Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 FEVRIER 2024
N° RG 22/00292
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6MZ
AFFAIRE :
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
C/
[C] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2021 par le TJ de NANTERRE
N° chambre : 6
N° RG : 17/05971
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-
ROUSSEL-DE CARFORT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 714
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (92)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Représentant : Me Etienne RIONDET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R024
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
Le 24 mars 2016, M. [C] [V] a fait l'acquisition d'un véhicule de marque Porsche modèle 912 immatriculé [Immatriculation 7] moyennant la somme de 47 000 euros.
Le 28 mars 2016, la valeur de ce véhicule a été estimée à la somme de 71 000 euros par M. [S] [T], expert automobile.
Par acte sous seing privé à effet au 31 mars 2016, M. [V] a souscrit un contrat d'assurance automobile dite collection auprès de la société Axa France Iard (ci-après " la société Axa ") concernant ledit véhicule aux termes duquel " la valeur du véhicule assuré est conventionnellement fixée à 72 000 euros pour une durée de 24 mois à compter du 28 mars 2016, date à laquelle le véhicule a été expertisé ".
Le 9 décembre 2016, M. [V] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 8] expliquant que son véhicule avait été volé sur la voie publique à proximité de son lieu de résidence, le même jour, entre 11 heures et 11 heures 15.
Le même jour, M. [V] a déclaré ce sinistre auprès de la société Axa France.
Le 3 janvier 2017, le cabinet BCA Expertise, mandaté par la société Axa, a déposé son rapport et a estimé la valeur du véhicule à la somme de 45 000 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception ne comportant pas de date, reçue le 1er février 2017 par la société Axa France, M. [V] a contesté la valeur du véhicule retenue de 45 000 euros et a sollicité une indemnisation à hauteur de 72 000 euros telle que fixé par le contrat d'assurance.
Par lettre simple du 16 mars 2017, la société Axa France a maintenu sa proposition d'indemnisation a hauteur de 45 000 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2017, reçue le 31 mars suivant, M. [V], par la voie de son conseil, a mis vainement en demeure la société Axa France d'avoir à lui verser la somme de 72 000 euros au titre de la garantie vol.
Par acte d'huissier délivré le 7 juin 2017, M. [V] a fait assigner la société Axa France devant le tribunal judiciaire de Nanterre en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- condamné la société Axa France à payer à M. [V] les sommes de :
* 71 500 euros au titre de la garantie de vol,
* 6 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance,
* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Axa France aux dépens de l'instance,
- rejeté pour le surplus des demandes.
Par acte du 17 janvier 2022, la société Axa France a interjeté appel.
Par dernières écritures du 22 septembre 2022, elle prie la cour de :
- infirmer en toutes les dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
- prononcer la nullité du contrat d'assurance pour dol,
- la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
- dire non établi le vol du véhicule,
- prononcer la nullité du contrat pour fausse déclaration ayant modifié l'opinion de l'assureur,
- dire opposable à M. [V] la clause de déchéance de garantie et prononcer la déchéance de garantie,
En tout état de cause,
- rejeter l'intégralité des demandes de M. [V],
- dire en conséquence que la société Axa France ne doit pas garantir les conséquences de ce sinistre,
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux dépens.
Par dernières écritures du 23 juin 2022, M. [V] prie la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa France à lui payer la somme de 71 500 euros au titre de la garantie vol ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement sur les autres chefs,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Axa France à lui verser la somme de 125 856 euros au titre de la privation de jouissance,
- condamner la société Axa France à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat et refus abusif de garantir,
- la condamner à une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner en tous les dépens avec recouvrement direct, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en écartant, d'une part, l'exception de nullité fondée sur une fausse déclaration tenant au lieu de stationnement habituel du véhicule, d'autre part, le moyen tenant aux conditions de mise en 'uvre de la garantie en cas de vol, le véhicule n'ayant pas été retrouvé.
" Sur la nullité du contrat pour dol
Pour faire obstacle à l'action en paiement, la société Axa soutient, sur le fondement des articles 1104 du code civil et L. 113-8 du code des assurances, que le contrat d'assurance est nul pour cause de dol et fausse déclaration intentionnelle. Elle fait valoir que M. [V] l'a trompée sur la valeur réelle du véhicule lors de la conclusion du contrat, puisque le cabinet [R], mandaté par ce dernier pour estimer le véhicule, a intentionnellement surévalué le véhicule.
M. [V] dément l'existence d'un dol. Il fait valoir que l'estimation provient d'un expert diplômé, crédible et sérieux et que l'assureur considérait cette estimation comme fondée puisqu'elle a retenu comme valeur du véhicule et que les primes réclamées et payées ont été calculées en fonction de celle-ci.
Sur ce,
Aux termes des articles 1109 et 1116 du code civil, dans leur rédaction applicable à la date de conclusion du contrat litigieux, il n'y a point de consentement valable si le consentement a été surpris par dol, ce dernier étant une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
L'article L. 113-8 du code des assurances énonce, en outre, que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur.
En l'espèce, il est constant que dans la perspective de la souscription des conditions particulières de son contrat d'assurance automobile, M. [V] a remis à la société Axa le rapport d'expertise de M. [S] [T] du cabinet [R] sur la base duquel a été conventionnellement fixée la valeur du véhicule.
Si la société Axa prétend que cette estimation à dire d'expert est " complaisante " et que le véhicule a été " intentionnellement surévalué ", elle ne rapporte pas pour autant la preuve de la mauvaise foi de M. [V]. Sur ce point, le rapport d'enquête (pièce n° 4 du dossier Axa) conclut à l'existence de " présomptions graves, précises et concordantes de fraude " mais n'explicite pas lesquelles, alors que les éléments décrits dans ce rapport, qui tiennent aux circonstances entourant l'achat du véhicule ou au fait que les locaux du cabinet [R] demeurent introuvables, ne suffisent pas à établir l'intention frauduleuse de M. [V], dès lors qu'il est justifié du diplôme d'expert automobile de M. [S] [T] et que ce dernier a motivé son estimation par des constatations faites sur le véhicule (pièces n° 2 et 19 du dossier [V]).
De surcroît, alors qu'elle se prévaut par ailleurs du principe indemnitaire qui fait obstacle à ce que l'assuré perçoive une indemnité supérieure à la valeur du bien assuré (cf. infra), la société Axa ne démontre pas en quoi une fausse estimation à la hausse du véhicule aurait été de nature à modifier l'opinion qu'elle se faisait du risque, étant observé que les primes perçues sont en adéquation avec la valeur du bien visée dans le contrat.
Le moyen soulevé est écarté pour ces motifs.
" Sur la déchéance de garantie
La société Axa fait valoir que dans le cadre de la déclaration du sinistre, M. [V] lui a fourni des documents falsifiés, à tout le moins erronés pour la tromper sur l'état de son véhicule dans le dessein d'obtenir une indemnité " surfaite ".
M. [V] répond, à propos des factures qu'il a communiqués, que rien ne permet de dire qu'elles font partie d'un " dessein concerté " et qu'elles s'inscrivaient dans une volonté de tromper, dès lors que la valeur garantie a été conventionnellement fixée.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi.
Est ainsi applicable, en vertu de la force obligatoire du contrat d'assurance, la clause de déchéance contenue dans les conditions générales, qui sanctionne la violation par l'assuré d'une obligation dont il était tenu après sinistre, à charge pour l'assureur de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l'assuré (Civ. 2ème, 5 juill. 2018, n° 17-20.488).
En l'espèce, les conditions générales du contrat contiennent une clause en caractère gras, ainsi libellée : " Si vous faites sciemment de fausses déclarations sur la nature et les causes, circonstances et conséquences d'un sinistre, vous serez déchu de tout droit à la garantie pour la totalité de ce sinistre ".
Il est constant que la société Axa a demandé à M. [V], après la déclaration du sinistre, de lui communiquer un certain nombre de pièces en vue de l'instruction de son dossier (pièces n° 8 et 9 du dossier [V]). Ainsi, M. [V] a été amené à remettre des factures (pièces n° 9 à 14 du dossier Axa) que la société Axa critique en ce qu'elles ne permettent pas d'identifier le véhicule auquel elles se rapportent.
Toutefois, ces factures ont toutes été émises antérieurement à l'achat du véhicule par M. [V] et ne peuvent donc attester de l'état du véhicule postérieurement à la souscription de l'assurance. Etant observé que la valeur initiale du véhicule a été conventionnellement fixée dans les conditions particulières du contrat, il ne peut être valablement soutenu que de telles factures seraient de nature à fausser l'appréciation des " conséquences du sinistre ".
En outre, l'imprécision des documents produits ou les erreurs qu'ils peuvent contenir ne permettent pas d'établir la mauvaise foi de M. [V], étant observé que la preuve de la falsification ou de la réutilisation de factures n'est aucunement rapportée.
Le moyen soulevé est rejeté pour ces motifs.
" Sur le principe indemnitaire et la " surassurance "
La société Axa invoque les articles L. 121-1 et L. 121-3 du code des assurances, rappelant que la survenance d'un sinistre ne doit pas conduire à l'enrichissement sans cause de l'assuré. Elle fait valoir l'existence d'une " surassurance " caractérisée par une valeur déclarée supérieure à la valeur réelle du véhicule volé.
M. [V] répond que la valeur déclarée est conforme à l'évaluation faite par le cabinet [R] avant la souscription du contrat, et qui a été approuvée par l'assureur ; que cette expertise a été effectuée par un professionnel particulièrement compétent et reconnu et que le rapport est complet et motivé contrairement à celui versé au débat par l'assureur.
Sur ce,
L'article L. 212-1, alinéa 1er du code des assurances énonce que " l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ".
L'article L. 121-3 du même code réglemente en ces termes la sanction attachée au principe indemnitaire : " Lorsqu'un contrat d'assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s'il y a eu dol ou fraude de l'une des parties, l'autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts.
S'il n'y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur réelle des objets assurés et l'assureur n'a pas droit aux primes pour l'excédent. Seules les primes échues lui restent définitivement acquises, ainsi que la prime de l'année courante quand elle est à terme échu. "
Il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de cassation à ces dispositions combinées à celles de l'ancien article 1315 devenu l'article 1382 du code civil, qui réglemente la charge de la preuve des obligations, que la garantie d'un bien sur la base de sa valeur agréée ne dispense pas de rechercher quelle était sa valeur au jour du sinistre (Civ. 1ère, 23 sept. 2003, n° 01-12.704), la clause de valeur agréée, stipulée dans la police, emportant seulement inversion de la charge de la preuve quant à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre (Civ. 1re, 24 févr. 2004, n° 02-14.005).
En l'espèce, les conditions particulières du contrat sont ainsi rédigées : " par dérogation à toute disposition contraire, la valeur du véhicule assuré est conventionnellement fixée à 72 000 euros pour une durée de 24 mois à compter du 28 mars 2016, date à laquelle le véhicule a été expertisé. Au-delà, et afin de maintenir les présentes conditions, le véhicule devra faire l'objet d'une nouvelle expertise. A défaut, la valeur du véhicule sera en cas de sinistre déterminée selon les conditions du marché au jour du sinistre. L'indemnité ne pourra en aucun cas être supérieure à la valeur déclarée au présent contrat ".
Il résulte de cette stipulation qu'en dépit du caractère non contradictoire de l'expertise réalisée par le cabinet [R], la valeur du véhicule, telle qu'énoncée dans les conditions particulières du contrat doit s'analyser en une valeur agréée par l'assureur en ce qu'il est explicitement indiqué dans les conditions particulières du contrat que cette valeur a été " conventionnellement fixée ". Il en résulte que ne pèse pas sur M. [V] la charge de la preuve de la valeur du véhicule au moment du sinistre.
Toutefois, l'application du principe indemnitaire permet à l'assureur, même dans ces circonstances, de se prévaloir des règles de la surassurance frauduleuse ou non frauduleuse de l'article L. 121-3 et de démontrer que la valeur du bien au jour du sinistre est inférieure à la valeur agréée.
Au cas d'espèce, les éléments rapportés par la société Axa, à l'issue notamment de l'enquête qu'elle a diligentée, ne permettent pas d'établir l'existence d'une fraude tenant aux circonstances dans lesquelles l'expertise de M. [T] a été réalisée, et il doit être relevé, de surcroît, que la valeur agréée est supérieure de 1 000 euros à la valeur estimée, de sorte que cette expertise n'apparait pas comme l'unique élément sur lequel les parties se sont appuyées pour arrêter la valeur du véhicule au moment de la conclusion du contrat.
Par ailleurs, pour établir la valeur réelle du véhicule, la société Axa produit un document d'une page intitulé " rapport d'expertise " délivré par un expert automobile qui estime la valeur du véhicule à 45 000 euros (pièce n° 3). Or, il n'est pas établi que ce rapport a été réalisé " sur pièces " et non de manière purement abstraite au regard des seules données tenant au modèle du véhicule, sa couleur, son année de circulation et son kilométrage. A cet égard, il est fait état d'une usure des pneus de 50 % alors que le rapport d'expertise de M. [T] décrivait les pneumatiques comme " en bon état " et ajoutait le descriptif d'une série d'autres éléments sur la base desquels il a arrêté son estimation.
En outre, les annonces de vente de véhicule Porsche 912 que la société Axa verse aux débats (pièces n° 5 et 16), comprises entre 39 912 euros et 59 900 euros, sont à mettre en balance avec celles produites par M. [V], comprises entre 66 900 euros et 80 000 euros (pièce n° 18) et ne permettent donc pas de prouver la réalité de la valeur alléguée par l'assureur, qui correspond de facto à la valeur d'achat du véhicule, commission non incluse.
Compte tenu des termes du contrat souscrit, qui ne limite pas l'indemnisation à hauteur de la valeur d'achat du véhicule, et faute pour l'assureur de rapporter la preuve que la valeur du véhicule au moment du sinistre ne correspond pas à la valeur agréée, il y a lieu d'écarter le moyen pris de la surassurance du véhicule, fondé sur le principe indemnitaire.
Pour ces motifs, et les justes motifs du tribunal relatifs au quantum de l'indemnité, la société Axa sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 71 150 euros, franchise déduite, en application de la garantie contractuelle.
Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance
Pour condamner la société Axa à régler 6 000 euros à titre d'indemnisation d'un préjudice de jouissance, le tribunal considère que " le fait d'avoir été privé de la possibilité d'acquérir un autre véhicule grâce à l'indemnité que la société Axa aurait dû verser à M. [V] au regard des garanties souscrites par celui-ci a causé incontestablement à ce dernier un préjudice de jouissance".
Au soutien de son appel incident, M. [V] invoque " indépendamment de l'application stricte du contrat " une faute imputable à la société Axa, qui lui a causé un préjudice de jouissance, soit un préjudice qui " n'est pas afférent au véhicule lui-même " mais qui se rapporte au véhicule de substitution ou de remplacement qu'il aurait pu acquérir si l'indemnité lui avait été versée normalement. Il évalue son préjudice sur une base de 1/1000ème de la valeur du véhicule depuis la date du sinistre et réclame, à ce titre, la somme totale de 125 856 euros.
La société Axa répond que M. [V] a été privé de la jouissance de son véhicule non pas en raison du retard dans le règlement du sinistre mais en raison du vol lui-même, et qu'il n'a pas été privé d'un véhicule de substitution ou de remplacement comme il le prétend. Elle ajoute que M. [V] possède deux autres véhicules.
Sur ce,
Seuls sont indemnisés des préjudices directs et certains.
A cet égard, un préjudice de jouissance suppose, par définition, la démonstration d'une privation ou d'un trouble affectant l'usage normal d'une chose ou l'intérêt qu'elle procure à son propriétaire.
Le véhicule de M. [V] ayant été déclaré volé, il ne peut être reproché à son assureur la perte inhérente à la jouissance dudit véhicule, tandis qu'il n'est pas invoqué, au titre de la garantie, un quelconque droit à un véhicule de remplacement dont M. [V] aurait été injustement privé.
En outre, M. [V] n'établit par aucun élément que le retard pris dans le paiement de l'indemnité l'a privé de la possibilité d'acquérir un autre véhicule, un tel préjudice demeurant hypothétique, étant observé de surcroît que l'indemnité servie par l'assureur n'a pas nécessairement vocation à financer le coût d'un véhicule de remplacement.
Le jugement sera infirmé sur ce point, M. [V] échouant à rapporter la preuve d'un préjudice de jouissance.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [V] réclame la somme de 5 000 euros " à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat et refus abusif de garantie ". Il reproche à la société Axa sa mauvaise foi en ce qu'elle entendait méconnaître l'application des clauses pourtant claires du contrat d'assurance, relatives à la valorisation du véhicule assuré.
La société Axa estime que sa faute dans la gestion du sinistre n'est pas démontrée et qu'elle n'a fait qu'exercer ses droits en tant qu'assureur, dans le respect de la loi.
Sur ce,
Il résulte de l'article 1153 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, mais que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, M. [V] qui ne demande pas le paiement d'intérêts moratoires, ne démontrent pas que le retard de la société Axa dans l'exécution de son obligation lui a causé un préjudice distinct, susceptible d'être indemnisé.
En outre, le véhicule de M. [V] a été déclaré volé moins de 9 mois après la souscription du contrat d'assurance alors que ce dernier comportait une clause de valeur agréée à l'avantage de l'assuré en cas de vol durant les 24 premiers mois. Ainsi, le temps de gestion du sinistre qu'imposent ces circonstances n'est pas en lui-même révélateur de la mauvaise foi de l'assureur, de même que la seule défense en justice de ce dernier n'est pas constitutive d'une faute dès lors qu'elle n'a pas dégénéré en abus.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Axa succombant, les dispositions du jugement critiqué relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Elle sera en outre condamnée à supporter les dépens de l'instance d'appel, dont distraction, et à régler à M. [V] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à payer à M. [C] [V] la somme de 6 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déboute M. [C] [V] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
Déboute la société Axa France Iard de ses demandes et rejette ses moyens nouveaux,
Condamne la société Axa France Iard aux dépens qui seront recouvrés par Me Buquet-Roussel conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa France Iard à régler à M. [C] [V] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,