Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02888 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3BI
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
14 octobre 2020
RG :F18/00254
S.A. BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
C/
[I]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 MARS 2023
APPELANTE :
S.A. BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Hervé-georges BASCOU de la SELARL BASCOU-CAYEZ ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [I]
né le 25 Juin 1969 à [Localité 6] ([Localité 6]) ([Localité 6])
Chez Monsieur [L] [I] - [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe MOURET, avocat au barreau D'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/10310 du 14/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [Z] [I] a été engagé par la SA Bastide le Confort Médical initialement suivant contrat de travail à durée déterminée le 1er avril 2015, puis à compter du 24 avril 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent polyvalent, niveau 1, position 1.1, coefficient 300 de la convention collective du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques.
Par courrier du 28 août 2017, M. [I] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 11 septembre 2017, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 19 septembre 2017, M. [I] était licencié pour faute grave aux motifs suivants :
' [...] Les motifs de la procédure engagée vous ont été exposés, à savoir :
- le samedi 26 août 2017, vous avez appelé à plusieurs reprises l'agence d'[Localité 5]. Vous
souhaitiez joindre soit Madame [G], soit Monsieur [X]. Vous étiez furieux car vous n'aviez toujours pas reçu l'acompte que vous aviez demandé à votre responsable. À l'issue de votre troisième appel, vous avez demandé à [P] [O], vendeuse conseil présente à
l'agence, de transmettre le message suivant à vos responsables hiérarchiques : « tu diras à [U] et à [V] qu'ils aillent se faire enculer ! ».
Choquée par vos propos, Mademoiselle [O] a tout de suite informé Madame [G] de cet incident. Cette dernière nous a aussitôt rappelé pour vous demander des explications. Et là, contre toute attente, vous lui avez répondu de façon très agressive et violente : « va te faire
enculer, vous êtes tous des enculés, je vais te saigner ! » Et vous avez raccroché.
Vous comprendrez que nous ne pouvons accepter votre attitude déplacée et vos insultes vulgaires et grossières, aux antipodes des valeurs de la société Bastide le confort médical.
Nous vous rappelons que le respect d'autrui fait partie intégrante des valeurs de l'entreprise et que votre comportement est totalement inadmissible et ne reflète en rien la philosophie de l'entreprise dont vous véhiculez l'image.
La gravité des faits rend impossible votre maintien dans l'entreprise et les explications que vous nous avez fournies au cours de cet entretien n'ont pas été de nature à modifier notre point de vue et à justifier les faits que nous vous reprochons aujourd'hui.
C'est pourquoi nous sommes contraints, dans l'intérêt de l'entreprise, de vous notifier votre
licenciement pour faute grave. [...]'.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 01 juin 2018, M. [I] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 14 octobre 2020, a :
- dit que le licenciement de M. [I] en date du 19 septembre 2017 est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la SA Bastide le Confort Médical, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement à M. [I] des sommes suivantes :
* 9.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 300 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 750 euros nets au titre de 'l'indemnité légale conventionnelle' de licenciement ;
* 1.300 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
* 130 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur mise à pied conservatoire ;
* 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Bastide le Confort Médical, prise en la personne de son représentant légal en exercice à délivrer à M. [I] l'attestation Pôle emploi rectifiée et conforme au jugement, sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement et jusqu'à la délivrance de la totalité du document,
- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par l'article R1454-28 du code du travail,
- constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1500 euros,
- dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 et 15 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018 (date du récépissé de la convocation au bureau de conciliation) avec capitalisation des intérêts échus,
- dit que le jugment bénéficie en outre de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile sur l'intégralité des sommes accordées à titre de dommages et intérêts,
- dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement avec capitalisation des intérêts échus,
- débouté la SA Bastide le Confort Médical de l'ensemble de ses demandes,
- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la SA Bastide le Confort Médical.
Par acte du 10 novembre 2020, la société Bastide le Confort Médical a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 février 2021, la SA Bastide le Confort Médical demande à la cour de :
- accueillir son appel
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 14 octobre 2020 en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave de M. [Z] [I] devait être « requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse » et prononcé les condamnations suivantes :
* 9.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 300 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 750 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 1.300 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur mise à pied
conservatoire ;
* 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [Z] [I] est parfaitement fondé et justifié ;
- débouter M. [Z] [I] de la totalité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [Z] [I] à lui rembourser la totalité des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, soit 13.872,45 euros ;
- condamner M. [Z] [I] à lui verser :
* la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* et la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- sur le licenciement
- M. [I] a insulté et manqué de respect à ses supérieurs hiérarchiques dans des termes particulièrement grossiers et déplacés, ainsi qu'il résulte de l'attestation de Mme [O].
- le salarié a persisté dans ses insultes et son manque de respect envers sa hiérarchie, allant même jusqu'à proférer des menaces de mort, ainsi qu'il résulte de l'attestation de Mme [G].
- ces deux graves fautes caractérisent de la part du salarié une violation du règlement intérieur et de sa propre obligation de sécurité vis-à-vis de ses collègues de travail.
- dans son courrier du 20 décembre 2017, M. [I] ne conteste pas les propos qui lui sont attribués.
- l'existence d'un passé disciplinaire n'a jamais été une condition nécessaire et préalable à un
licenciement pour faute grave.
En l'état de ses dernières écritures en date du 22 avril 2021, contenant appel incident, M. [Z] [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré le licenciement dont il a fait l'objet sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement s'agissant :
* indemnité compensatrice de préavis : 3000 euros
* congés payés sur préavis : 300 euros
* indemnité de licenciement : 750 euros
* rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1300 euros
* congés payés sur mise à pied conservatoire : 130 euros
* article 700 du code de procédure civile : 750 euros
- le réformer quant au quantum des dommages et intérêts octroyés.
Statuant de nouveau,
- condamner la SA Bastide le Confort Médical, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à lui payer à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 000 euros,
- ordonner à la SA Bastide le Confort Médical d'avoir à lui délivrer l'attestation Pôle emploi conformément au jugement rendu sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision et jusqu'à la délivrance de la totalité du document,
- dire et juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la demande en justice,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- constater que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1500 euros,
- condamner la SA Bastide le Confort Médical, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à régler la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles en cause d'appel,
- la condamner en tous les dépens.
Il fait valoir que :
- par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2017, il va contester la mesure dont il a fait l'objet.
- avant l'entretien préalable au licenciement, l'employeur avait d'ores et déjà pris sa decision.
En effet, la lettre de convocation à entretien préalable fait état de 'licenciement pour faute grave'.
- l'employeur verse au débat en tout et pour tout deux attestations émanant de Mme [O], vendeuse et Mme [G], sa supérieure hiérarchique. Ces attestations seront à prendre avec la plus grande circonspection.
- Mme [G] ne fait état d'aucune insulte, ni d'aucune menace.
- aucune confrontation, ni enquête interne n'a été effectuée par l'employeur pour verifier la réalité des faits reprochés.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 janvier 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat, ce, même pendant la durée du préavis.
Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
Le salarié soutient dans un premier temps que le licenciement était acquis avant l'entretien préalable, la lettre de convocation audit entretien faisant état d'un licenciement pour faute grave.
La lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement doit mentionner l'objet de l'entrevue proposée, mais non les motifs du licenciement envisagé.
En l'espèce, il est précisé que l'employeur envisage un licenciement pour faute grave, ce qui répond à l'exigence de préciser l'objet de la convocation, à savoir un licenciement disciplinaire.
Ensuite, il conteste la mesure dont il a fait l'objet.
L'employeur reproche à M. [I] des propos déplacés, insultants et menaçants à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques.
Pour démontrer ce grief, l'employeur produit les éléments suivants :
- l'attestation de Mme [P] [O], vendeuse, ainsi libellée :
'Samedi 26 août 2017, je travaillais au magasin bastide [Localité 5].
Dans l'après-midi un numéro appelai souvent mais quand je décrichais, il raccrochait.
Au bout d'un moment le même numéro rappel. M. [I] me dis que c'est lui et me hurle « tu diras à [U] et [V] qu'ils aillent se faire enculer ! » d'un ton très agressif par rapport à une demande d'acompte.
Prise de panique j'appel une vendeuse d'un autre magasin pour lui expliquer les événements puis par la suite ma responsable d'agence Mme [G] pour lui expliquer également la situation et ma peur qu'il se déplace sur le magasin surtout connaissant bien M. [I] et sachant qu'il avait déjà insulté plusieurs personnes sur le lieu de travail et eu des gestes violents.'
- l'attestation de Mme [U] [G], responsable d'agence, ainsi libellée :
'Le samedi 26/08/2017, Mlle [O] [P], paniquée m'a contacté sur mon téléphone professionele afin de me tenir informé de plusieurs appels de M. [I] [Z]. [P] me dit qu'il est très en colère et qu'il souhaite que je le rappele.
J'ai rappelé [Z], il était hors de lui il m'a dit « va te faire enculer, vous êtes tous des enculés, je vais te saigner.'
Ces attestations sont claires et précises, dénuées de toute ambiguïté sur les faits rapportés et les propos attribués à M. [I].
Il s'agit de toute évidence d'insultes graves et de menace de mort inacceptables et injustifiables.
En effet, M. [I] ne fait état d'aucune provocation de l'employeur, d'aucune fragilité psychologique pouvant excuser son comportement.
Le salarié a contesté, par courrier du 20 décembre 2017, la mesure prise à son encontre, sans pour autant nier les motifs pour lesquels le licenciement est intervenu.
Mme [O] indique que les propos de M. [I] sont relatifs à une demande d'acompte, l'employeur étant libre, dans le cadre de son pouvoir de direction, de l'accorder, sans que son refus justifie un tel débordement.
Il ne saurait être fait grief à l'employeur de produire des attestations de personnes placées sous son autorité dès lors que les faits ayant été commis dans le cadre du travail, les autres salariés en sont nécessairment témoins privilégiés, les faits qu'ils rapportent n'étant pas contradictoires entre eux.
La cour relève encore que les premiers juges ont mis à la charge de l'employeur des obligations qui ne résultent ni des textes, ni de la jurisprudence, à savoir, convoquer le salarié antérieurement à l'engagement de la procédure disciplinaire pour entendre sa version, l'établissement d'un rapport à l'issue de l'entretien préalable et détenir un écrit avant cet entretien préalable.
L'insulte, l'injure constituent le plus souvent une cause légitime de sanction disciplinaire.
Le salarié ne peut abuser de sa liberté d'expression par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Les salariés sont tenus à une attitude courtoise tant à l'égard de l'employeur que de leurs supérieurs hiérarchiques ou collègues de travail, des clients ou tiers à l'entreprise. Un manquement à ce principe peut être légitimement sanctionné sauf circonstances particulières.
Il résulte des explications développées supra que les propos de M. [I] non seulement sont démontrés par les attestations produites, mais ne sont excusés par aucune circonstance particulière, justifiant ainsi la rupture immédiate du contrat de travail.
Le jugement querellé sera dans ces circonstances réformé de ce chef, ainsi que sur les conséquences financières subséquentes.
Sur la demande reconventionnelle de la SA Bastide le Confort Médical
La société employeur ne rapporte pas la preuve de ce que M. [I] aurait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice et d'exercer un recours ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d'appel.
Il y a dès lors lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens, lesquels, tant ceux de première instance que d'appel, seront mis à la charge de M. [I].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Réforme le jugement rendu le 14 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M. [Z] [I] fondé sur une faute grave,
Déboute M. [Z] [I] de toutes ses demandes,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,
Condamne M. [Z] [I] à payer à la SA Bastide le Confort Médical la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,
Condamne M. [Z] [I] aux dépens de première instance et d'appel,
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,