Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/93
Rôle N° RG 23/03265 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4OP
[O] [P]
[C] [P]
C/
[R] [M]
[W] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier DE PERMENTIER
Me Christian BELLAIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 10 février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-22-270.
APPELANTS
Madame [O] [P]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [C] [P]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMES
Madame [R] [M]
née le 5 Février 1954 à [Localité 3] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [W] [M]
né le 7 Juillet 1953 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 février 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2007, monsieur [W] [M] et madame [R] [Y] épouse [M] ont consenti à monsieur [C] [P] et madame [O] [N] épouse [P], un bail à usage d'habitation pour un appartement meublé de type T2, situé [Adresse 2] à [Localité 4] (83) pour une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 650 euros révisable annuellement, charges comprises.
Se prévalant que les loyers n'avaient pas été réglés, les époux [M] ont fait délivrer aux époux [P], un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 avril 2022, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 2 653 euros, au principal.
Considérant que les causes du commandement sont restées infructueuses, ils les ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Brignolles, statuant en référé qui, par ordonnance contradictoire en date du 10 février 2023, a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 12 juin 2022 ;
- ordonné l'expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef, des lieux et à défaut de départ volontaire, dans les deux mois de la notification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, avec si besoin, le concours de la force publique ou d'un serrurier ;
- condamné solidairement les époux [P] à payer aux époux [M], une indemnité provisionnelle de 1 839 euros à valoir sur les loyers, charges, indemnités d'occupation dus au mois d'octobre 2022, avec intérêt à taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
- condamné solidairement les époux [P] à payer aux époux [M] une indemnité mensuelle d'occupation de 700 euros, jusqu'à libération des lieux ;
- rejeté les demandes amples ou contraires des époux [M] ;
- rejeté l'ensemble des demandes des époux [P] ;
- condamné in solidum les époux [P] à payer aux époux [M], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procéure civile, outre les dépens.
Le juge des référés a considéré comme acquise la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et a estimé que les époux [P] ne démontraient pas que la dette locative relevait de la responsabilité du bailleur. Il a estimé que les locataires ne pouvaient pas se prévaloir d'un arrêt de versement de la CAF, pour justifier leurs impayés. Il a considéré que les termes du contrat de bail ne prévoyaient aucune provision sur charges mais un montant forfaitaire acceptée initialement par les locataires.
Selon déclaration reçue au greffe le 28 février 2023, les époux [P] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 30 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle réforme l'ordonnance en toutes ses dispositions et :
- à titre principal, sur la responsabilité des propriétaires, qu'elle :
* juge que le loyer est fixé à 500 euros par mois et qu'il n'y a pas d'arriéré de loyers ;
* à titre principal, déboute les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes ;
* à titre subsidiaire, condamne avant dire droit les époux [M] à produire les justificatifs individualisés de charges depuis la signature du bail, afin de vérifier s'il n'a pas été appelé trop de charges provisionnelles ;
- à titre reconventionnel, sur les dommages subis par les locataires, qu'elle :
* condamne les époux [M] à leur verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de leurs dommages et leur préjudice moral ;
- à titre subsidiaire, sur les délais de paiement qu'elle :
* leur accorde un moratoire de 36 mois ou un échelonnement de la dette et suspende les effets de la clause résolutoire ;
- en tout état de cause, sur les frais et dépens, qu'elle :
* les condamne à leur payer la somme de 1800 euros au titre de la procédure de première instance et 3 000 euros au titre de la procédure d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Concernant la responsabilité des propriétaires, ils estiment qu'ils ont laissé fictivement se créer une dette de loyers en ne les informant pas que ceux-ci ne bénéficiaient plus des APL.
En outre, ils indiquent ne jamais avoir été informés des prétendues augmentations de loyers, ce dernier devant donc être fixé au montant d'origine, soit 500 euros par mois outre 150 euros de charges.
Ensuite, ils exposent ne pas disposer ni d'un compteur électrique, ni d'un compteur d'eau, et que les propriétaires ne leurs ont jamais adressés de décompte annuel de charges, contrairement à leurs obligations légales, depuis la signature du bail.
Ils indiquent que les propriétaires produisent en cours de procès une seule facture d'eau pour 2019 et soulignent que les logements desservis sont plus nombreux que ce qui est mentionné sur la facture : il y a en réalité 1 villa avec 2 logements, 1 villa avec 1 logement et une villa avec un logement et que ces productions de factures ne sont pas des décomptes de charges personnalisés.
Selon eux, il appartient à M. et Mme [M] de justifier des charges d'eau, d'électricité et ordures ménagères depuis la signature du bail car leur calcul permettra peut-être de vérifier qu'ils ont appelé trop de charges provisionnelles pour un montant qui peut venir en compensation, avec le prétendu arriéré de loyer.
Concernant les délais de paiement, ils exposent justifier de leur situation financière, et si la cour décidait de mettre à leur charge une quelconque somme au titre des loyers, ces derniers sont fondés à solliciter un moratoire de 3 ans pour le paiement des sommes sollicitées par M.et Mme [M] ou un échelonnement de la dette sur une durée de 36 mois, et ce sur le fondement de l'article 1343-5 du Code Civil et de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et une suspension de la clause résolutoire.
Le juge du premier degré a omis de se prononcer sur cette demande.
Concernant la somme réclamée en cause d'appel, soit l'allocation d'une provision de 3 000 euros au titre des « sommes restant à devoir à leurs anciens bailleurs. », ils considèrent que M. et Mme [M] ne précisent pas ce que cette somme est sensée couvrir.
Par dernières conclusions transmises le 2 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [M] sollicitent de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation du bail conclu le 24 octobre 2017 entre eux, d'une part, et les époux [P], d'autre part, sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], par l'effet de la clause résolutoire acquise le 12 juin 2022 ;
- ordonné aux époux [P] de libérer les locaux d'habitation de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur faire ;
- dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux deux mois après notification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- condamné solidairement les époux [P] à leur payer une indemnité d'occupation égale à 700 euros, à compter de la résiliation du bail, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ;
- condamné solidairement les époux [P] à leur payer la somme de 1839 euros au titre des loyers et des indemnités d'occupation dus au mois d'octobre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
-rejeté les autres et plus amples demandes des époux [M] ;
- rejeté l'ensemble des demandes des époux [P] ;
- condamné in solidum les époux [P] à payer aux époux [M] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les époux [P] aux dépens de l'instance comme visé dans la motivation ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit
-débouter Monsieur [C] [P] et Madame [O] [P] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [O] [P] à payer à M. et Mme [M] la somme de 3000 euros à titre de provision au titre des sommes leur restant à devoir à leurs anciens bailleurs ;
- condamner solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [O] [P] à payer à Monsieur [C] [M] et Madame [R] [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [C] [P] et Madame [O] [P] aux entiers dépens
Ils font valoir que le loyer a toujours été entendu charges comprises et qu'il s'agit d'un bail meublé.
Ils indiquent que peu importe qu'il y ait un compteur électrique, les charges sont comprises dans le forfait mensuel de 150 euros réévalué depuis 2012.
Ils estiment que les locataires sont de mauvaises foi et cherchent par tous moyens à se soustraire à leurs obligations.
Ils soulignent que ces derniers dont état de travaux et réparations dont ils n'ont jamais demandé l'autorisation préalable.
Ils rappellent que depuis le bail du 24 octobre 2007, il n'y a eu qu'une seule augmentation de loyer en 2012 de 650 euros à 700 euros.
Ils considèrent la revalorisation du loyer légale, effectuée le 27 aout.
Ils insistent sur le fait de n'être jamais entré chez eux sans leur permission et précisent que le portail dessert deux logement, le tableau électrique qui commande ce portail est installé dans le logement du cousin de M. [M], décédé depuis.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 28 novembre 2023.
Par soit transmis en date du 12 janvier 2024, la cour a interrogé les parties sur le dispositif des dernières conclusions des époux [M], visent uniquement à la confirmation de l'ordonnance entreprise et ne demandant pas d'infirmation de l'ordonnance entreprise, quant à leur demande visant à voir condamner solidairement les époux [P] à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de provision restant à leur devoir. Cette demande ne fait pas suite à une demande d'infirmation
Par note en délibéré du 18 janvier 2024, le conseil des époux [P] a considéré la demande irrecevable.
Par note en délilbéré du 23 janvier 2024, le conseil des époux [M] a rejoint l'analyse de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur les demandes d'infirmation et de contestation formulées par les appelants et les intimés :
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 du même code précise que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent : la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible.
Les alinéas 3 et 4 de l'article 954 du même code disposent :
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il résulte des dispositions de l'article 542, combinées à celles de l'article 954, que, les demandes des époux [M] dans le dispositif de leurs conclusions, visent uniquement à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Ils n'ont pas sollicité, ni dans leurs premières ni dans leurs dernières écritures, l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Ainsi leur demande visant à voir condamner solidairement les époux [P] à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de provision restant à leur devoir ne fait pas suite à une demande d'infirmation de la décision entreprise.
Par conséquent la cour n'est pas saisie de cette demande.
Par ailleurs la cour relève que si les époux [P] ont conclu à la réformation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, ils ne formulent pas de demande dans le dispositif de leurs conclusions quant à la contestation des montants provisionnels de la dette locative et de l'indemnité mensuelle d'occupation auxquels ils ont été condamnés.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et le constat de la résiliation du contrat :
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 24 alinéa 1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, applicable aux logements meublés conformément à l'article 25-3, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d'une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre conformément aux dispositions d'ordre public de la loi applicable en matière de baux d'habitation.
Aux termes de l'article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité, la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion et la mention de la possibilité pour ce dernier de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département ainsi que la juridiction compétente afin de demander un délai de grâce.
En l'espèce le contrat de bail comporte à la page 27, une clause résolutoire ainsi rédigée,'en cas de non paiement à son échéance de l'une des sommes dues par le locataire au titre du loyer ou des charges récupérables et un mois après un commandement de payer resté dans effet, la présente location sera résiliée de plein droit, s'il s'agit d'un défaut de paiement des loyers et des charges ou du non versement du dépôt de garantie s'il en est stipulé un.
L'expulsion du locataire sera poursuivie, s'il y a lieu, sur simple ordonnance de référé.
De même, en cas de défaut d'assurance du locataire contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et deux mois après un commandement de s'assurer resté sans effet,la présente location sera résiliée de plein droit, et l'expulsion du locataire poursuivie, s'il y a lieu, sur simple ordonnance de référé.
Au cas présent, il n'est pas contesté par les époux [P] qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été délivré par acte du 11 avril 2022, pour la somme de 2 653 euros au titre de l'arriéré locatif, arrêté au mois mars 2022, terme de mars 2022 inclus.
Or cette somme n'a pas été réglée dans les deux mois de cet acte, la dette ayant depuis augmenté pour s'élever à la somme de 3192 euros au 13 juin 2022, (2 653 euros + 539 euros), terme du mois de juin 2022 inclu.
Pour contester l'acquisition de la clause résolutoire et expliquer le non-paiement des loyers, les appelants invoquent la responsabilité des propriétaires/bailleurs qui auraient laissé fictivement créer une dette de loyers en ne les informant pas qu'ils ne bénéficiaient plus des APL.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce il ressort du décompte annexé au commandement de payer une absence de versement d'APL depuis le mois de janvier 2021.
Il résulte d'un échange de courriels entre la CAF et Mme [P] au 31 mars 2022, que la CAF l'informait que le montant du loyer déclaré par les propriétaires était de 700 euros hors charges. Elle enjoignait Mme [P] à suivre son dossier, l'évolution de ses droits et ses paiement sur le site de la CAF.
Ainsi lors de la délivrance du commandement de payer le 11 avril 2022, les époux [P] avaient eu connaissance de la difficulté liée à l'absence de versement de l'allocation logement par la CAF.
Le décompte annexé au commandement de payer fait état de loyers appelés, charges comprises à hauteur de 700 euros, depuis le mois de mai 2018. Il y est stipulé le versement régulier par les locataires de la somme de 561 euros, de janvier 2021 à mars 2022. Il ressort qu'à compter du mois de janvier 2021, aucune somme n'a été versée par la CAF. L'ancienne APL s'élevait à 132 euros. Le reliquat restant du des époux [P] s'élevait à la somme de 139 euros.
Les époux [M] versent aux débats un récapitulatif de déclaration CAF 2021, dans lequel Mme [O] [P] est mentionnée comme allocataire.
Par conséquent il n'est pas démontré que les époux [M], bailleurs, percevaient directement l'APL par la CAF.
Au surplus le loyer initial fixé au bail était de 650 euros, indépendamment de savoir si les locataires allaient pouvoir bénéficier d'une aide au logement.
Les époux [P] ne pouvaient donc ignorer ce montant dû mensuellement, constitutif d'une obligation non sérieusement contestable.
La responsabilité du bon règlement du loyer incombe entièrement aux locataires sans que ces derniers ne puissent invoquer une responsabilité des bailleurs dans l'arrêt du versement des prestations de la CAF.
C'est par des motifs pertinents que le premier juge a relevé que cet arguement est inopposable aux bailleurs.
Par ailleurs aux termes du contrat de bail signé par les parties, aucune provision sur charges n'est prévue.
En effet dans le cas d'un bail meublé l'imputation des charges peut se faire soit au réel, avec provision et régularisation annuelle, soit par forfait. Cela est constitutif d'une alternative à la provision pour charges.
Par conséquent le montant ne doit pas varier, quel que soit le montant réel.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties ne prévoit pas de provision sur charges. Les charges sont incluses forfaitairement dans le montant du loyer. Il ne peut être reproché aux époux [M] de ne pas avoir procédé à une régularisation annuelle des charges, en application de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, puisque le bail ne prévoit pas de provision avec régularisation annuelle.
L'argumentaire des époux [P] relatif à l'imprécision des factures d'eau et d'électricité, ayant entraîné un appel trop élevé de charges provisionnelles, est inopérant.
Il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, et la résiliation du bail liant les parties, au 12 juin 2022.
Elle sera également confirmé en ce qu'elle a ordonné leur expulsion en application des dispositions de l'article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et débouté les époux [P] de leur demande en production des justificatifs individualisés de charges depuis la signature du bail, afin de vérifier les provisions sur charges appelées.
Sur la demande de provision portant sur les loyers, charges et indemnités d'occupation :
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Ainsi le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation ou de contestation, ni de la part des appelants, ni des intimés, relatif au montant provisionnel de la dette locative auxquels les époux [P] ont été condamnés.
Elle ne pourra que confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef, en ce que les époux [P] ont été condamnés à payer la somme de 1 839 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dus au mois d'octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et à payer la somme de 700 euros par mois au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation, à compter de la résiliation du bail, jusqu'à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés.
Sur la demande de délais de paiement :
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose : le juge peut, même d'office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de règler sa dette locative ... Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon le modalités fixées par la juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Aux termes de l'article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application des dispositions de ces textes, des délais de paiement peuvent donc être accordés, dans la limite de 36 mois, au locataire de bonne foi qui démontre avoir fait des efforts pour apurer sa dette locative et qui est en mesure d'assumer la charge d'un plan d'apurement de celle-ci en sus du paiement des loyers et charges courants.
En l'espèce les époux [P] versent aux débats leurs avis d'impositions 2020 sur les revenus 2019 et 2021 sur les revenus 2020. Ils ont déclaré les sommes de 19 227 euros pour l'année 2020 au titre des revenus imposables (soit 1602,25 euros net fiscal par mois) et 17 716 euros au titre de l'année 2019 (soit 1476,33 euros net fiscal mensuel). Ils justifient être tous les deux à la retraite et percevoir pour M. [P] la somme de 853,91 euros au mois d'aout 2022 et pour Mme [P] la somme de 746 euros par mois.
Par conséquent ces éléments démontrent qu'ils ne sont pas en mesure d'apurer leur dette locative et de s'acquitter de leur loyer en sus, dans le délai légal.
Aucun décompte actualisé de la dette locative n'est produit.
Ainsi les époux [P] ne démontrent pas avoir réglé ou diminué leur dette, depuis la décision du premier juge.
Il conviendra donc de confirmer la décision du premier juge en ce qui les a déboutés de leur demande de délais de paiement, figurant bien dans l'ordonnance entreprise.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce les époux [P] versent aux débats comme éléments afin d'étayer leur demande, une plainte adressée au Procureur de Toulon par courrier le 17 avril 2022 et une audition de Mme [P] le 3 juin 2022 devant les services de gendarmerie.
Or ces éléments ne font que retranscrire leur version des faits.
Aucun constat d'huissier ou élément provenant de tiers au conflit n'est versé aux débats, démontrant une indécence du logement.
Au vu des éléments produits, les époux [P] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice moral lié à une indécence du logement.
Il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné in solidum M. et Mme [P] aux dépens de l'instance, et à payer aux époux [M], la somme de 500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens en cause d'appel.
Les époux [P] ainsi que les époux [M] seront déboutés de leurs demandes respectives formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
La greffière Le président