Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 22/00525 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7AF
AFFAIRE :
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
C/
[F] [J]
[W] [U] épouse [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2022 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 21/01343
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.06.2022
à :
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit
N° Siret : 549 800 373 (RCS de Versailles)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2000212, substitué par Me Marie-Pierre MEQUINION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [W] [U] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 - N° du dossier FP03329 - Représentant : Me Emmanuel ESLAMI NODOUCHAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0459, substitué par Me Alexandra MEDICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0459
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 11 juillet 2006, la société Banque populaire Val de France a consenti à M. et Mme [J] un crédit immobilier destiné à l'acquisition d'une maison d'un montant de 349 000 euros remboursable en 180 échéances mensuelles de 2 701,20 euros au taux contractuel de 3,4% pour l'acquisition d'un bien immobilier constituant leur résidence principale à [Localité 4] (78 113).
La Banque populaire Val de France a accordé à M et Mme [J] deux autres prêts immobiliers, selon acte notarié du 19 août 2008 pour un montant en principal de 620 194 euros et selon acte notarié du 7 avril 2010 un prêt relais d'un montant de 350 000 euros pour financer l'acquisition d'une maison sise au [Localité 7].
Le compte sur lequel les échéances des trois prêts étaient prélevées a fait l'objet d'une clôture selon courrier en date du 30 septembre 2011. Un compte technique destiné uniquement à recevoir les échéances des trois prêts a été ouvert afin de permettre aux époux [J] de les rembourser.
Par arrêt en date du 9 janvier 2020, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement rendu le 24 août 2018 par le tribunal d'instance de Versailles en ce qu'il a débouté la banque de sa demande de saisie des rémunérations par requêtes distinctes du 25 mai 2016 à l'encontre de M et Mme [J], estimant que l'exigibilité anticipée n'était pas acquise, faute de démontrer l'existence d'une mise en demeure des débiteurs.
Le 7 juillet 2020, la banque a mis en demeure les époux [J] d'avoir à régler sous huitaine la somme de 207 585,55 euros, correspondant à 64 échéances impayées de 2 701,20 euros du 30 septembre 2014 au 30 juin 2020 outre les intérêts au taux contractuel.
La déchéance du terme a été signifiée par la banque le 16 juillet 2020.
Se prévalant de la copie exécutoire de l' acte notarié en date du 11 juillet 2006, la Banque populaire Val de France a fait délivrer à M. et Mme [J] un commandement de payer afin de saisie-vente le 21 septembre 2020 pour obtenir paiement de la somme totale en principal, intérêts et frais de 254 339,85 euros.
Par acte d'huissier en date du 23 février 2021, M et Mme [J] ont fait citer la Banque populaire Val de France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en vu notamment du constat de la prescription des échéances impayées remontant à plus de deux ans avant le commandement valant saisie du 15 septembre 2020.
Par jugement contradictoire rendu le 12 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
dit que les échéances mensuelles demeurées impayées du 30 septembre 2014, du 30 octobre 2014, du 30 novembre 2014 au titre de l'acte notarié du 11 juillet 2006 ne sont pas prescrites ;
dit que les échéances mensuelles demeurées impayées du 30 décembre 20l4 au 30 août 2018 au titre de l'acte notarié du 11 juillet 2006 sont atteintes par la prescription biennale
débouté M et Mme [J], de leur demande de minoration de l'indemnité forfaitaire de 7%
contractuellement prévue,
fixé la créance de la Banque populaire Val de France comme suit :
8103, 60 euros au titre des échéances impayées des mois de septembre, octobre, novembre 2014 outre les intérêts sur ces échéances,
29 192,89 euros au titre du capital rendu exigible le 16 juillet 2020,
56 725,20 euros au titre des échéances impayées du 30 septembre 2018 au 30 juin 2020 outre les intérêts sur ces échéances,
15 279,38 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 7% sauf à parfaire
rappelé que les sommes réglées par M et Mme [J] viendront en déduction de la créance de la Banque populaire Val de France ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Banque populaire Val de France aux dépens ;
rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit ;
ordonné la notification du présent jugement aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple, ainsi qu'à l'huissier de justice par lettre simple.
Le 25 janvier 2022, la Banque populaire Val de France a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 7 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Banque populaire Val de France, appelante, demande à la cour de :
recevoir la Banque populaire Val de France en ses demandes et l'y déclarer bien fondée
En conséquence,
confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a :
dit que les échéances mensuelles du 30 septembre 2014, 30 octobre 2014 et 30 novembre 2014 au titre de l'acte notarie' du 11 juillet 2006 ne sont pas prescrites,
débouté M et Mme [J] de leur demande de minoration de l'indemnité forfaitaire de 7% contractuellement prévue,
fixé la créance de la Banque populaire Val de France comme suit :
8103,60 euros au titre des échéances impayées des mois de septembre, octobre et novembre 2014,
29 192,89 euros au titre du capital rendu exigible le 16 juillet 2020,
15 279,38 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 7%,
débouté M et Mme [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2022 par le juge de l'exécution tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a :
dit que les échéances mensuelles demeurées impayées du 30 décembre 2014 au 30 août 2018 au titre de l'acte notarié du 11 juillet 2006 sont atteintes par la prescription biennale,
fixé la créance de la Banque populaire Val de France comme suit :
56 725,20 euros au titre des échéances impayées du 30 septembre 2018 au 30 juin 2020,
débouté la Banque populaire Val de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
juger que les échéances mensuelles demeurées impayées du 30 décembre 2014 au 30 août 2018 ne sont pas prescrites, mais au contraire, qu'elles sont exigibles.
En conséquence,
fixer la créance de la banque populaire Val de France au titre des échéances impayées du 30 septembre 2018 au 30 juin 2020 à la somme de 59 426,40 euros ;
condamner M et Mme [J] à régler à la Banque populaire Val de France la somme de 158 260,60 euros toutes sommes confondues, selon décompte arrêté au 4 avril 2022, outre les intérêts au taux contractuel jusqu'au parfait règlement ;
débouter M et Mme [J] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
condamner solidairement M et Mme [J] à payer à la Banque populaire Val de France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
condamner solidairement M et Mme [J] à payer à la Banque populaire Val de France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la Banque populaire Val de France fait valoir que :
la première échéance impayée date du 30 septembre 2014, que par requête du 23 mai 2016 la banque populaire Val de France a saisi le tribunal d'instance de Versailles d'une demande de saisie des rémunérations des époux [J] ; qu'en conséquence, la prescription a été valablement interrompue concernant les échéances impayées de septembre 2014, octobre 2014 et décembre 2014 ,
la prescription a été valablement interrompue également pour les échéances impayées du 30 décembre 2014 au 30 août 2018 par la requête du 23 mai 2016 et jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel du 9 janvier 2020,
les demandes des époux [J] à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations du travail et devant la cour constituent une reconnaissance de dettes de nature également à interrompre la prescription,
la suspension de la prescription compte tenu de l'impossibilité pour la banque de faire délivrer un commandement de payer portant sur les seules échéances impayées dans l'attente de la décision de la cour d'appel sur l'exigibilité anticipée,
il résulte de ce qui précède que l'action de la banque n'est pas prescrite,
le montant indiqué au titre des échéances dues au dispositif du jugement correspondant est affecté d'une erreur ; qu'en effet, le montant ne correspondant qu'à 21 échéances alors que le dispositif en indique 22,
qu'au regard de l'importance des sommes dues et de l'antériorité significative de la défaillance des époux [J] (8 ans), il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de ces derniers de réviser la clause pénale ; que le décompte joint au commandement de payer, délivré le 21 septembre 2020 aux époux [J], indique le montant des sommes restant dues en capital et intérêts.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 22 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M et Mme [J], intimés, demandent à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2022 en ce qu'il a :
dit que les échéances mensuelles demeurées impayées du 30 décembre 2014 au 30 août 2018 sont atteintes par la prescription biennale,
dit que l'échéance mensuelle du 30 novembre 2014 au titre de l'acte notarié du 11 juillet 2006 n'est pas prescrite.
infirmer le jugement en ce qu'il a :
dit que les échéances mensuelles des 30 septembre 2014 et 30 octobre 2014 ne sont pas prescrites,
débouté M et Mme [J] de leur demande de révision de l'indemnité forfaitaire de 7%,
débouté M et Mme [J] à se voir régler par la Banque populaire Val de France la somme de 3000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
débouter la Banque populaire Val de France de sa demande de paiement formée à l'encontre de M. et Mme [J] au regard de la prescription affectant les mensualités remontant à plus de deux ans à compter du commandement valant saisie du 15 septembre 2020, à l'exception de la mensualité du 30 novembre 2014 pour un montant de 2701,20 euros ;
réduire en totalité le montant de l'indemnité forfaitaire et la ramener à la somme de 1 euro symbolique compte-tenu du caractère manifestement excessif et infondé de l'indemnité réclamée à hauteur de 15 279,38 euros ;
juger que M et Mme [J] doivent régler à la Banque populaire Val de France les sommes suivantes, outre les intérêts au taux contractuel de 3,4% calculés par la Banque, desquelles il conviendra de déduire la somme de 104 500,92 euros d'ores-et-déjà payée en mars 2021 et mars 2022 :
2701,20 euros correspondant à l'échéance dont la prescription a valablement été interrompue tous les deux ans,
29 192,89 euros au titre du capital rendu exigible par la déchéance du 16 juillet 2020,
56 752,20 euros au titre des échéances impayées depuis le 21 septembre 2018,
1 euro symbolique au titre de l'indemnité forfaitaire,
condamner la Banque populaire Val de France à régler à M et Mme [J] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
condamner la Banque populaire Val de France à régler à M et Mme [J] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens pour la procédure d'appel.
Au soutien de leurs demandes, M et Mme [J] font valoir que :
la prescription n'a pu être interrompue par les requêtes en date du 23 mai 2016 de la banque, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 janvier 2020 ayant débouté la banque de sa demande,
les commandements de payer en date des 22 novembre 2016 et 26 septembre 2018 n'ont interrompu la prescription que pour la mensualité de novembre 2014 et ne peuvent avoir interrompu la prescription au titre des échéances impayées ne sollicitant que le capital restant dû,
la prétendue reconnaissance de dette des époux [J] devant le tribunal d'instance puis la cour d'appel n'est pas démontrée,
la banque ne justifie pas d'une impossibilité d'agir ayant suspendu le délai de prescription
les époux [J] sollicitent la révision de la clause pénale prévue à l'article 12 de l'offre de prêt,
s'agissant du montant de l'éventuelle créance, le dispositif du jugement rendu par le juge de l'exécution ne comporte aucune erreur matérielle ; qu'en réalité, le premier juge a souhaité exclure du calcul du montant de l'éventuelle créance, la dernière échéance du 30 juin 2020 dès lors que celle-ci a déjà été intégrée par la banque dans le calcul de l'exigibilité du prêt ; qu'en outre, au total les époux [J] ont réglé la somme de 104 500,92 euros qu'il conviendra nécessairement d'imputer sur la somme de 88 619,29 euros, outre les intérêts calculés et ordonner l'éventuelle restitution du trop-perçu par la banque ou le règlement du complément par les époux [J] le cas échéant.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 19 avril 2022, fixée à l'audience du 1er juin 2022 et mise en délibéré au 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription des échéances impayées du 30 septembre 2014, du 30 octobre 2014 et du 30 novembre 2014 au titre de l'acte notarié du 11 juillet 2006
Aux termes de l'article L218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent se prescrit par deux ans.
Le crédit accordé par acte notarié du 11 juillet 2006, consenti par un organisme de crédit constitue un service financier fourni par un professionnel.
Il sera relevé que les parties s'accordent quant à l'application du délai de prescription de 2 ans au vu de l'article précité.
Il est de jurisprudence constante qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de telle sorte qu'en matière de crédit immobilier, l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives.
Il résulte du prêt que l' échéance impayée du 30 septembre 2014 était exigible à sa date, comme celle du 30 octobre 2014 et du 30 novembre 2014, de telle sorte que le délai de prescription de deux ans a commencé à courir à compter de ces dates d'exigibilité respectives.
Il convient dès lors de rechercher un acte interruptif de prescription avant l'expiration de ce délai au 30 septembre 2016 pour l'échéance de septembre 2014, du 30 octobre 2016 pour l'échéance d'octobre 2014 et au 30 novembre 2016 pour l'échéance de novembre 2014.
Les emprunteurs font valoir que ces délais n'ont pu être interrompus par le commandement de payer du 22 novembre 2016 puisque postérieur à l' expiration de chacun de ces délais.
Il sera relevé que la banque ne soutient plus devant la cour l'effet interruptif de prescription de la lettre du 22 juin 2015 du conseil des emprunteurs.
En revanche, elle se prévaut également des requêtes en saisie des rémunérations du travail en date du 23 mai 2016, antérieures à l'expiration des délais susvisés . Ces demandes en justice de la banque à l'encontre de chacun des époux [J], sollicitant à l'encontre de ces derniers le paiement du solde du prêt susvisé y compris les échéances de septembre 2014 , octobre 2014 et novembre 2014 ont interrompu le délai de prescription de deux ans, interruption non avenue puisque par arrêt du 9 janvier 2020, cette demande a été définitivement rejetée.
Il sera précisé que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 janvier 2020 a définitivement jugé l'absence d'exigibilité du solde du prêt au 12 décembre 2014 et non pas le rejet de la demande en paiement de la banque au titre du solde du prêt, de telle sorte que l'interruption de la prescription au 23 mai 2016 est demeurée acquise suite à cette décision.
Elle fait également valoir l'effet interruptif de prescription des actes de saisie-vente des 22 novembre 2016 et 26 septembre 2018.
Il sera tout d'abord relevé que cet acte est postérieur au 30 septembre 2016 et au 30 octobre 2016, dates auxquelles le délai de prescription des échéances du 30 septembre 2014 et 30 octobre 2014 était expiré.
La demande en paiement à ce titre est par conséquent irrecevable comme prescrite.
Le commandement aux fins de saisie-vente, qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'il tend à recouvrer.
Il s'en déduit que chacun des deux commandements de payer susvisés poursuivant le paiement du solde du prêt du 11 juillet 2006 y compris les échéances impayées de septembre à novembre 2014 a interrompu le délai de prescription de deux ans, qu'un nouveau délai de deux a commencé à courir à compter du 22 novembre 2016 puis du 26 septembre 2018, de telle sorte que ce délai n'était pas expiré à la date de l'assignation du 23 février 2021.
Le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il déclare non prescrite l' échéance impayée du du 30 novembre 2014 au titre de l'acte notarié du 11 juillet 2006 mais infirmé en ce qu'il déclare non prescrites les échéances impayées du 30 septembre 2014 et du 30 octobre 2014.
Sur la prescription des échéances impayées du 30 décembre 2014 au 30 août 2018 au titre de l'acte notarié du 11 juillet 2006
Il sera précisé que l'article 12 des conditions générales annexées au contrat litigieux prévoit en son alinéa 1er que toutes les sommes dues par l'emprunteur en capital, intérêts et accessoires, seront exigibles (') si bon semble à la banque dans les cas suivants : (') En cas d'inexécution par l'emprunteur de l'un quelconque des engagements résultant du présent contrat.
Toutefois, le même article poursuit en précisant la créance de la banque sera exigible dans les divers cas ci dessus mentionnés, de plein droit, huit jours après une mise en demeure faite par lettre recommandée adressée à l'emprunteur avec demande d'avis de réception.
Il s'en déduit que la banque ne peut prétendre à aucune stipulation expresse et univoque qui lui aurait permis de se prévaloir de plein droit, sans mise en demeure préalable, de la déchéance du terme de l'emprunt.
La banque ne justifie d'aucun courrier en date du 12 décembre 2014 adressé aux époux [J] sous forme recommandée comportant expressément mise en demeure de payer sous 8 jours à défaut de quoi la déchéance de plein droit sera acquise.
Il a été définitivement jugé par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 janvier 2020 que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée le 12 décembre 2014.
En revanche, les parties s'accordent quant au prononcé de la déchéance du terme le 16 juillet 2020 impartissant aux emprunteurs un délai de 8 jours pour régulariser le solde impayé à défaut, les sommes restant dues seront immédiatement exigibles et suite à la lettre recommandée après mise en demeure du 7 juillet 2020.
Il s'en déduit que la déchéance du terme peut être retenue à la seule date du 16 juillet 2020 et non pas du 12 décembre 2014, la banque ne peut donc prétendre qu'aux échéances échues impayées du 30 décembre2014 au 30 août 2018.
Comme préalablement rappelé, le délai de prescription applicable étant de deux ans et l'action en paiement des mensualités impayées se prescrivant à compter de leurs dates d'échéance successives, il convient de rechercher un acte interruptif de prescription avant l'expiration du délai de deux ans à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance impayée.
La banque oppose à nouveau l'effet interruptif de prescription des requêtes en saisie des rémunérations du travail du 23 mai 2016.
Il sera constaté que par ces requêtes, la banque sollicitait la mise en place d'une saisie des rémunérations du travail en vue du recouvrement du solde du prêt, non pas au titre des échéances échues du 30 décembre 2014 au 30 août 2018, mais du capital restant dû à compter du 12 décembre 2014 se prévalant de la déchéance du terme à cette date.
À l'occasion de la présente action, la banque demande de fixer les échéances échues impayées à la somme de 59 426,40 du 30 septembre 2018 au 30 juin 2020 et de condamner la partie adverse au paiement à ce titre, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 janvier 2020 ayant définitivement jugé l'absence de déchéance du terme au 12 décembre 2014.
Il est de jurisprudence constante que si en principe l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions ont une même cause et tendent vers le même but.
Force est de constater, qu'en l'espèce la première action susvisée en saisie des rémunérations du travail de la banque et la présente action en défense de la banque à la demande de prescription des mensualités du prêt ont toutes de deux pour cause le prêt notarié susvisé du 11 juillet 2006 et ont pour but identique, le paiement du solde de ce prêt de telle sorte que la deuxième action est virtuellement comprise dans la première.
La demande en paiement des échéances impayées du 30 décembre 2014 au 30 août 2018 au titre de l'acte notarié du 11 juillet 2006 a par conséquent été interrompue par la requête en saisie des rémunérations du travail du 23 mai 2016 pour les échéances échues à cette date.
La banque fait également valoir l'effet interruptif de prescription des actes de saisie-vente des 22 novembre 2016 et 26 septembre 2018.
Le commandement aux fins de saisie-vente, qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'il tend à recouvrer.
Il s'en déduit que chacun des deux commandements de payer susvisés poursuivant le paiement du solde du prêt du 11 juillet 2006 a interrompu le délai de prescription de deux ans et ce, bien que ces décomptes mentionnent pour partie un solde au titre du capital restant dû, désormais sollicité au titre des échéances échues impayées suite à l'arrêt du 9 janvier 2020, qu'un nouveau délai de deux a dès lors commencé à courir à compter du 22 novembre 2016 puis du 26 septembre 2018, de telle sorte que ce délai n'était pas expiré à la date de l'assignation du 23 février 2021.
Il sera dit que les échéances mensuelles impayées du 30 décembre 2014 au 30 août 2018 au titre du prêt par acte notarié du 11 juillet 2006 ne sont pas prescrites par voie d'infirmation.
Sur la demande de minoration de l'indemnité forfaitaire de 7%
L'article 12 du prêt prévoit que la banque pourra demander, si bon lui semble une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et, le cas échéant, des intérêts de retard, l'indemnité ci dessus pouvant être soumise, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal.
Les parties s'accordent à considérer que cette indemnisation constitue une clause pénale pouvant être minorée par le juge si elle est manifestement excessive.
Les époux [J] demandent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté leur demande de minoration de cette clause.
Ils font valoir au soutien de cette demande qu'elle est justifiée au regard de l'attitude velléitaire de la banque.
Or, il sera constaté que l'attitude de la partie créancière de la clause pénale n'est pas un motif de réduction de son montant. Les emprunteurs ne justifient dès lors pas de la disproportion manifeste de cette clause pénale, dans la mesure où ils ne le soutiennent pas.
Comme relevé à juste titre par le 1er juge, le taux contractuel étant de 3,40 %, la minoration de l'indemnité susvisée de 7% du capital restant dû n'est pas manifestement excessif.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de minoration.
Sur la demande de fixation de la créance de la banque
Il résulte des développements précédents qu'il convient de fixer la créance comme suit :
-2 701 euros au titre de l échéance de novembre 2014 outre intérêts
-56 725,20 euros au des échéances de septembre 2018 à juin 2020 outre les intérêts
-29 192,89 euros au titre du capital restant dû le 16 juillet 2020
-15 279,38 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 7%.
Les époux [J] ne justifie que du paiement de la somme de 88 619,29 euros.
Cette somme viendra en déduction de la créance de la banque.
Sur la demande de condamnation en paiement
Le juge de l'exécution connaît de manière exclusive, des difficultés d'exécution relatives au titre exécutoire et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
La demande initiale des époux [J] devant le juge de l'exécution par assignation du 23 février 2021 sollicitant la constatation de la prescription des mensualités dues au titre du prêt en cause est du pouvoir du juge de l'exécution qui par le jugement contesté a par conséquent fixé le montant de la créance de la banque.
Par contre la demande en paiement de la banque au titre du solde du prêt impayé présentée uniquement en cause d'appel n'est pas du pouvoir du juge de l'exécution ni de la cour en appel de la cour en appel de ses décisions.
Elle sera déclarée irrecevable.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contesté en ce qu'il dit l'échéance du 30 novembre 2014 non prescrite ;
Confirme le jugement contesté en ce qu'il a rejeté la demande de minoration de la clause pénale ;
Infirme le jugement contesté en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit les échéances du les échéances du 30 septembre 2014, 30 octobre 2014 non precrites ;
Dit les échéances du 30 décembre 2014 au 30 août 2018 au titre de l'acte notarié du 11 juillet 2006 non prescrites ;
Fixe la créance de la Banque populaire Val de France comme suit :
2701 euros au titre de l' échéance de novembre 2014 outre intérêts
56.725,20 euros au des échéances de septembre 2018 à juin 2020 outre les intérêts
29.192,89 euros au titre du capital restant dû le 16 juillet 2020
15.279,38 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 7% ;
Rappelle que les sommes réglées par les époux [J] viendront en déduction de cette créance ;
Y ajoutant,
Déclare la Banque populaire Val de France irrecevable en sa demande de condamnation en paiement ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [J] et Mme [W] [U] épouse [J] aux entiers dépens ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,