Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07678 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONGM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 novembre 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 18/01235
APPELANT :
Monsieur [H], [J] [G]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Jean-Daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD
RCS de Perpignan n°SIREN 554 200 808, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon acte authentique du 21 février 2006, la Banque Populaire du Sud (la BPS ci-après) a consenti à la SCI Les Scarabées un prêt de 323 700 euros pour financer l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 1].
Il y était prévu que le prêt était garanti notamment par le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [H] [G], associé au sein de la société, et par une délégation - consentie par acte séparé - du contrat d'assurance vie dénommé "Fructi-Pulse" souscrit par la BPS auprès de la Banque Populaire Vie et auquel il avait lui-même adhéré à titre personnel un mois auparavant, soit le 18 janvier 2006, moyennant une prime de 60 000 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 novembre 2014, la BPS a prononcé la déchéance du terme du prêt souscrit par la SCI Les Scarabées, mise en demeure de payer la somme de 277 742,13 euros.
La banque s'est prévalu de la délégation du contrat d'assurance sur la vie - dont la valeur de rachat était de 77 148,98 euros au 2 janvier 2015 - pour obtenir à son profit l'affectation d'une somme de 75 232,10 euros suivant un décompte daté du 18 février 2015.
Elle a ensuite - le 13 juillet 2015 - fait délivrer à la SCI Les Scarabées un commandement de payer la somme de 196 311,77 euros et elle a engagé une procédure de saisie immobilière le 27 octobre 2015.
Sa créance a été soldée suite à la vente amiable du bien immobilier le 10 octobre 2016 moyennant le prix de 249 000 euros et, par un jugement du 16 mai 2017, le juge de l'exécution a constaté la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière.
C'est dans ce contexte que Monsieur [G] fait assigner la BPS le 26 mars 2018 en nullité de la délégation qu'il lui avait consentie le 16 février 2006 et paiement de la somme en principal de 75 232,10 euros qu'elle s'était attribuée, outre une indemnité de 5 228,21 euros au titre de la perte de la plus-value au 14 novembre 2017.
Vu le jugement contradictoire du 7 novembre 2019 par lequel, après avoir accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la BPS, le tribunal de grande instance de Perpignan a déclaré Monsieur [G] irrecevable en son action et en ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [G] en date du 28 novembre 2019 ;
Vu ses uniques conclusions en date du 12 février 2020, par lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en substance, de :
- déclarer nulle la délégation de garantie du contrat "Fructi Pulse" accordée à la BPS et condamner cette dernière à lui payer d'une part la somme de 75 232,10 euros qu'elle s'est attribuée à ce titre avec intérêts à compter de l'assignation et, de l'autre, une indemnité de 5 228,21 euros au titre de la perte de la plus-value à la date du 14 novembre 2017 (valeur à parfaire),
- à défaut, condamner la BPS à lui payer la somme de 15 232,10 euros correspondant à la différence entre la somme que la banque s'est attribuée le 18 février 2015 (75 23210 euros) et celle qu'il avait investie lors de la souscription de la délégation de garantie (60 000 euros),
- en tout état de cause, débouter la BPS de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les uniques conclusions prises le 17 mars 2020 pour le compte de la BPS, aux fins de confirmation du jugement entrepris, à défaut de rejet des demandes de Monsieur [G], que ce soit au titre de la nullité de la délégation ou de la responsabilité de la banque dans la mise en oeuvre de cette garantie et, en toute hypothèse, de paiement d'une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2022 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS
Sur l'objet du litige et les prétentions de l'appelant,
L'intimé fait valoir en premier lieu que les conclusions de l'appelant ne contiennent aucune prétention quant à la recevabilité de l'action, jugée prescrite en première instance. Elle en déduit que la cour devra, pour ce simple motif, confirmer le jugement sur ce point.
Il convient cependant d'observer que, dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [G] demande expressément à la cour d'infirmer le jugement et de faire droit à ses demandes au fond, après avoir conclu dans le corps de ses écritures sur l'absence de prescription et la recevabilité de ses demandes principale (nullité du contrat de délégation) et subsidiaire (responsabilité de la banque dans la mise en oeuvre de cette délégation).
Par ailleurs, la déclaration d'appel indique expressément que le recours porte sur le fait que le jugement a accueilli la fin de non recevoir tiré de la prescription soulevée par la BPS ainsi que sur les dispositions accessoires de la décision entreprise.
Au vu de la demande formelle d'infirmation du jugement dans le dispositif des conclusions, des prétentions formulées au fond qui suppose que la prescription soit écartée ainsi que des mentions de la déclaration d'appel qui ne laissent aucun doute à ce sujet, la cour ne peut suivre la BPS en son argumentation et examinera l'intégralité des moyens qui lui sont soumis par l'appelant au soutien de ses demandes.
Sur la prescription,
Le tribunal de grande instance de Perpignan a considéré, s'agissant de la demande de nullité de la convention pour défaut d'objet, que le délai de cinq ans prévu à l'article 1304 ancien du code civil courait à compter de sa conclusion (le 16 février 2006) et qu'il avait donc expiré le 16 février 2011.
Quant à la demande indemnitaire subsidiaire fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque, le tribunal de grande instance a également fixé le point de départ du délai de prescription à la date de signature de l'engagement après avoir énoncé que c'était la date à laquelle Monsieur [G] avait eu connaissance de son dommage. Et faisant application de la prescription décennale de l'article L.110 du code de commerce, réduite à 5 ans suite à la réforme du 17 juin 2008, le tribunal a retenu que l'action était prescrite depuis le 19 juin 2013.
Au soutien de son appel, Monsieur [G] fait valoir :
- s'agissant de sa demande principale en nullité de la convention, que la nullité de l'article 1174 du code civil (condition potestative) est d'ordre public et qu'il s'agit d'une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de l'article 2264 du code civil,
- que le point de départ de la prescription est le jour de la réalisation du dommage et non la conclusion du contrat en matière de responsabilité contractuelle et qu'en l'espèce, le délai a commencé à courir lorsqu'il avait été lui-même informé de la déchéance du terme et de la mise en oeuvre de la garantie, c'est-à-dire le 18 février 2015.
Pour sa part, la BPS intimée demande à la cour de confirmer le jugement par adoption des motifs et oppose en outre :
- que la prescription de l'action en nullité était acquise à tout le moins le 17 juin 2013 par application de l'article 2222 issu de la loi du 17 juin 2008,
- que, depuis la réforme, la nullité - quelle soit absolue ou relative - est soumise à un délai de prescription quinquennale et qu'il convient en l'occurrence de faire application de l'article L.110 du code de commerce.
S'agissant de l'action en nullité, la cour constate en effet que Monsieur [G] ne faisait pas état d'un défaut d'objet ; il invoquait la condition postestative de l'ancien article 1174 du code civil dont les dispositions étaient applicable à la date de conclusion de la convention litigieuse.
Pour autant, l'appelant ne peut légitimement se prévaloir du régime des nullités absolues et notamment réclamer l'application de la prescription trentenaire qui découlerait de cette qualification alors que le critère de distinction entre les nullités relatives et les nullités absolues réside dans la nature de l'intérêt, privé ou général, protégé par la règle transgressée (cf. article 1179 nouveau du code civil). Or, depuis l'entrée en vigueur du nouveau code civil, l'article 1304-2 précise que la nullité de l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur ("purement potestative") ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause, ce dont il s'infère nécessairement qu'il ne s'agit pas d'une nullité absolue. La demande de nullité se heurtait donc bien à la prescription quinquennale de l'ancien article 1304 du code civil, dont le délai avait expiré le 16 février 2011.
Du reste, depuis l'entrée en vigueur de la réforme issue de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription de l'action en nullité est de cinq ans, que la nullité soit relative ou absolue, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la prescription de la demande de nullité présentée le 26 mars 2018.
S'agissant de la demande indemnitaire liée à la méconnaissance d'une obligation contractuelle, comme l'a justement rappelé le tribunal, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la réalisation du dommage ou à la date à laquelle il est révélé à la victime, ci celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu connaissance précédemment.
Le premier juge a cependant fait une application erronnée de cette règle en décidant que le dommage invoqué par Monsieur [G] s'était révélé dès la date de conclusion du contrat dont les clauses étaient claires, précises et non équivoques. En effet, cette partie fonde sa demande indemnitaire sur l'interprétation des dispositions contractuelles et leur exécution par la BPS qui s'est attribuée une somme de 75 232,10 euros supérieure à celle de 60 000 euros investie et, selon lui, seule visée.
Ce n'est donc pas à la lecture de l'acte qu'il a signé, mais lors de sa mise en oeuvre par la banque le 18 février 2015, que Monsieur [G] a subi le dommage dont il se prévaut. Et il n'est pas démontré qu'il ait eu connaissance de ce dommage précédemment.
Même réduit à cinq ans, le délai de prescription prévu à l'article 110 du code de commerce n'était donc pas expiré le 26 mars 2018 jour de l'assignation, de sorte que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a jugé irrecevable la demande indemnitaire de Monsieur [G] sans l'examiner au fond.
Sur la responsabilité de la banque dans la mise en oeuvre de la garantie,
Monsieur [G] fait valoir que son engagement était limité aux 60 000 euros initialement versés et que la banque ne pouvait donc s'attribuer une somme d'un montant supérieur, tandis que la BPS objecte qu'en vertu du contrat de délégation, la compagnie d'assurance s'engageait à lui verser le montant de sa créance, dans les limites de la valeur globale du contrat d'assurance vie en capital et intérêts, ce à quoi Monsieur [G] avait donné son accord.
Il ressort de l'acte authentique du 21 février 2006 que le prêt de 323 700 euros accordé par BPS à la SCI Les Scarabées était garanti à la fois par :
- une "assurance décès perte irréversible d'autonomie et incapacité de travail avec fin de prêt jusqu'à 69 ans inclus à hauteur de 50%" pour Monsieur [L] [E] ainsi que pour Monsieur [H] [G],
- la "caution personnelle et solidaire, limitée à la somme de 420 810 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée du prêt + 2 ans" de Monsieur [L] [E] ainsi que celle de Monsieur [H] [G],
- le "privilège de prêteur de deniers sur l'immeuble à acquérir (...), à hauteur de 290 000 euros",
- la "délégation d'assurance vie à ouvrir à la BPM d'un contrat de 60 ke par Monsieur [G]".
Quant à lui, l'acte de délégation signé le même jour par la BPS, la compagnie d'assurances Banques Populaires et Monsieur [G] prévoit que :
- ce dernier (le délégant), "titulaire à l'encontre de la société d'assurance, d'une créance au titre de la souscription d'un contrat d'assurance vie (...) le 18 janvier 2006 et prévoyant un versement unique de 60 000 euros, délègue (... à la BPS...) la compagnie aux fins de paiement par celle-ci à la banque des sommes que le délégant peut ou pourra devoir soit à titre de débiteur, soit à titre de caution solidaire, à ladite banque en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires en vertu (du prêt)"
- "la compagnie donne sans réserve son consentement sur cette délégation qui produira ses effets jusqu'à complet remboursement des sommes dues par le délégant à la banque en principal, intérêts, frais et accessoires par suite de l'obligation rappelée ci-dessus ; à ce titre, la compagnie s'engage personnellement à régler directement à la banque le montant de sa créance dans les limites de la valeur globale du contrat d'assurance vie précité en capital et intérêts".
Cet acte comporte la signature du délégant précédée de la mention manuscrite suivante : "Lu et approuvé, bon pour délégation de créance à concurrence de 60.000 euros soixante mille euros en principal plus intérêts, frais, commissions et accessoires".
Au vu de ces stipulations, la cour considère que la délégation était limitée à la somme de 60 000 euros qui avait fait l'objet d'un versement unique en janvier 2006 afin de garantir la créance en principal, intérêts, frais, commissions et accessoires de la BPS à l'égard de Monsieur [G].
La BPS ne pouvait donc s'attribuer une somme supérieure, en l'occurrence 75 232,10 euros, sur la base d'un décompte ne mentionnant nullement l'existence d'intérêts ou de frais accessoires, mais faisant référence à l'évolution des supports financiers composants le contrat d'assurance vie - dont la valeur de rachat avait atteint la somme de 77 148,98 euros en janvier 2015 - ainsi qu'à des prélèvements libératoires et sociaux.
Il y a donc lieu d'accueillir la demande indemnitaire présentée à titre subsidiaire par Monsieur [G] - dont le préjudice correspond à la différence entre la somme prélevée et la somme qu'il avait investie, à laquelle la délégation était effectivement limitée -, et, par suite, de condamner la BPS à lui payer la somme de 15 232,10 euros à titre de dommages et intérêts.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la BPS supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à Monsieur [G] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande indemnitaire présentée par Monsieur [G] au titre de la responsabilité contractuelle de la Banque Populaire du Sud ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande indemnitaire de Monsieur [G] ;
Condamne la Banque Populaire du Sud à payer à ce dernier les sommes suivantes :
- 15 232,10 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Banque Populaire du Sud aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière, Le président,