Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00040 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSG3
MI n°RG: 23/1423
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 MAI 2024
MINUTE N° 24/01385
----------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:
ENTRE :
La société MARIGNAN IMMOBILIER D’ENTREPRISE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
ET :
La société WANTY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [R]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [V] (décédé)
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [M]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [A]
demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [D]
demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
La société CET INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 23 octobre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/1423, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure jusqu'ici suivie, le président de ce tribunal statuant en référé a, à la demande de la société MARIGNAN IMMOBILIER D'ENTREPRISE, ordonné une expertise afin notamment de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux projetés à Montreuil, au [Adresse 8], et désigné M. [U] [L] en qualité d’expert.
Par actes délivrés les 20, 21, 22, et 27 décembre 2023, la société MARIGNAN IMMOBILIER D'ENTREPRISE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à M. [Z] [B], M. [K] [R], M. [N] [V], M. [S] [T], Mme [Y] [M], M. [G] [A], Mme [C] [D], la société CET INGENIERIE et la société WANTY.
L'affaire a été évoquée à l’audience du 21 mars 2024.
À l'audience, la société MARIGNAN IMMOBILIER D'ENTREPRISE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle indique néanmoins se désister à l'égard de M. [N] [V], celui-ci étant décédé.
Régulièrement assignés, aucun des défendeurs n'a comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel
Il résulte de l'article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond au fin de non-recevoir au moment où le demandeur s'est désisté.
En l'espèce, M. [N] [V] étant décédé, il convient de constater le désistement de la société demanderesse à son encontre.
Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
En l’espèce, la société MARIGNAN IMMOBILIER D'ENTREPRISE justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise aux défendeurs en ce que :
la société CET INGENIERIE est appelée à intervenir aux opérations de travaux en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, la société WANTY est en charge des travaux de démolition,M. [Z] [B], M. [K] [R], M. [S] [T], Mme [Y] [M], M. [G] [A] et Mme [C] [D] sont propriétaires de biens immobiliers voisins du site de l’opération.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
En l'état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constatons le désistement de la société MARIGNAN IMMOBILIER D'ENTREPRISE à l'égard de M. [N] [V] ;
Déclarons communes à M. [Z] [B], M. [K] [R], M. [S] [T], Mme [Y] [M], M. [G] [A], Mme [C] [D], la société CET INGENIERIE et la société WANTY les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 23 octobre 2023 ;
Disons que la société MARIGNAN IMMOBILIER D'ENTREPRISE communiquera sans délai à M. [Z] [B], M. [K] [R], M. [S] [T], Mme [Y] [M], M. [G] [A], Mme [C] [D], la société CET INGENIERIE et la société WANTY l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer M. [Z] [B], M. [K] [R], M. [S] [T], Mme [Y] [M], M. [G] [A], Mme [C] [D], la société CET INGENIERIE et la société WANTY à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
Fixons à la somme de 2.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société MARIGNAN IMMOBILIER D'ENTREPRISE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 4 juillet 2024 ;
Disons que, faute de consignation par la société MARIGNAN IMMOBILIER D'ENTREPRISE dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 MAI 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment