Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/02818 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQIJ
Du 10 MAI 2024
ORDONNANCE
LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Charlotte GIRAULT, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Jeannette BELROSE, Greffier lors des débats et de Rosanna VALETTE, Greffier lors du prononcé avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [P]
né le 27 Juillet 2004 à [Localité 2], TUNISIE
de nationalité Tunisienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 1]
comparant par visioconférence, assisté de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50, commis d'office,
DEMANDEUR
ET :
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Lamiae HAFDI, du cabinet CENTAURE, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles du 1er mars 2023, confirmée par la Cour d'appel de Versailles le 5 juillet 2023 ayant prononcé une mesure d'interdiction du territoire français, à titre de peine complémentaire à celle de 18 mois d'emprisonnement délictuel pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours aggravée par une autre circonstance, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 23 février 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 24 février 2024 à 7h58 ;
Vu la contestation du de la décision de placement en rétention de [S] [P] ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 25 février 2024 qui a prolongé la rétention de [S] [P] pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 24 mars 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [S] [P] régulière, et prolongé la rétention de [S] [P] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 24 avril 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [S] [P] régulière, et prolongé la rétention de [S] [P] pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 9 mai 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [S] [P] régulière, et prolongé la rétention de [S] [P] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 9 mai 2024 à 7h58 ;
Le 9 mai 2024 à 14 h 45, [S] [P] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles qui lui a été notifiée le même jour le 9 mai 2024 à 11h.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- La violation de l'article L. 742-5 du CESEDA
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de [S] [P] a soutenu que les diligences de l'administration étaient insuffisantes et qu'il n'était pas une menace à l'ordre public, dès lors que le trouble causé en détention n'avait pas été commis durant les 15 derniers jours.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que M. [S] [P] a été incarcéré jusqu'au 24 février 2024, suite à une condamnation pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours aggravée par une autre circonstance, que la menace à l'ordre public n'est pas la constatation d'actes commis dans les 15 derniers jours de la rétention car le CESEDA ne prévoit pas cette exigence, que la préfecture a saisi les autorités tunisiennes dont dépend M. [S] [P] le 24 février et qu'il les a relancé le 18 mars, le 22 avril et le 7 mai et reste dans l'attente de leur réponse ; qu'il n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires du pays concerné qui est un état souverain et qu'il a l'obligation d'attendre sa réponse et qu'un départ était prévu pour le 13 mai 2024
[S] [P] a indiqué qu'il n'avait plus d'adresse depuis son incarcération.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la quatrième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, la préfecture a mené les diligences nécessaires en relançant les autorités consulaires dont dépend M. [S] [P] avant chaque prolongation de rétention et justifie de sa demande d'organisation du départ au 13 mai 2024.
Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage.
Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours.
Toutefois, faute de garanties de représentation totale et au regard de son activité pénale l'ayant conduit en détention ainsi que le comportement en rétention d'agressivité envers les fonctionnaires de police en mars 2024 qui l'a conduit à être placé quelques heures en isolement, M. [S] [P], condamné récemment pour des faits de violences aggravées sur la voie publique en janvier 2023, présente une menace pour l'ordre public qu'une assignation à résidence, à supposer qu'il en dispose, serait insuffisante à écarter.
Par ce motif suffisant à autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 60 jours, fondée sur le 1° de l'article 742-5 du code précité, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 10 mai 2024 à
Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseillère et Rosanna VALETTE, Greffière
Le Greffière, Le Conseillère,
Rosanna VALETTE Charlotte GIRAULT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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