Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 14/10/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00651 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EDL5
N° de minute : 25/01343
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE OCTOBRE
DEMANDEURS :
[P] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL
[Z] [S]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Fabienne PRODHOMME, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Anne LECARON
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 14/10/2025 par Anne LECARON, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Anne LECARON, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après dépôt sans audience,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[P], [C] [E], née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 10] (53) ;
et de
M. [Z], [B], [R] [S], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (53) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune d’[Localité 9] (53) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties, le 18 juillet 2025, réglant les effets du divorce à l’égard des époux ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la partie tenue aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne sera pas tenue, pour des considérations tirées de l’équité, de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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