Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 27 JUIN 2022
N° RG 22/00868 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRT4
S.A.S. SENTINEL BEE HIVE
c/
S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 février 2022 (R.G. 2021J337) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 février 2022
APPELANTE :
S.A.S. SENTINEL BEE HIVE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume HARPILLARD de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON, ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SENTINEL BEE HIVE, domiciliée en cette qualité en son Etude sise, [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER/ OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Sentinel Bee Hive a pour activité la recherche, le développement, la production industrielle et la commercialisation d'objets connectés.
Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sentinel Bee Hive et nommé la selarl Laurent Mayon ès qualités de mandataire judiciaire.
Par requête du 11 janvier 2021, la selarl Laurent Mayon ès qualités, a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire au motif de l'absence de comptabilité fiable ne permettant pas d'envisager la poursuite de l'activité.
Dans son rapport du 19 janvier 2022, le juge commissaire a rendu un avis favorable à la liquidation judiciaire. Le Ministère public s'est également déclaré favorable à la liquidation judicaire.
Par jugement contradictoire du 9 février 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- joint les instances,
- prononcé la liquidation judiciaire de la société Sentinel Bee Hive ,
- maintient [G] [O], dans ses fonctions de juge commissaire et [X] [P], dans ses fonctions de juge commissaire suppléant,
- nommé le mandataire judiciaire la selarl Laurent Mayon, [Adresse 3], en qualité de liquidateur,
- fixé à deux ans le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
- dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui ci d'avoir à comparaître à l'audience du 6 février 2024 à 14heures 00 au tribunal de commerce de Bordeaux, place de la Bourse pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643 9 du code de commerce,
- ordonné les avis et mentions prévus aux articles R 641 1, R 641 7, R 621 7 et R 621 8 du code du commerce.
Par déclaration du 18 février 2022, la société Sentinel Bee Hive a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des chefs qu'elle a expressément énumérés, intimant la selarl Laurent Mayon ès qualités.
Par ordonnance du 3 mars 2022, la présidente de la chambre commerciale, considérant que l'affaire relevait d'une fixation à bref délai, l'a fixée à l'audience du 30 mai 2022 à 14h00.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Sentinel Bee Hive demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 9 février 2022 en ce qu'il a :
* relevé qu'aucune condition de redressement n'apparaissait possible,
* prononcé la liquidation judiciaire de la société Sentinel Bee Hive ,
* maintenu Monsieur [G] [O] en sa fonction de juge-commissaire et Monsieur [X] [P] dans ses fonctions de juge-commissaire suppléant,
* nommé le mandataire judiciaire la selarl Laurent Mayon en qualité de liquidateur,
* fixé à deux ans le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation,
* réservé les dépens.
La société Sentinel Bee Hive fait notamment valoir que la requête en conversion était fondée exclusivement sur l'absence d'une comptabilité fiable ; qu'aucun autre élément n'a été relevé ou développé pour justifier cette conversion ; qu'elle produit maintenant un compte de résultat établi par un expert-comptable qui laisse apparaître des résultats bénéficiaires à partir du mois de septembre 2021.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la selarl Laurent Mayon ès qualités demande à la cour de:
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 9 février 2022 avant prononcé la liquidation judiciaire de la société Sentinel Bee Hive en toutes ses dispositions,
- juger que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de procédure.
La selarl Laurent Mayon ès qualités fait notamment valoir que le compte de résultat transmis par la société Sentinel Bee Hive n'est qu'un document muet pour ne pas être signé et certifié sincère par le débiteur ; qu'il n'est communiqué aucun prévisionnel ou état de trésorerie permettant la couverture du fond de roulement nécessaire à une éventuelle reprise de l'activité ; que la société Sentinel Bee Hive ne donne aucune explication sur les moyens matériels et humain qu'elle entendrait mettre en oeuvre pour reprendre une exploitation en perspective d'assurer son redressement.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par conclusions du 29 avril 2022, a requis la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 09 février 2022 sauf production à l'audience de documents comptables fiables justifiant d'une poursuite d'activité qui permette d'envisager à court terme la présentation d'un plan de redressement.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article L 631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle
de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement
impossible.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, le document comptable produit, réduit à un seul feuillet reprenant sommairement certains éléments comptables, qui ne sont ni justifiés, ni certifiés par un expert-comptable.
Par ailleurs, ainsi que le fait observer à juste titre l'intimée, la société appelante ne communique ni provisionnel d'exploitation fiable, ni l'état de trésorerie permettant la couverture du fond de roulement nécessaire à une éventuelle reprise de l'activité.
L'état des créances antérieures déclarées révèlant un total définitif de 70.346,33 euros dont 10.967,93 euros de superprivilège et un passif non définitif de 820.599,92 euros dont 409.983 euros du privilège du Trésor Public et 23.641 euros du privilège des Caisses sociales, et la société ne présentant aucun document qui justifierait d'une capacité à proposer un plan de redressement par continuation, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit n'y avoir lieu à poursuite de la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire, et prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Les dépens de l'instance seront inscrits en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 9 février 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens de l'instance seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrét a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment