Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 29 Novembre 2022
N° RG 22/00546 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6OV
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 22 Février 2022
Appelante
S.A.R.L. BARB'R, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Philippe PLANES, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimée
S.C.I. SOCIETE FINANCIERE DU CENTRE, dont le siège social est situé c/Madame [I] - [Adresse 1]
Sans avocat constitué
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 12 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 septembre 2022
Date de mise à disposition : 29 novembre 2022
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Suivant acte authentique du 21 mai 2019, la SCI Société financière du centre a donné en location pour une durée de neuf années commençant à courir le 23 mai 2019, à M. [K] [N], Mme [A] [N], et Mme [M] [H], agissant en son nom et pour le compte de la société Barb'r (SARL) en formation, un local à usage commercial situé au [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel d'un montant initial de 10 920 euros payable par échéances mensuelles et d'une provision sur charges mensuelles d'un montant initial de 50 euros.
La société Barb'r a été immatriculée au RCS de Thonon les bains le 29 mai 2019.
Par acte en date du 20 décembre 2020, la société Barb'r a cédé le bail commercial à M. [E] [F], président de la SAS Barbercity 74 en cours de constitution.
Cette cession n'a pas été dénoncée au bailleur.
Par acte d'huissier du 1er octobre 2021, la Société financière du centre a fait délivrer à la société Barb'r un commandement de payer la somme de 2 608 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d'huissier en date du 8 décembre 2021, la Société financière du centre a fait assigner la société Barb'r devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé en vue de faire constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 2 978,81 euros à valoir sur l'arriéré locatif échu au 2 novembre 2021, une indemnité d'occupation et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 février 2022, le juge des référés a :
Renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront,
Constaté la résiliation au 2 novembre 2021 du bail commercial conclu entre la Société Financière du centre et la société Bar'b portant sur un local commercial situé [Adresse 2], par l'effet de la clause résolutoire y étant stipulée,
Ordonné en conséquence à la société Barb'r et à tout occupant de son chef, et notamment la société Barbercity 74, de libérer les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et tout bien dans les 30 jours suivant la signification de l'ordonnance, et une fois ce délai écoulé, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard avec cette précision que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés, se réservant, le cas échéant, la liquidation de l'astreinte,
Autorisé la société Financière du centre, à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder, après délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de la société Bar'b et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu'à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux loués et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de la société Barb'r, sauf pour cette dernière à demander, au juge des référés ou au juge de l'exécution, des délais,
Condamné la société Barb'r à payer à la Société Financière du Centre une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant de 36 euros par jour, de la date de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux,
Condamné la société Barb'r à payer à la Société financière du centre la somme de 2 978,81 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyer, charges et taxes arrêtée au 2 novembre 2021,
Condamné la société Barb'r à payer à la Société financière du centre la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Barb'r aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer, de l'assignation, du droit de plaidoirie et de la signification de l'ordonnance.
La société Barb'r a interjeté appel de cette décision.
Prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 31 mai 2022, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Barb'r demande à la cour de :
Vu les articles 542 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
' Réformer l'ordonnance de référé du 22 février 2022, en ce qu'elle a :
- Constaté la résiliation au 2 novembre 2021 du bail commercial conclu entre la Société financière du centre et la société Barb'r et portant sur un local à usage commercial situé au [Adresse 2], par l'effet de la clause résolutoire y étant stipulée,
- Ordonné en conséquence à la société à responsabilité limitée Barb'r et à tout occupant de son chef, et notamment la société Barbercity 74,de libérer les lieux loués et de les laisser libres de toute personnes et de tout bien dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et une fois ce délai écoulé, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard étant précisé que la libération effective ne pourra être considéré comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés,
- Autorisé la société civile immobilière Société financière du centre, à défaut de libération volontaire des lieux, à l'expulsion de la société Barb'r et de tout occupant de son chef des lieux loués,ainsi qu'à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble à ses frais, risques et périls, sauf pour cette dernière à demander au juge des référés ou au juge de l'exécutions des délais,
- Condamné la société Barb'r à payer à la Société financière du centre une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant de 36 euros par jour, de la date de la résiliation du bail jusqu'à la libération définitive des lieux,
- Condamné la société Barb'r à payer à la Société financière du centre la somme de 2 978,81 euros, à titre de provision à valoir sur la dette de loyer, charges et taxes arrêtée au 2 novembre 2021,
- Condamné la société Barb'r à payer à la Société financière du centre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
' Juger que la société Barb'r a scrupuleusement réglé son loyer, et régularisé a priori la situation,
' Suspendre conséquence les effets de la clause résolutoire liant les parties,
' Débouter Société financière du centre de toutes ses demandes, fins, et conclusions et de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
La Société financière du centre n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 12 septembre 2022.
MOTIFS ET DECISION
Il sera rappelé d'une part, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et d'autre part, qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il est ainsi de droit que la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance déférée, et obtenir une suspension de la clause résolutoire, la société Barb'r fait valoir, en substance, qu'à la suite d'une cession de parts, elle a un nouvel associé et gérant en la personne de M. [Z] [J], qui s'est engagé à payer les dettes de la société, que des discussions sont en cours en vue de trouver une solution amiable et que la société est à priori à jour de ses loyers.
Force est de constater qu'elle ne justifie en rien des règlements qui auraient été effectués, dont la preuve de l'existence lui incombe, ni d'un accord qui serait intervenu entre les parties.
Dès lors, et en l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que le premier juge, au vu des pièces qui ont été produites par la bailleresse, a fait droit à la demande tendant à voir constater la résiliation du bail conclu avec la société Barb'r et l'occupation sans droit ni titre par cette dernière des locaux ainsi qu'à voir ordonner son expulsion et prononcer sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 2 978,81 euros outre une indemnité d'occupation de 36 euros par jour et une indemnité procédurale.
L'ordonnance déférée sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société Barb'r qui succombe en ses prétentions, est tenue aux dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par défaut,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Barb'r aux dépens d'appel.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment