Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 3]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00091 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYR7.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 3], décision attaquée en date du 18 Janvier 2021, enregistrée sous le n°
ARRÊT DU 08 Décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant - non représenté
INTIMEE :
LA [5] ([6]) DE MAINE ET [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [F], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. [K] [Z]
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 08 Décembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 janvier 2011, M. [C] [G] a été victime d'un accident du travail à l'occasion duquel un godet en cours de chargement dans un camion a basculé et lui est tombé sur la tête.
Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, puis considéré comme consolidé avec séquelles indemnisables le 25 juillet 2012, et enfin a donné lieu à la fixation, devenue depuis définitive, d'un taux d'incapacité permanente de 9 %.
Après qu'un certificat médical d'aggravation a été établi le 4 octobre 2018, M. [G] a demandé la révision de son taux.
La caisse puis la commission médicale de recours amiable ont décidé de maintenir le taux à 9 %.
Par lettre recommandée expédiée le 9 octobre 2019, M. [G] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers, lequel, devenu tribunal judiciaire, a rejeté sa demande tendant à voir son taux fixé à 26 %.
Par déclaration faite par lettre expédiée le 29 janvier 2021, M. [G] a relevé appel de ce jugement.
Une convocation datée du 3 août 2022 pour l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 11 octobre 2022 lui alors été adressée.
Le 21 septembre 2022, le greffe a reçu une lettre de M. [G], à laquelle il joignait une copie de sa convocation, et dans laquelle il demandait d'enregistrer son désistement.
MOTIVATION
Selon l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement.
Aux termes de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Dans la procédure sans représentation obligatoire, ce désistement peut être fait aussi bien par écrit que par oral.
En l'espèce, M. [G] s'est désisté sans réserves et alors que la caisse n'avait formé aucun appel incident ni aucune demande incidente.
Ce désistement sera donc constaté, ainsi que l'extinction de l'instance d'appel.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, M. [G] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire :
Constate le désistement d'appel de M. [C] [G] ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel ;
Condamne M. [C] [G] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Yoann WOLFF
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