Texte intégral
N° RG 21/04542 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6DJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 2] du 08 Novembre 2021
APPELANTE :
Madame [C] [X]
représentante légale de l'enfant [B] [X], né le 07/01/2005
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 16 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, L 142-9 et R 142-11 du code de la sécurité sociale, que la procédure en matière de sécurité sociale est sans représentation obligatoire et que l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles.
L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque'; que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Madame [X] a, le 26 novembre 2021, interjeté appel d'un jugement rendu le 08 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen, par lettre recommandée.
Elle a été régulièrement avisée oralement à l'audience du 30 novembre 2022 de la date de renvoi de l'affaire, à l'audience du 16 mars 2023, audience à laquelle elle ne s'est pas présentée.
Il convient alors de déclarer l'appel caduc.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,
déclare l'appel caduc,
Rappelle qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
condamne l'appelante aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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