Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/00739 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZFB
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT
rendu le 13 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Djordje LAZIC, avocat au barreau de PARIS, 2 Rue de Poissy 75005 Paris, Toque A0101
DÉFENDERESSE
Madame [O] [U], demeurant [Adresse 1], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 30 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 13 mars 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 13 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00739 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZFB
Suivant acte du 21 février 2020, à effet au 1er mars 2020, Monsieur [J] [C] a donné à bail de location meublé à Madame [O] [U], un appartement situé [Adresse 1].
Le bail prévoyait un loyer mensuel de 1130 euros, outre 180 euros de provision mensuelle pour charges, payables d'avance le 1er du mois.
Le bailleur soutient que depuis février 2023, la locataire paye irrégulièrement ses loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2023, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour le montant resté alors dû d'arriéré locatif.
La CCAPEX a été saisie le 8 septembre 2023.
Par assignation délivrée le 27 novembre 2023, Monsieur [J] [C] a attrait Madame [O] [U], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
-de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur;
-d'ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef, du logement avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et statuer sur le sort des meubles ;
-de s'opposer à tous délais;
-de condamner la locataire au paiement des sommes suivantes :
* 5252 euros au titre de l'arriéré locatif (loyers et indemnités d'occupation, charges et taxes) selon décompte arrêté au 1er novembre 2023, et les loyers ou indemnités d'occupation qui ont couru jusqu'au jour où le juge statue, soit 1130 euros par mois (950 euros de loyers + 180 euros de charges);
*une indemnité mensuelle d'occupation égale au double du loyer courant, à compter de la décision d'expulsion et jusqu'à complète libération des lieux,
*1000 euros de dommages et intérêts du fait des troubles causés par la locataire ;
*1500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 janvier 2024.
Lors de l'audience, le bailleur, représenté par son Conseil, a indiqué que la dette est de 7078 euros selon décompte arrêté au mois de janvier 2014 inclus.
Il a indiqué être d'accord pour que soit accordé à la locataire l'échéancier suspensif de la clause résolutoire suivant, tel que sollicité par cette dernière :
A compter d'avril 2024, en sus du loyer courant, douze échéances mensuelles successives de 50 euros, puis 23 échéances mensuelles successives de 100 euros et la 36ème et dernière échéance mensuelle successives soldant la dette.
Il a maintenu le surplus de ses demandes dans les termes de son assignation.
Madame [O] [U], comparaissant en personne, a indiqué être désormais suivie par deux assistantes sociales et qu'une demande de FSL est en cours. Elle a précisé être en arrêt maladie et souhaiter reprendre son emploi en février prochain, en mi-temps thérapeutique.
Elle a sollicité un échéancier suspensif de la clause résolutoire dans les termes susvisés.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 portant le délai de deux mois à six semaines (le 29/11/2023).
Par ailleurs, la CCAPEX a été saisie deux mois avant la délivrance de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 (le 08/09/2023).
L'action est donc recevable.
Sur la résiliation et l'expulsion :
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la loi du 27 juillet 2023 d'ordre public et d'application immédiate) dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines, après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l'article 24 de la loi précitée a été signifié à Madame [O] [U], le 7 septembre 2023 pour le montant alors resté dû des loyers et charges impayés à hauteur de 3052 euros en principal.
Il est en outre établi que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 octobre 2023, soit six semaines après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif :
Madame [O] [U] est redevable des loyers impayés et de charges en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [J] [C] produit un décompte démontrant que Madame [O] [U] reste lui devoir, la somme de 7078 euros au titre de l'arriéré locatif (loyers et indemnités d'occupation, charges et taxes) selon décompte arrêté au mois de janvier 2024 inclus.
Il convient en conséquence de condamner Madame [O] [U] à payer à Monsieur [J] [C], la somme de 7078 euros au titre de l'arriéré locatif (loyers et indemnités d'occupation, charges et taxes) selon décompte arrêté au mois de janvier 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire dans la limite de trois années, au locataire ayant repris le paiement des loyers courants, qui le demande, et en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En considération de l'accord des parties à l'audience, il convient de dire que Madame [O] [U] est autorisée à se libérer de sa dette selon un échéancier suspensif de la clause résolutoire, dans les termes du dispositif.
Il convient également de prévoir dans le dispositif les conséquences de l'acquisition de la clause résolutoire, notamment en terme d'expulsion et d'indemnité d'occupation.
Il n'y a pas lieu à condamnation sous astreinte de ce chef, le recours possible à la force publique et à un serrurier, outre l'exécution provisoire de la présente décision étant suffisants pour en garantir la mise en œuvre.
Il n'y a pas lieu également pour la fixation de l'indemnité d'occupation à majoration excessive au double du loyer.
L'indemnité d'occupation sera en conséquence égale au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [J] [C] ne justifiant d'aucun préjudice distinct du simple retard de paiement déjà indemnisé par les intérêts de retards de droit, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Madame [O] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût des commandements de payer.
L'équité ne justifie pas de condamner Madame [O] [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'action de Monsieur [J] [C];
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 21 février 2020, à effet au 1er mars 2020 entre Monsieur [J] [C] et Madame [O] [U], concernant l'appartement situé [Adresse 1], sont réunies au 20 octobre 2023,
CONSTATE que Madame [O] [U] est donc, depuis cette date, occupante sans droit ni titre des lieux loués,
CONDAMNE Madame [O] [U] à verser à Monsieur [J] [C] la somme de 7078 euros au titre de l'arriéré locatif (loyers et indemnités d'occupation, charges et taxes) selon décompte arrêté au mois de janvier 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DIT que Madame [O] [U] est autorisée à s'acquitter de cette dette, à compter d'avril 2024, en sus du loyer courant, selon douze échéances mensuelles successives de 50 euros, puis 23 échéances mensuelles successives de 100 euros et la 36ème et dernière échéance mensuelle successives soldant la dette;
DIT que le premier versement interviendra avant le 15 avril 2024 et les suivants avant le 15 de chaque mois;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et DIT qu'en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité au titre du retard comme d'un seul terme courant comme il vient d'être dit, à défaut de régularisation dans les 15 jours suivant réception d'une mise en demeure par le bailleur :
- la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
Dans ce cas et en conséquence,
ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [O] [U] du logement situé [Adresse 1] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sous astreinte ;
RAPPELLE qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE, à compter du 20 octobre 2023, l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [O] [U] au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, et au besoin CONDAMNE Madame [O] [U] à verser à Monsieur [J] [C] ladite indemnité mensuelle et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ou un état des lieux de sortie;
DIT que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 de chaque mois ;
DEBOUTE Monsieur [J] [C] de ses autres demandes plus amples ou contraires, et notamment de celle visant à la condamnation de Madame [O] [U] à lui payer 1000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [O] [U] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer;
DIT n'y avoir lieu à condamnation de Madame [O] [U] en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le juge.
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