Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00118 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXRT
O R D O N N A N C E N° 2023 - 118
du 28 Février 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [G] [I] [C]
né le 04 Avril 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Julie MOULIN, avocat choisi
Appelant,
et en présence de M. [N] [G], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [F] [H], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Floriane HAUDRY, greffière placé,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du Tribunal Judiciaire de NIMES, en date du 8 février 2022, condamnant X se disant [G] [I] [C] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 janvier 2023 de Monsieur [G] [I] [C], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 29 janvier 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance de confirmation en date du 30 janvier 2023 rendue par la Cour d'Appel de Montpellier,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 25 février 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 26 février 2023 à 11h50 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 27 Février 2023, par Maître Julie MOULIN, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [G] [I] [C], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11h12,
Vu les télécopies et courriels adressés le 27 Février 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Février 2023 à 14 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 15h26
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [N] [G], interprète, Monsieur [G] [I] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [G] [I] [C]. Je suis né le 04 Avril 1994 à [Localité 2] en ALGERIE. Je suis de nationalité Algérienne. JE ne parle pas bien français. C'est vrai que j'ai commis une erreur et je ferai plus. Je quitterai la France en compagnie de ma femme. Je partirai en Espagne, j'ai déposé une demande de régularisation. Je vous demande de me donner une dernière chance, je vous en prie. Merci. '
L'avocat, Me Julie MOULIN développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il déclare à l'audience :
'Sur la recevabilité de la requête de prolongation, la copie du passeport n'est pas une pièce utile, n'étant pas une pièce d'identité. Le placement en rétention de septembre 2022 ne dit pas que la Préfecture dispose d'une copie de passeport. M. [C] ne fait que déclarer la remise d'une copie de passeport.
Sur les documents communiqués, ni signés ni tamponnés n'ont aucune valeur. Cela ne démontre pas qu'il est demandeur d'asile.
Sur le défaut de motivation et la carence du juge dans son office, pour emporter une mainlevée de la rétention, il faut que ça porte grief à l'intéressé. Pour avoir un arrêté fixant le pays de renvoi, il faut un pays. Il est impossible de délivrer un arrêté n'ayant pas établi l'identité réelle de l'intéressé.
Sur le défaut de relevé des empreintes et de la consultation de la borne eurodac et l'atteinte au droit d'asile, il n'y a pas d'atteinte au droit d'asile. Pour le passage en borne EURODAC, l'article 17 du règlement dit que le passage de l'EURODAC est possible mais n'est imposé que dans 3 cas que l'intéressé ne remplit pas. Monsieur a demandé un mois après son placement en rétention pour passer à la borne. Il ne justifie en rien avoir déposé une demande d'asile et les autorités espagnoles ne le confirment pas. Il s'est soustrait à ses obligations en se déplaçant dans un pays voisin. Les textes ne le permettent pas.
Sur l'absence de caractère utile et proportionnée de la rétention en l'absence de décision fixant le pays de destination et la violation des droits du retenu, il est sous le coup d'une interdiction du territoire français, il n'est pas identifié. La rétention est nécessaire pour permettre l'éloignement.
Sur l'absence de relance des autorités consulaires, l'administration n'est pas tenue de relancer un Etat souverain, n'ayant pas un pouvoir de contrainte à l'encontre d'un autre Etat'.
Maître Julie MOULIN souhaite répondre aux arguments de la préfecture.
Assisté de M. [N] [G], interprète, Monsieur [G] [I] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Excusez-moi le juge, aujourd'hui j'ai fait les empreintes. LE premier jour j'ai demandé l'asile sur les PV et tout.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 27 Février 2023, à 11h12, Maître Julie MOULIN, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [G] [I] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 26 Février 2023 notifiée à 11h50, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la recevabilité de la requête de prolongation
Dans l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2023, il est noté que Monsieur X se disant [C] [G] est « muni d'une copie de son passeport ne lui permettant pas de voyager ».
Il est soulevé l'irrecevabilité de la requête.
En l'espèce, il n'est pas établi que la copie de passeport serait restée entre les mains des autorités préfectorales. En tout état de cause, une copie de passeport n'a pas de valeur juridique. Aucun grief n'est établi.
Il y a lieu de rejeter le moyen.
Sur le défaut de motivation et la carence du juge dans son office
En haut de la page 5 de son ordonnance, le juge des libertés indique que : « Les diligences auprès des autorités consulaires algériennes ou de la borne Eurodac demeurent, ensuite, en cours de sorte que l'absence de décision fixant un pays de destination ne porte pas atteinte aux droits de cet intéressé ».
C'est donc à tort qu'il est soutenu que le premier juge n'aurait pas répondu au moyen relatif au pays de destination.
En tout état de cause, il n'est pas possible en l'état pour l'administration de fixer un pays de destination alors qu'il n'y a pas de réponse de la borne EURODAC.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut de relevé des empreintes et de la consultation de la borne eurodac et l'atteinte au droit d'asile
Monsieur [C] expose avoir avoir effectué une demande d'asile en Espagne en 2019. Il ajoute avoir des problèmes en Algérie et y être en danger.
L'intéressé a produit une demande de titre de séjour espagnol de longue durée du 9 juin 2022, mais cette demande n'est pas signée ni ne comporte de tampon officiel de sorte qu'il n'est pas justifié qu'elle a été déposée.
Il produit également un document du Ministerio de Inclusion, Seguridad Social y Migraciones du 10 novembre 2020, mais ce document d'une validité d'une semaine l'autorise seulement à se déplacer de Murcia à Barcelone.
Quant à elle, l'administration a effectué les diligences utiles lors du placement en retenue, puisqu'il est établi par le procès-verbal du 27 janvier 2023 à 8 heures 40 qu'à la suite d'une demande au CCPD LE PERTHUS, les autorités Espagnoles ont fait savoir qu'il était totalement inconnu.
Le retenu n'a demandé à passer à la borne EURODAC que le 18 février 2023 (par un courrier de FORUM REFUGIES), soit 19 jours après son placement en rétention administrative. Il échoue à rapporter la preuve d'une précédente demande de sa part.
Par courriels des 20 février 2023, 23 février et 24 février, l'administration a sollicité qu'il puisse passer à la borne Eurodac.
L'administration a donc été suffisamment diligente.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur l'absence de caractère utile et proportionnée de la rétention en l'absence de décision fixant le pays de destination et la violation des droits du retenu
Monsieur X se disant [C] [G] se plaint de ce qu'aucune décision fixant un pays de destination n'a été prise à son encontre depuis son placement.
Mais, il se dit de nationalité algérienne et a donc été présenté au consulat d'Algérie le 1er février 2023.
Une réponse EURODAC est également attendue.
L'absence de désignation d'un pays de destination apparaît donc justifiée en l'état.
Il convient, par conséquent, de rejeter ce moyen.
Sur l'absence de relance des autorités consulaires
Il ne ressort d'aucun texte que les autorités consultaires devraient être relancées par l'autorité administrative française. Une saisine initiale suffit.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Février 2023 à 16h07.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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