Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 24/39202 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6A3A
AJ du TJ DE PARIS du 22 Juillet 2024 N° 2024-018019
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 14 octobre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [G] [O] épouse [U]
domiciliée : chez [11] de [Localité 8] MJPM 6162
[Adresse 4]
[Localité 5]
A.J. Totale numéro 2024-018019 du 22/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Me Flora LABROUSSE, Avocat, #E1106 et par l’[11] DE [Localité 8] en qualité de curateur
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [U]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Juin 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 11 décembre 2024,
CONSTATE la compétence du juge français et l'application de la loi française pour statuer sur le divorce et la liquidation du régime matrimonial,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [G] [L] [T] [O]
Née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (75),
et
Monsieur [F] [U]
Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6] (75) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 11 décembre 2024 ;
DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que le juge du divorce n'est en l'espèce pas compétent pour dire n'y avoir à liquidation du régime matrimonial ;
DÉBOUTE Madame [G] [O] de ses demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Madame [G] [O] aux dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Fait à Paris, le 14 Octobre 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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