Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01861 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRJA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 14/02758
APPELANTES
SARL ASILYS PROPRETE
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Nicolas URBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560
SELARL JSA en qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société ASILYS PROPRETE »
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Nicolas URBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560
SELARL BARONNIE ' LANGET en qualité d'administrateur judiciaire de la société ASILYS PROPRETE
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Nicolas URBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560
INTIMEES
Madame [H] [F]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST PAR IS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS
Association AGS CGEA [Localité 14] L'Unédic Délégation AGS - Centre de Gestion et d'Étude AGS (CGEA) de [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS
SELARL MJ-O MAITRE [C] [R] en qualité de « Mandataire ad'hoc » de la « SAS DECA FRANCE IDF 1 »
[Adresse 7]
[Localité 6]
n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été régulièrement assignée par voie d'huissier le 07/07/2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [H] [F] a été embauchée par la société La cigogne en qualité d'agent de propreté suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er décembre 2003 qui a ultérieurement été transféré à la société Deca France.
Le 12 décembre 2012, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de redressement judiciaire, ultérieurement transformée en liquidation, en faveur de la société Deca France et par jugement du 6 août 2013, la société Asilys propreté a été désignée cessionnaire de son fonds de commerce avec transfert en sa faveur des contrats de travail, dont celui de Mme [F], avec effet rétroactif au 1er août 2013.
La société Asilys propreté a, elle-même, fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 8 janvier 2020.
Mme [F] a été licenciée pour faute grave par lettre du 3 février 2014 ainsi rédigée :
« (') Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 28 janvier 2014 à 11 heures en nos locaux sis à [Localité 13] en présence de M. [P] [B] - responsable des ressources humaines, entretien pour lequel vous ne vous êtes pas présentée.
A la suite de cet entretien qui avait pour but de recueillir vos explications sur la mesure de licenciement que nous envisagions de prendre à votre égard, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour faute grave lié à votre absence injustifiée du chantier sur lequel vous êtes affectée.
En effet, vous n'êtes pas sans savoir que tout salarié doit justifier de son absence par l'envoi d'un justificatif dans les 72 heures.
En absence depuis de nombreux mois, vous ne nous avez fourni aucune justification, et ce, en dépit de nos relances.
Vous comprendrez que nous ne pouvons accepter un tel comportement de la part de nos salariés qui met en cause le bon fonctionnement du service auquel vous appartenez et met en péril les relations avec notre client.
C'est dans ces conditions que nous vous avons convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception.
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.
Votre licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement prend donc effet à compter de la date de première présentation de cette lettre à votre domicile (...) ».
Le conseil de prud'hommes de Créteil, saisi par Mme [F] le 19 décembre 2014 en contestation de la rupture de son contrat de travail, a, par jugement du 3 février 2020, notifié le 6 février 2020, statué comme suit :
- Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [F] [H], est entaché de nullité
- Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [F] [H] est discriminatoire du fait de son classement en invalidité catégorie 2.
- Ordonne la réintégration de Mme [F] [H] auprès de la Sarl Asilys propreté,
- Prononce la mise hors de cause de l'AGS CGEA IDF Est et [Localité 14]
- Prononce la mise hors de cause de Maître [C] [R], mandataire ad'hoc de la SAS Deca France IDF 1.
- Déboute la société Asilys propreté prise en la personne de la Selarl Gauthier-[I], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, de l'ensemble de ses demandes.
- Condamne la SARL Asilys propreté, prise en la personne de la Selarl Gauthier-[I], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, à un rappel de salaires envers Mme [F] [H], du 1er mars 2011 jusqu'à sa réintégration congés payés y afférents, sur la base du salaire brut mensuel de 728 euros.
- Condamne la SARL Asilys propreté, prise en la personne de la Selarl Gauthier-[I], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, à verser à Mme [F] [H], la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que ces sommes porteront intérêt à compter de la date de la saisine, soit le 19 décembre 2014.
- Ordonne l'exécution provisoire totale de la décision.
- Met les dépens de l'instance, à la charge de la Sarl Asilys propreté, prise en la personne de la Selarl Gauthier-[I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le mandataire liquidateur de la société Asilys propreté a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 27 février 2020.
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 15 mai 2020, la société Asilys propreté, la Selarl JSA prise en la personne de Maître [S] [I], en qualité de liquidateur judiciaire et la Selarl Baronnie-Langet, administrateur judiciaire, soutiennent devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées :
- Juger la société Asilys Propreté, la Selarl JSA, prise en la personne de Maître [S] [I], en qualité de liquidateur de la société Asilys propreté et la Selarl Baronnie ' Langet, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Asilys propreté bien fondés en leur appel, fins et conclusions,
En conséquence,
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en date du 3 février 2020 dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Juger Mme [F] mal fondée en ses demandes ;
- Juger que le licenciement de Mme [F] est fondé sur une faute grave ;
En conséquence,
- Débouter Mme [F] de sa demande de nullité de son licenciement ;
A titre subsidiaire,
- Juger que le licenciement de Mme [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
En conséquence,
- Débouter Mme [F] de sa demande de nullité de son licenciement ;
A titre plus subsidiaire,
- Juger que la demande de rappels de salaire de Mme [F] depuis son placement en invalidité jusqu'à sa réintégration, est infondée ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner la Selarl MJ-O, prise en la personne de Maître [C] [R], en qualité de mandataire judiciaire de la société Deca France IDF I ainsi que l'AGS concernée au paiement de rappels de salaire pour la période comprise entre mars 2011 et août 2013 ;
- Condamner la Selarl MJ-O, prise en la personne de Maître [C] [R], en qualité de mandataire judiciaire de la société Deca France IDF I ainsi que l'AGS concernée à garantir toute condamnation pécuniaire à son encontre ;
En conséquence,
- L'en débouter ;
En tout état de cause,
- Condamner Mme [F] à payer à la société Asilys propreté la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 août 2022, Mme [F] soutient devant la cour les demandes suivantes :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en date du 3 février 2020 septembre 2018 en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [F] est entaché de nullité, n'ayant pas fait l'objet d'une visite de reprise,
- Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [F], est en conséquence discriminatoire du fait de son classement en invalidité catégorie 2.
Y ajouter :
Dire et juger que Mme [F] a été victime de discrimination puisque licenciée en réalité en raison de son état de santé. (cf Cassation 11 07 2012 n°10-15 905).
Infirmer le jugement quant aux condamnations obtenues par Mme [F] en tenant compte de la liquidation judiciaire de la SARL Asilys intervenue le 8 janvier 2020 fixant en outre le maintien de l'activité de la société Asilys propreté jusqu'au 8 avril 2020.
En conséquence :
Fixer la créance de Mme [F] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Asilys aux somme suivantes :
* Rappel de salaires envers Mme [F] [H], du 1er mars 2011 jusqu'à la fin de l'activité de la SARL Asilys intervenue le 8 avril 2020 sur la base du salaire brut mensuel de Mme [F] à hauteur de 728 euros, soit la somme de 79 352 euros. Calcul = 109 mois x 728 euros = 79 352 euros
* Congés payés y afférents à hauteur de 7 935 euros.
* Indemnité de licenciement à hauteur de 1 856 euros (calcul : 728 :4 = 182 euros x 10 ans et deux mois = 1856 euros).
Dit que ces sommes porteront intérêts à compter de la date de saisine, soit le 19 décembre 2014.
Dire et juger que l'arrêt rendu sera opposable à l'AGS CGEA Ile de France Est dans la limite de sa garantie légale.
Condamner les intimées aux dépens dont ceux nécessaires à l'exécution de l'arrêt à intervenir.
Selon leurs dernières conclusions remises et notifiées le 12 août 2020 l'Unedic délégation AGS CGEA Île d France Est et l'Unedic délégation AGS CGEA [Localité 14] demandent à la cour d'appel de :
Sur la garantie de l'AGS à l'égard de la société Deca France
Constater que Mme [F] ne formule aucune demande à l'encontre de la société Deca France ;
Déclarer irrecevables les demandes de condamnation de la société Deca France par la société Asilys propreté ;
Sur la garantie de l'AGS à l'égard de la société Asilys propreté
Constater qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de l'AGS par Mme [F] ;
Donner acte à l'AGS qu'elle s'en rapporte à la sagesse du conseil sur le bien-fondé du licenciement ;
En tout état de cause, sur la garantie
Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou de l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;
Dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié, le plafond des cotisations maximum au régime d'assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'Unedic AGS.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample explication aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.
Sur ce :
1) Sur le licenciement
Il résulte des pièces produites que, lors de son licenciement, Mme [F] était en arrêt de travail pour maladie depuis le 10 janvier 2010, le statut de travailleuse handicapée lui ayant été reconnu le 17 août 2010 puis le statut d'invalide de 2ème catégorie le 1er mars 2011 (ses pièces 2, 3, 4), situation dont la société Deca France était avisée ainsi que le confirme sa correspondance du 10 octobre 2012 (pièce 6).
Il apparaît donc que la rupture du contrat de travail est intervenue alors que le contrat de travail était suspendu pour des raisons médicales en l'absence de visite médicale de reprise ayant pu mettre un terme à sa suspension conformément aux article R 4642-22 et suivants du code du travail dans leur rédaction alors applicable.
En outre, aucune pièce produite n'autorise à retenir que Mme [F], contrairement à ce que soutiennent les appelants, aurait refusé, renoncé ou fait obstacle à cette visite.
Ces constatations établissent ainsi un lien avéré entre l'état de santé de Mme [F] et son licenciement pour faute grave en raison de son absence non justifiée « depuis de nombreux mois ».
La rupture de son contrat de travail sera dès lors tenue pour nulle et discriminatoire en application de l'article L1132-1 du code du travail ainsi que les premiers juges l'ont justement constaté, peu important à cet égard que la société Asilys propreté ait été insuffisamment renseignée ainsi que prétendu sur la situation de la salariée par la société Deca France lors du rachat de ses actifs.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel, Mme [F] sollicite sa réintégration avec le paiement de ses salaires depuis son licenciement jusqu'à l 'échéance du maintien de l'activité de la société Asilys ordonné, dans le cadre de sa liquidation judiciaire, jusqu'au 8 avril 2020.
Mais il sera constaté qu'en raison de la disparition de la société Asilys propreté du fait de sa liquidation judiciaire, la réintégration de Mme [F] dans ses effectifs est impossible de sorte que la décision prud'homale l'ayant ordonnée, ne pourra qu'être infirmée.
Il ne saurait, en conséquence, être fait droit à la demande en paiement des salaires et congés payés correspondant à la période à partir de laquelle Mme [F] a été évincée de l'entreprise jusqu'à sa réintégration, étant observé que la cour n'est saisie d'aucune demande subsidiaire d'indemnité pour nullité du licenciement.
En revanche, Mme [F] a droit à l'indemnité de licenciement qu'elle sollicite et dont le calcul n'est pas subsidiairement discuté, qui sera inscrite au passif de la société Asilys propreté, ayant seule la qualité d'employeur lors du licenciement dont elle est à l'initiative.
Cette indemnité ne produira pas intérêt dès lors que l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts en application de l'article L 622-28 du code de commerce.
L'Unédic délégation CGEA AGS Ile de France Est devra la garantir dans les limites des règles et plafonds légaux.
2) Sur les autres demandes
L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront inscrits au passif de la société Asilys propreté.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 29 octobre 2019 en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [F] nul, l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Inscrit au passif de liquidation de la société Asilys propreté la somme de 1 856 euros à titre d'indemnité de licenciement dues à Mme [F] ;
Dit que l'Unédic délégation CGEA AGS Île de France Est sera tenue à garantie dans la limites des règles et plafonds légaux ;
Rejette toute autre demande ;
Inscrit le dépens de première instance et d'appel au passif de la société Asilys propreté.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT