Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 Août 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/06620 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQFI
Appel contre une décision rendue le 31 juillet 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5].
APPELANT :
M. [K] [T]
né le 24 Juin 1967 à [Localité 5]
Actuellement hospitalisé au CH - ST JEAN DE DIEU
non comparant, représenté par Maître Anne CHAURAND, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 6] DE DIEU
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
AUTRE(S) PARTIE(S) :
Monsieur [W] [C] (tiers demandeur - neveu)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Eric CHALBOS, Président de chambre à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 29 juillet 2025 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de William BOUKADIA, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique, et Inès BERTHO, Greffier, lors de la mise à disposition,
Ordonnance prononcée le 14 Août 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Eric CHALBOS, Président de chambre à la cour d'appel de Lyon, et par Inès BERTHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Le 23 juillet 2025, le directeur du centre hospitalier St Jean de Dieu a prononcé l'adlmission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [K] [T].
Par ordonnance du 31 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de M. [K] [T] au-delà d'une durée de 12 jours.
M. [T] a interjeté appel de cette décision le 5 août 2025, dans le délai légal.
Suivant un avis médical du 11 août 2025 notant une amélioration de l'état clinique du sujet, le directeur de l'hôpital a décidé le même jour de lever la mesure de soins sans consentement.
A l'audience du 14 août 2025, Me CHAURAND a été entendue en ses observations, indiquant s'en remettre à la décision.
SUR CE :
La recevabilité du recours de M. [T], formé dans le délai légal, n'est pas discutée.
L'appel à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon est devenu sans objet, la mesure en cause ayant été levée le 11 août.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Constatons qu'il est devenu sans objet,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, Le président de chambre délégué,
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