avril 2024, l'avocat de M. et Mme [T] ont sollicité oralement la révocation de l'ordonnance de clôture aux motifs de la tardiveté des dernières conclusions de Mme [C].
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, les appelants demandent à la cour de :
- juger l'ensemble des demandes de Mme [B] et de M. [T] recevables comme étant fondées en fait et en droit ;
- juger que Mme [B] avait informé l'indivision du fait qu'elle était mariée et que son mari vivait avec elle au [Adresse 3] ;
- juger que Mme [G] [C] n'a assuré la gestion de l'appartement litigieux qu'à compter du 29 avril 2022, soit le jour auquel le congé pour vendre a été signifié à Mme [T] née [B] ;
- en conséquence, déclarer bien fondé l'appel de Mme [B] et M. [T] à l'encontre de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- l'infirmer de ces chefs ;
- à titre principal :
débouter Mme [C] de l'ensemble de ses moyens, demandes et prétentions ;
juger que le bail en date du 30 octobre 2013 a été renouvelé du fait de l'absence de proposition de relogement de la part de Mme [C] et que le congé signifié le 29 avril 2022 est nul ;
condamner Mme [C] sous astreinte à faire réinstaller la climatisation, les volets extérieurs, et à réparer la fuite de la baignoire, d'un montant de 500 euros par jour de retard, à compter du délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir ;
juger que la cour d'appel conservera la liquidation de l'astreinte ;
condamner Mme [C] à verser à Mme [B] et M. [T], à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros pour préjudice de jouissance ;
condamner Mme [C] à verser à Mme [B] et M. [T], à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros pour préjudice moral ;
condamner Mme [C] à verser à Mme [B] et M. [T], à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;
condamner Mme [C] à verser à Mme [B] et M. [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
condamner Mme [C] à verser à Mme [B] et M. [T], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
condamner Mme [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Raphaël Bannery, avocat sur son affirmation de droit ;
- à titre subsidiaire :
débouter Mme [C] de l'ensemble de ses moyens, demandes et prétentions ;
juger que la résiliation de bail n'est pas opposable à M. [T] du fait de l'absence de signification du congé à l'égard de ce dernier ;
condamner Mme [C] sous astreinte à faire réinstaller la climatisation, les volets extérieurs, et à réparer la fuite de la baignoire, d'un montant de 500 euros par jour de retard, à compter du délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir ;
juger que la cour d'appel conservera la liquidation de l'astreinte ;
condamner Mme [C] à verser à M. [T], à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros pour préjudice de jouissance ;
condamner Mme [C] à verser à M. [T], à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros pour préjudice moral ;
condamner Mme [C] à verser à Mme [B] et M. [T], à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;
condamner Mme [C] à verser à Mme [B] et M. [T], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
condamner Mme [C] à verser à Mme [B] et M. [T], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
condamner Mme [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Raphaël Bannery, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, l'intimée demande à la cour de :
- la juger recevable et fondée en ses demandes fins et conclusions,
- en conséquence, y faisant droit, confirmer en tous ses éléments l'ordonnance déférée ;
- débouter purement et simplement Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ou complémentaires ;
- juger irrecevable la demande de sursis à formuler, s'agissant des arriérés de loyers de février à avril 2022 ;
- condamner in solidum M. [U] [T] et Mme [B] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par note en délibéré déposée au greffe le 21 mai 2024, Mme [Z] [B] épouse [T] et M. [U] [T] demandent à la cour de :
- constater que Mme [B] avait informé les co-indivisaires du fait qu'elle était mariée et que son mari vivait avec elle au [Adresse 3] ;
- constater que la société Lexgroup (notaires) n'a pas procédé à une gestion de l'appartement dont a hérité Mme [C], telle que celle pratiquée par les administrateurs de biens ;
- constater que Mme [G] [C] n'a assuré la gestion de l'appartement litigieux qu'à compter d'avril 2022, soit la date à laquelle le congé pour vendre a été signifié à Mme [T] née [B].
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la note en délibéré des époux [T]
En application de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président.
En l'espèce, M. et Mme [T] n'ont pas été autorisés à déposer une note en délibéré et ne répondent pas à des arguments du Ministère public, qui n'est pas partie.
Aussi la note produite en délibéré par M. [U] [T] et Mme [Z] [B] épouse [T] doit être déclarée irrecevable.
2. Sur la demande de révocation d'ordonnance de clôture
Selon l'article 803 alinéa 1er du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture doivent être formées par conclusions (Civ. 2ème, 1er avril 2004, n° 02-13.996).
En l'espèce, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée oralement à l'audience par l'avocat de M. et Mme [T] n'est pas recevable.
A titre surabondant, les époux [T] ne justifient pas d'une cause grave au soutien de cette demande.
3. Sur les demandes d'expulsion et de provision de Mme [C]
Moyens des parties
Mme [G] [C] soutient que le congé pour vendre qu'elle a délivré à Mme [Z] [B] est valable et opposable à M. [T] en ce que ceux-ci n'ont jamais effectué la moindre démarche pour l'informer de leur mariage. Elle émet des réserves quant à l'effectivité de la communauté de vie entre Mme [B] et M. [T]. Elle en déduit qu'elle n'avait pas d'obligation de formuler une offre de relogement en application de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989.
M. [U] [T] et Mme [Z] [B] épouse [T] soutiennent que M. [T] est bien domicilié avec son épouse, que Mme [B] avait informé l'indivision de son mariage et que le congé délivré à elle seule n'est pas opposable à Mme [T]. Ils estiment par ailleurs que Mme [C] aurait dû présenter une offre de relogement dès lors que M. [T] est âgé de 67 ans et à la charge de son épouse.
Par ailleurs, les époux [T] indiquent que que Mme [B] a saisi la commission de surendettement qui a établi le 12 décembre 2023 un plan de remboursement intégrant les loyers de février et avril 2022.
Réponse de la cour
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 1751 alinéa 1er du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux.
Selon l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, nonobstant les dispositions de l'article 1751 du code civil, les notifications ou significations faites par le bailleur sont de plein droit opposables au conjoint du locataire si l'existence de ce partenaire ou de ce conjoint n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
En l'espèce, il ressort d'une attestation de M. [K] [C], frère de Mme [G] [C], qui a assuré la gestion de la location du local d'habitation, de janvier à août 2021, que Mme [T] l'aurait informé de ce qu'elle résidait dans l'appartement avec son mari et son fils.
Néanmoins, en l'absence de toute autre élément de preuve de l'information délivrée par Mme [B] au bailleur, il existe une contestation sérieuse quant à l'opposabilité du congé signifié par Mme [C] à Mme [B] épouse [T] seule. Cette question, qui ne peut être tranchée que par le juge du fond, excède les pouvoirs du juge des référés.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée de ce chef et de dire que les demandes d'expulsion et de provision excèdent les pouvoirs du juge des référés.
4. Sur la demande de travaux des époux [T]
Moyens des parties
Les époux [T] soutiennent que Mme [C] refuse systématiquement de faire réaliser les travaux auxquels elle est tenue. Ainsi, un climatiseur a été retiré, des volets déposés et la tuyauterie de la baignoire fuit.
Mme [C] réplique que les volets ont été remis en place et que leur renouvellement est programmé. La baignoire est une douche avec accessibilité handicapé qui ne peut contenir de l'eau pour un bain. Un devis de réparation a été établi pour la chaudière et une entreprise missionnée par ses soins, mais Mme [B] n'a pas repris rendez-vous après avoir annulé le précédent. Le démontage de la climatisation à l'occasion du ravalement de la façade n'est pas de son fait et il ne s'agit pas d'un défaut d'entretien ou de réparation.
Réponse de la cour
Selon l'article 835 du code de procédure civile, qui prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les époux [T] ne justifient ni n'allèguent aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite qui justifierait de prescrire la réalisation de travaux, dont la nécessité est sérieusement contestable, sous astreinte.
Par suite, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée de ce chef et de dire que la demande reconventionnelle des époux [T] excède les pouvoirs du juge des référés.
5. Sur les demandes d'indemnisation des époux [T]
Moyens des parties
Les époux [T] sollicitent la condamnation de Mme [C] à leur verser les sommes suivantes :
- la somme de 5 000 euros en réparation d'un préjudice moral ;
- la somme de 5 000 euros en réparation d'un préjudice de jouissance ;
- la somme de 5 000 euros en réparation d'une résistance abusive.
Mme [C] réplique que les préjudices allégués ne sont pas justifiés et manquent également en droit.
Réponse de la cour
Les époux [T] ne caractérisent pas les préjudices pour lesquels ils demandent réparation.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable la note produite en délibéré par Mme [Z] [B] épouse [T] et M. [U] [T] ;
Déclare M. [U] [T] et Mme [Z] [B] épouse [T] irrecevables en leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a débouté M. [U] [T] et Mme [Z] [B] épouse [T] de leurs demandes d'indemnisation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que les demandes de Mme [G] [C] excèdent les pouvoirs du juge des référés ;
Dit que la demande de travaux des époux [T] excède les pouvoirs du juge des référés ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [C] aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel ;
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Raphaël Bannery, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE