Texte intégral
N° RG 21/02121 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IY5B
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01723
Tribunal judiciaire de Rouen du 20 novembre 2020
APPELANT :
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de Rouen
INTIME :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier remis à l'étude le 12 juillet 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 septembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2022.
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
et publiquement le 14 décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique dressé le 28 avril 2008 par Me [V] [J], notaire à [Localité 9], MM. [C], [P], et [U] [T] ont cédé à leur frère [W] [T] l'immeuble indivis situé [Adresse 7], et cadastré section [Cadastre 6], pour le prix de 88 500 euros, payable à concurrence de 29 500 euros pour chacun d'eux dans les cinq ans, soit au plus tard le 28 avril 2013.
Suivant acte authentique dressé le 21 juin 2019, Me [F] [X], notaire à [Localité 10], a reçu quittance simple à la requête de MM. [C], [P], et [U] [T] du paiement par M. [W] [T] de leur quote-part du prix.
Par acte d'huissier de justice du 28 mai 2020, M. [C] [T], estimant que son frère [W] ne s'était pas acquitté du paiement de la somme de 29 500 euros, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rouen en paiement de celle-ci, outre des dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros pour résistance abusive.
Suivant jugement du 20 novembre 2020, le tribunal a :
- débouté M. [C] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. [T] aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 mai 2021, M. [C] [T] a formé un appel contre ledit jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 29 juin 2021 et signifiées à M. [W] [T] le 12 juillet 2021, M. [C] [T] demande de voir :
- infirmer le jugement du 20 novembre 2020,
- condamner M. [W] [T] à lui verser les sommes de 44 500 euros et de
4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il entretient des relations très conflictuelles avec M. [W] [T] qu'il craint, que ce dernier l'a forcé à signer sous la contrainte une quittance le 2 février 2015, de sorte que celle-ci n'a aucune valeur, qu'aux termes de son acte du 21 juin 2019, Me [F] [X] n'a pas constaté le paiement par M. [W] [T] de la somme de 29 500 euros à chacun des créanciers, que cette quittance a été établie sous la contrainte de ce dernier lequel doit prouver la réalité dudit règlement pour corroborer cette quittance notariée et la quittance du 2 février 2015.
M. [W] [T], à qui la déclaration d'appel avait été signifiée le 12 juillet 2021 par dépôt à l'étude, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 septembre 2022.
MOTIFS
Sur le remboursement de la somme de 29 500 euros
L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Selon l'article 1359 du même code, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il appartient à celui qui a donné quittance dans un acte notarié d'établir que cette quittance n'a pas la valeur libératoire qu'implique son libellé. Cette preuve ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1359 et suivants du code civil.
En l'espèce, l'acte notarié du 21 juin 2019 stipule que MM. [C], [P], et [U] [T] reconnaissent avoir reçu de M. [W] [T], 'dès avant ce jour et en dehors de la comptabilité du notaire', la somme de 88 500 euros, soit chacun la somme de 29 500 euros.
Pour prouver le contraire, M. [C] [T] produit une attestation de quittance de la dette datée du 2 février 2015 et signée par lui-même et par M. [W] [T], aux termes de laquelle il a reconnu avoir reçu de ce dernier la somme de 29 800 euros en espèces correspondant à la dette notariale de succession du 28 avril 2008. Les termes clairs de cet écrit sous signature privée n'induisent aucune contrainte subie ou émanant d'un de ses signataires.
L'existence d'un conflit entre les parties, confirmé par M. [W] [T] dans son courrier daté du 13 janvier 2020, ne fait pas la preuve de la contrainte ou de la crainte alléguée par M. [C] [T] contre lui.
Ce courrier et l'attestation de M. [P] [T] du 2 février 2013, selon laquelle M. [W] [T] l'a réglé en échange d'une voiture et de travaux qu'il avait effectués, qui ne sont pas des écrits sous signature privée ou authentiques, sont inopérants dans le cadre de la présente discussion.
En définitive, M. [C] [T] ne démontre pas que contrairement aux preuves susvisées, M. [W] [T] ne s'est pas acquitté à son égard de son obligation de paiement de la somme de 29 500 euros. Il sera débouté de sa demande. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
En application de l'article 1240 du code civil, toute faute, même dépourvue d'intention de nuire, est de nature à engager la responsabilité de son auteur. Il incombe au demandeur d'en apporter la preuve, ainsi que le préjudice qui en a résulté pour lui.
Dans le cas présent, le refus de M. [W] [T] opposé à la réclamation de M. [C] [T] formulée dans le courrier de son avocat du 6 janvier 2020 était légitime eu égard au sens de la présente décision.
Ne démontrant pas la résistance fautive de la partie adverse, M. [C] [T] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens, sauf à préciser l'identité de M. [C] [T] comme débiteur de ceux-ci, et sur les frais de procédure.
Partie perdante, M. [C] [T] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute M. [C] [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente de chambre
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