Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 JUIN 2022
N° 2022/0576
Rôle N° RG 22/00576 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJROV
Copie conforme
délivrée le 14 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 juin 2022 à 11h00.
APPELANT
Monsieur [E] [R]
né le 13 mars 1991 à [Localité 3]
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office et de M. [U] [F] (Interprète en langue arabe) non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Mme [N] [L]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 juin 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022 à 15h30,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er mars 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juin 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 20h05;
Vu l'ordonnance du 12 juin 2022 à 11 heures rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [E] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 juin 2022 à 11 heures par Monsieur [E] [R] ;
Monsieur [E] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'ai des affaires à récupérer, j'ai des salariés que je dois payer, j'ai meublé un appartement et je quitterai le territoire pour aller en Tunisie. Je n'ai pas encore reçu mes dernières quittances de loyers. Je n'ai pas de passeport. Je ne savais pas qu'il n'était plus valide. J'ai reçu une OQTF en 2020. C'est l'avocat de mon patron qui s'est occupé de ça et je n'ai pas connu la décision; Cet avocat ne voulait pas interagir avec mon patron, il disait toujours que l'affaire est en cours'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier pour défaut de motivation, défaut d'examen réel de la situation de M. [R] et de la possibilité de l'assigner à résidence, erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation et le risque de fuite, en ce que l'intéressé a déclaré une adresse stable à [Localité 1] que les policiers n'ont pas vérifiée, son identité est connue de l'administration qui lui a remis en 2020 un récépissé valant justificatif d'identité, il est entré en France muni d'un visa en 2015, a cherché à régulariser sa situation, vit en couple, bénéficie d'un CDI et est disposé à quitter la France s'il le faut.
A défaut de mise en liberté, il sollicite l'assignation à résidence de M. [R].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est motivé par le défaut de justification par l'intéressé de son adresse, le défaut de remise d'un passeport en cours de validité et d'exécution de la mesure d'éloignement du 1er mars 2022, que le fait que M. [R] se trouve en possession d'un récépissé valant justificatif de document d'identité signifie qu'il a été assigné à résidence et qu'il n'a pas respecté cette mesure, qu'à cette occasion, il avait tout le temps de préparer son départ, qu'il ne produit pas de quittance de loyers pour 2022 et qu'il n'a aucune volonté de quitter la France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [R] et énonce les circonstances qui justifient l'application des ces dispositions à savoir qu' il n'a pas exécuté et s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire français notifiée en mars 2022, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, et n'a pas justifié d'une résidence stable.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, et qu'en l'occurrence, M. [R] n'avait pas justifié d'un domicile stable et n'avait pas exécuté la décision d'éloignement notifiée en mars 2022.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [R] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
M. [R] qui n'a pas respecté la mesure d'assignation à résidence dont il a bénéficié en avril 2020 date d'établissement du récépissé de justificatif d'identité qu'il détient ni exécuté la décision d'éloignement du 1er mars 2022 et ne justifie pas de son adresse à Cannes, les quittances de loyer produites s'arrêtant à octobre 2021, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes permettant de l'assigner à résidence.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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