Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître ABOUKHATER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/05366 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GLB
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 février 2024
DEMANDERESSE
E.P.I.C [Localité 4] HABITAT - OPH (anciennement OPAC DE [Localité 4]),
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Maître GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B096
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [B],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
assisté par Maître ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G31
COMPOSITION DU TRIBUNAL
KAZUBECK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2024 par KAZUBECK, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 21 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/05366 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GLB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2012, [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [V] [B] un logement situé [Adresse 2] [Localité 3] - escalier 1 - 3ème étage - porte 6 et une cave située dans le même immeuble.
La bailleresse a indiqué avoir appris que depuis le début de l'année 2022 Monsieur [V] [B] se livre à de fréquents tapages nocturnes et occasionne des troubles de jouissance dans l'immeuble ; que ces troubles, au fil des mois, se sont accentués et devenues intolérables pour le voisinage.
PARIS HABITAT OPH a fait délivrer à Monsieur [V] [B] , une sommation de respecter les conditions générales du bail, le 3 novembre 2022 et notifié par lettre le 28 mars 2023 ; que ces démarches sont demeurées infructueuses.
C'est dans ces conditions, que par acte en date du 8 juin 2023, [Localité 4] HABITAT OPH (anciennement OPAC DE [Localité 4] ) a fait assigner Monsieur [V] [B] aux fins de voir :
- prononcer la résiliation du bail du 1er août 2012, aux torts exclusifs de ce dernier pour manquement à son obligation de jouissance paisible,
- ordonner l'expulsion de celui-ci ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec l'assistance du commissaire de police du quartier et d'un serrurier si besoin est, et ce, sous astreinte, de 50 € par jour de retard à compter du prononcé, ou à défaut, de la signification du jugement à intervenir,
- dire et juger que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois et que, passé ce délai elle sera liquidée et qu'il sera à nouveau fait droit ; réserver la compétence du juge de céans pour liquider l'astreinte,
- dire et juger que le sort des biens mobiliers se trouvant dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 , L 433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution,
- supprimer le délai de deux mois prévus par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner celui-ci à verser à compter de la date de prononcé du jugement une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré de 30 % des charges locatives récupérables , applicable comme si le contrat de bail était resté en vigueur, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner celui-ci à lui payer une indemnité de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réplique, Monsieur [V] [B] a contesté être à l'origine des dégradations des parties communes et aux nuisances qui lui sont reprochées.
Il a conclu ainsi au rejet de la demande de résiliation judiciaire du bail.
À titre subsidiaire il a:
- sollicité les plus larges délais pour quitter les lieux,
- souhaité voir dire n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- souhaité voir fixer l'indemnité d'occupation montant du loyer actuel et au rejet de toute astreinte.
En tout état de cause : il fait valoir que l'équité commande que chaque partie la charge ces frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant qu'au regard des dispositions des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 et aux termes des conditions générales de son bail et du règlement intérieur de l'immeuble dans lequel il est locataire, Monsieur [V] [B], est tenu d'user paisiblement des lieux loués et de ne pas en troubler la tranquillité.
Cependant, force est de constater, au vu des nombreux témoignages des autres occupants de l'immeuble, que ceux-ci se plaignent de la gravité des troubles de jouissance occasionnés et répétés de Monsieur [V] [B] lequel provoque de nombreuses civiles nuisances sonores, dans les murs de son logement et dans les parties communes, émettant des bruits sourds et assourdissants, jetant au sol à toute heure du jour des objets lourds ; qu'il s'ensuit que celui-ci, de par ses agissements a engagé sa responsabilité et qu'il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail du 1er août 2012, à ses torts exclusifs.
En conséquence, il convient d'ordonner l' expulsion Monsieur [V] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement sis situé [Adresse 2] [Localité 3] - escalier 1 - 3ème étage - porte 6 et une cave située dans le même immeuble , en les formes légales, au besoin avec l'assistance de la force et d'un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai qu'il convient de fixer, compte tenu des circonstances de l'espèce, à cinq mois à compter de la date de délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision ; sans qu'il y ait lieu par ailleurs à mesure d'astreinte.
Le surplus des demandes, de ce chef, doit être rejeté et entre autre, la suppression du délai prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433 -1 , L 433-2 , R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il y a lieu de condamner Monsieur [V] [B] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH , à compter de la date du prononcé du jugement une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges locatives récupérables, applicable comme si le contrat de bail était resté en vigueur et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, sans qu'il y ait lieu à une quelconque majoration
Le surplus des demandes présentées par [Localité 4] HABITAT OPH, non justifié, doit être rejeté.
Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à charge de Monsieur [V] [B].
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement par prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort :
Juge y avoir lieu à prononcer la résiliation du bail du 1er août 2012, aux exclusifs de Monsieur [V] [B],
Ordonne l' expulsion Monsieur [V] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement sis situé [Adresse 2] [Localité 3] - escalier 1 - 3ème étage - porte 6 et une cave située dans le même immeuble , en les formes légales, au besoin avec l'assistance de la force et d'un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai qu'il convient de fixer, compte tenu des circonstances de l'espèce , à cinq mois à compter de la date de délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision,
Juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433 -1 , L 433-2 , R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne Monsieur [V] [B] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH , à compter de la date du prononcé du jugement, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges locatives récupérables, applicable comme si le contrat de bail était resté en vigueur et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
Déboute [Localité 4] HABITAT OPH de toutes ses autres demandes,
Condamne Monsieur [V] [B] aux entiers dépens,
Juge que l 'exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi fait et jugé, le 21 février 2024.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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