Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00672 - N° Portalis DB22-W-B7H-RK76
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Michèle DE KERCKHOVE
- S.A.R.L. [5]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/00672 - N° Portalis DB22-W-B7H-RK76
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des Recours Amiables et judiciaires
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [N] [L] muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [5]
[5] Agence du Centre
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024.
Pôle social - N° RG 23/00672 - N° Portalis DB22-W-B7H-RK76
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier daté du 23 mai 2023 et déposé au greffe le 25 mai 2023, la société SARL [5], par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 04 mai 2023 et signifiée le 15 mai 2023 à la requête de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France pour avoir paiement de la somme de 57.654,87 euros, représentant 55.457,61 euros de cotisations, 154,26 euros de pénalités et 2.043,00 euros de majorations de retard, afférente aux mois d’octobre à décembre 2019, à l’année 2020, aux mois de janvier à juin 2021, décembre 2021 et aux mois de mars, mai, août 2022 et d’octobre à décembre 2022.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 08 janvier 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
A cette audience, l’URSSAF d’Ile de France, représentée par son mandataire, demande au tribunal la validation de la contrainte pour son entier montant de 57.654,87euros de cotisations, de pénalités et de majorations de retard.
La société SARL [5], représentée par son conseil, sollicite uniquement des délais de paiement.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
La société SARL [5] ayant formé opposition dans les quinze jours de la signification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Par application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce, l’URSSAF Ile de France produit les mises en demeure adressées par lettre recommandée avec accusée de réception à la société SARL [5] en date du 30 novembre 2022 (pour les périodes de cotisations d’octobre à décembre 2019, pour l’année 2020, pour les mois de janvier à juin 2021, décembre 2021 et pour les mois de mars 2022, mai 2022 et août 2022) et du 1er mars 2023 (pour les périodes de cotisations d’octobre à décembre 2022).
A défaut de paiement dans les délais impartis, une contrainte a été émise par l’URSSAF Ile de France à l’encontre de la société le 04 mai 2023, signifiée le 15 mai 2023.
Au jour de l’audience, la société SARL [5] ne conteste pas la régularité de la procédure ni le montant des sommes réclamées par l’URSSAF Ile de France.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son entier montant.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon les dispositions de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale “Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.”
Le tribunal n’a pas les pouvoirs d’accorder des délais de paiement en matière de cotisations dont le recouvrement est d’ordre public.
A toutes fins et comme indiqué par l’URSSAF lors de l’audience, il revient à la société de se rapprocher de l’URSSAF ou de l’huissier en charge du recouvrement pour solliciter ces délais.
Elle pourra également former une demande de remise des majorations de retard à l’URSSAF lorsque les cotisations auront été réglées.
Sur les demandes accessoires :
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, la société SARL [5] sera tenue aux frais de signification et de recouvrement de la contrainte.
La société SARL [5], succombant à l'instance, sera tenue aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 29 février 2024 :
DÉCLARE l’opposition recevable mais mal fondée ;
VALIDE en son entier montant la contrainte émise le 04 mai 2023 et signifiée le 15 mai 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France pour avoir paiement de la somme de 57.654,87 euros ;
CONDAMNE la société SARL [5] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale (72,38 euros) ;
RAPPELLE que le tribunal n’a pas les pouvoirs d’accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE la société SARL [5] aux dépens ;
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
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