Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/36
N° RG 24/00087 - N° Portalis DBVL-V-B7I-URPW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 26 Février 2024 à 15 heures 37 par Mme MATHIEU-VARENNES, procureure adjointe près le Tribunal judiciaire de NANTES concernant :
M. X se disant DIX-NEUF X URG 2024
Date de naissance inconnue
Sans domicile connu
Précédemment hospitalisé au centre hospitalier [3] de [Localité 1]
Ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 23 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a ordonné la mainlevée de son hospitalisation complète ;
En l'absence de X se disant DIX-NEUF X URG 2024, n'ayant pu être avisé de la date de l'audience, représenté par Me Nathalie DUPAS, avocat
En l'absence du procureur de la République de Nantes, régulièrement avisé,
En l'absence du représentant du préfet de Loire Atlantique ARS 44, régulièrement avisé,
En présence de Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 février 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Février 2024 à 14 H 00 l'avocat de M. X se disant DIX-NEUF X URG 2024 et le Ministère public en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêté du 15 février 2024, le maire de la commune de [Localité 1] a ordonné l'admission en soins psychiatriques à titre provisoire de M. X se disant Dix-Neuf X Urg 2024 au centre hospitalier régional [3] de [Localité 1].
Le certificat médical du 15 février 2024 du Dr [G] [O] a établi la présence d'un délire de persécution et de grandeur, d'une tachypsychie et d'une désorientation temporelle chez M. X se disant Dix-Neuf X Urg 2024.
Les troubles ne permettaient pas à ce dernier d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Par arrêté du 16 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. X se disant Dix-Neuf X Urg 2024 au centre hospitalier régional [3] de [Localité 1].
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 16 février 2024 à 12 heures 30 par le Dr [H] [N] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 17 février 2024 à 13 heures 45 par le Dr [C] [B] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par arrêté du 19 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a maintenu les soins psychiatriques de M. X se disant Dix-Neuf X Urg 2024 sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 21 février 2024 par le Dr [Y] [U] a estimé que l'état de santé de M. X se disant Dix-Neuf X Urg 2024 relevait de l'hospitalisation complète.
Par requête en date du 21 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 23 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. X se disant Dix-Neuf X Urg 2024.
Le Parquet civil de Nantes a interjeté appel de l'ordonnance du 23 février 2024 par email adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 26 février 2024. Il soutient :
- que l'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration a été respecté, la qualité de [M] [S] ayant bien été mentionnée dans la décision d'admission en soins psychiatriques, en l'espèce en qualité de représentante de la mairie et que le fait que le terme de représentant soit un terme générique est parfaitement normal et fait référence au mandat reçu par cette fonctionnaire ; que de surcroît cette disposition légale à vocation d'application générale n'emporte pas comme conséquence une mainlevée de l'hospitalisation régie par des textes spécifiques du Code de la santé publique ;
- que le certificat médical précise la persistance des troubles mégalomaniaques, des idées de grandeurs et des éléments délirants outre que le patient refuse de donner accès à son identité et que ces éléments illustrent un danger imminent pour la sécurité des personnes.
Le ministère public dans son avis écrit a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et fait les observations suivantes :
-le nom et la qualité de Madame [M] [S] ont bien été mentionnés dans la décision d'admission, la mention « représentante de la Mairie » traduisant suffisamment et clairement le fait qu'elle est titulaire d'un mandat, sans qu'il soit besoin de fournir l'organigramme complet de la municipalité ; de surcroit l'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration est une disposition légale d'application générale, qui n'emporte pas comme conséquence une mainlevée de l'hospitalisation régie par des textes spécifiques du code de la santé.
-D'autre part, le certi'cat médical mentionne des troubles mégalomaniaques, des idées de grandeur et des éléments délirants outre que le patient refuse de donner accès à son identité ; il indique aussi que le patient veut se faire appeler [R], prophète connu pour avoir annoncé la destruction de [Localité 2] si ses habitants ne se convertissaient pas à sa foi ; de tels éléments, rappelés dans le certificat médical, illustrent bien un danger imminent pour la sécurité des personnes. Enfin, il est illusoire d'espérer mette en place un programme de soins en ambulatoire au profit d'une personne refusant de fournir son identité
Le centre hospitalier a fait parvenir un certificat du Dr [B] du 22 février 2024 précisant que le patient avait accepté une injection retard et une compliance aux soins, que son état était compatible avec une sortie et un arrêté du 23 février 2024 mettant fin à la mesure de soins contraints.
A l'audience du 29 février 2024, le parquet a repris sommairement son argumentation tout en prenant acte de la sortie du patient.
Son conseil a également repris quelques arguments pour estimer qu'il y avait eu irrégularité du fait du caractère particulièrement peu précis de la signataire de l'arrêté du maire et du fait que le certificat initial ne caractérisait pas le risque de compromettre la sureté des personnes ou d'atteinte grave à l'ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Le Parquet civil de Nantes a formé le 26 février 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes du 23 février 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur le fond
En raison de l'arrêté du préfet de la Loire Atlantique en date du 23 février 2024 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant M.X se disant 19 Urg 2024, l'appel de l'intéressé est devenu sans objet.
Il n'y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l'appel de M.X se disant 19 Urg 2024 est devenu sans objet,
Dit n'y avoir lieu à statuer,
Fait à Rennes, le 29 Février 2024 à 16 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON,
Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à X se disant DIX-NEUF X URG 2024 , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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