Texte intégral
TP/JD
Numéro 22/4160
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/11/2022
Dossier : N° RG 20/01918 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HTZE
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[P] [R]
C/
[X] [W], Organisme CGEA AGS DE [Localité 3]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 29 Septembre 2022, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître GACHASSIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Maître [X] [W] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL LOURDES FLACONNAGE DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître KLEIN de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES
Organisme CGEA AGS DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
sur appel de la décision
en date du 24 JUILLET 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : 19/00096
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [R] a été embauché le 9 septembre 2013 par la SAS Dupuy-Cauvis en qualité de VRP, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des VRP.
La SARL Lourdes flaconnage distribution est une filiale de la SAS Dupuy-Cauvis et a le même dirigeant ainsi que le même siège social.
M. [P] [R] a été embauché le 1er février 2018 par la SARL Lourdes flaconnage distribution en qualité de VRP, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des VRP.
Le 1er octobre 2018, la société Dupuy-Cauvis, qui était placée en redressement judiciaire, a fait l'objet d'un plan de cession.
Par jugements des 18 février et 18 mars 2019, le tribunal de commerce de Tarbes a placé la société Lourdes flaconnage distribution en redressement puis en liquidation judiciaires et a désigné Me [W] en qualité de mandataire liquidateur.
Le contrat de travail a été rompu par la conclusion d'un contrat de sécurisation professionnel.
Le 24 juin 2019, M. [P] [R] a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de commissions et de dommages et intérêts à l'encontre de la société Lourdes flaconnage distribution.
Par jugement du 24 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment':
- débouté M. [P] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- mis hors de cause le CGEA AGS,
- dit n'y avoir pas lieu à dépens.
Le 24 août 2018, M. [P] [R] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 novembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [P] [R] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,';
- condamner Me [X] [W], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Lourdes flaconnage distribution à lui payer les sommes de :
* 3.823,11 € au titre des commissions ;
* 329,25 € au titre du remboursement des agios ;
* 6.476,90 € au titre de la régularisation de la situation';
- condamner le même au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens';
- déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA AGS de [Localité 3].
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 février 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Me [X] [W] demande à la cour de':
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :
* débouté M. [P] [R] de l'ensemble de ses demandes,
* mis hors de cause le CGEA AGS,
* dit n'y avoir lieu à dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il importe de rappeler que si le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi selon les articles 1104 du code civil et L.1222-1 du code du travail, l'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 4 du contrat de travail signé le 1er février 2018 entre M. [R] et la société Lourdes Flaconnage Distribution stipule que la société versera à M. [R] en rémunération de ses services':
Une commission sur toutes les affaires directes et indirectes sur le secteur déterminé ci-dessus et dans la mesure où':
lesdites affaires auront été acceptées par la société';
les clients auront intégralement réglé le montant des factures correspondant aux dites affaires.
Il ne percevra pas de commissions sur les ventes internet
La commission est égale à 15% du montant net HT de la facture sur les affaires directes et 7,5% sur les affaires indirectes jusqu'à un chiffre d'affaires de 180 000 € HT, après déduction des frais de transport et d'emballage, de tous impôts présents ou à venir.
Les commissions revenant à M. [R] et dont le décompte est arrêté chaque mois seront versées après le paiement des factures par les clients.
De plus, une prime sera versée suivant les objectifs fixés chaque année.
M. [R] sollicite le paiement de commissions relatives à des commandes réalisées par plusieurs clients, estimant qu'il a exécuté la prestation pour laquelle il a été embauché et que la responsabilité de l'absence de livraison incombait à son employeur.
Il convient de préciser que les bons de commande versés aux débats ont été établis à l'en-tête de la société Dupuy-Cauvis, précédent employeur de M. [R], dont la société Lourdes Flaconnage Distribution est une filiale.
Au demeurant, quand bien même ces commandes auraient été passées dans l'intérêt de la société Lourdes Flaconnage Distribution, il est établi, notamment par les attestations des clients concernés, qu'elles n'ont pas été livrées, de telle sorte que les clients ont été contraints de les annuler. Aucune facture n'a donc été émise ni réglée par les clients concernés. En application des dispositions du contrat, aucune commission n'est donc due à M. [R] qui ne remplit aucune des conditions relatives à sa rémunération. Ces commandes remontent à fin 2018, période durant laquelle la société rencontrait des difficultés financières qui ont conduit à son placement en redressement judiciaire en février 2018 puis à sa liquidation judiciaire un mois plus tard, de sorte qu'en l'absence d'élément complémentaire, aucune mauvaise foi ne peut être reprochée à l'employeur dans l'absence de livraison des biens commandés.
M. [R] sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de commissions et la décision des premiers juges sera confirmée de ce chef.
M. [R] sollicite en outre le paiement de dommages et intérêts correspondant':
aux agios et frais bancaires prélevés sur son compte compte tenu du retard de paiement de son salaire,
au manque à gagner au titre des indemnités chômage en raison de la prise en compte de ses revenus sans les commissions auxquelles il devait prétendre.
Il produit le bulletin de paie de novembre 2018 au terme duquel il aurait été réglé par chèque le 30 novembre 2018 alors que son relevé bancaire démontre qu'il a obtenu ce salaire par virement du 18 décembre 2018.
Cependant, aucun élément ne permet d'établir que ce seul retard de paiement du salaire avéré est à l'origine du prélèvement d'agios et de frais bancaires, alors même que les pièces versées et en particulier les relevés bancaires sont tronqués et partiels et ne font notamment pas apparaître les versements des salaires de M. [R].
Par ailleurs, au regard des développements précédents qui ont conclu qu'aucune commission complémentaire ne lui était due, les indemnités chômage de M. [R] ont été calculées sur la base des rémunérations auxquelles il pouvait prétendre et qu'il a perçues, de sorte qu'il ne justifie d'aucun manque à gagner.
En conséquence de ces éléments, ses demandes en dommages et intérêts doivent être rejetées et la décision des premiers juges sur ce point sera également confirmée.
Il y a lieu de mettre hors de cause le CGEA-AGS de [Localité 3].
M. [R], qui succombe à l'instance en appel, devra en supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 24 juillet 2020';
Y ajoutant':
CONDAMNE M. [P] [R] aux dépens de l'instance en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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