Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
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Décision du 28 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10060 F
Pourvoi n° K 24-20.115
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [I] [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 août 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026
M. [I] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 24-20.115 contre l'ordonnance rendue le 13 mai 2024 par la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur du centre hospitalier Le Vinatier, domicilié [Adresse 4],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
3°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [I] [N], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du directeur du centre hospitalier Le Vinatier, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] [N] aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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