Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 15 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 90
Rôle N° RG 23/04019 N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7FT
[R] [N] [M] [I]
[U] [K] [Z] divorcée [I]
C/
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
S.A. BNP PARIBAS
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 14]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Sébastien BADIE
Me Marco FRISCIA
Me Serge DREVEGT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 12] en date du 12 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00377.
APPELANTS
Monsieur [R] [N] Nicolas SABATIER
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 15]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Madame [U] [K] [Z]
née le [Date naissance 1] 1972 à KISLOVODSK (RUSSIE)
de nationalité Russe,
demeurant [Adresse 7]
Tous deux Représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistés de Me Grégoire LUCAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Angélique FERNANDES-THOMANN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
S.A. BNP PARIBAS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
LE FOND COMMUN DE TITRISATION ORNUSN, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION dont le siège social sis [Adresse 2], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, ayant son siège social [Adresse 5], agissant en qualité de recouvreur, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social ,
venant aux droits S.A. SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
représentée et assistée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
LE TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 14] pris en la personne de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques du Var
siège : [Adresse 11]
DA signifiée à personne habilitée le 18 Mai 2021
CCL signifiées à personne habilitée le 4/01/2022,
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Il ressort d'un précédent arrêt prononcé par cette cour, le 24 février 2022, que la société Marseillaise de Crédit (ci après SMC) aux droits de laquelle intervient désormais le fonds commun de titrisation Ornus (ci après FCT Ornus) a accordé à monsieur [I] et madame [Z], qui était alors son épouse, un prêt immobilier d'un montant en principal de 700 000 euros, constaté par acte authentique du 11 juillet 2005. A la garantie de ce prêt, une inscription de privilège de prêteur de deniers et une inscription d'hypothèque conventionnelle avaient été prises sur le bien financé situé au [Adresse 10].
Une procédure de saisie immobilière a été engagée, à la suite d'impayés par la SMC, selon commandements de payer délivrés les 19 et 23 octobre 2018.
Par jugement du 12 mars 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- débouté monsieur [I] et madame [Z] de leurs demandes et contestations,
- dit que la SMC poursuit la saisie immobilière pour une créance liquide et exigible d'un montant de 426 816.05 euros arrêté au 11 octobre 2018 sans préjudice des intérêts et jusqu'à parfait paiement,
- autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers, objets de
la saisie,
- fixé à la somme de 700 000 euros le prix en deçà duquel l'immeuble ne pourrait être vendu eu égard aux conditions économiques du marché.
Sur appel de monsieur [I] et madame [Z], autorisés à assigner à jour fixe, la cour dans une décision du 24 février 2022, précitée a :
* Repris les termes de la clause de déchéance du terme, rédigée comme suit, selon l'article L'article XV des conditions générales du contrat, dénommé 'cas d'exigibilité anticipé du prêt' 'Il est expressément stipulé que le remboursement total du prêt en principal, intérêts échus non payés et commissions non réglées à leur échéance, sera immédiatement et de plein droit exigible par anticipation, si bon semble à la banque, même si le crédit n'a pas été entièrement utilisé, sans autre formalité qu'un simple avis par lettre recommandée adressée à l'emprunteur', notamment 'à défaut de paiement, d'une seule échéance à bonne date, ou de frais quelconques avancés par la banque pour la conservation de sa créance ou de ses garanties',
* Rappelé que par un arrêt du 16 juin 2021, visant les dispositions de l'article 3 paragraphe 1et de l'article 4 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, la première chambre civile de la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles,
lui demandant notamment si ces dispositions doivent être interprétées en ce sens qu'elles
s'opposent, dans les contrats conclus avec les consommateurs, à une dispense conventionnelle
de mise en demeure, même si elle est prévue de manière expresse et non équivoque au contrat, indiquant que selon la réponse à cette question, il pourrait ainsi être retenu le caractère abusif de la clause litigieuse,
* Débouté monsieur [I] et madame [Z] de leur fin de non recevoir, tenant à l'absence de qualité à agir du FCT Ornus,
* Avant dire droit, par mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours, ordonné un sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes des parties jusqu'à la réponse de la Cour de justice de l'Union Européenne à la question préjudicielle soumise par la Cour de cassation dans son arrêt du 16 juin 2021 n°20-12154,
* Invité la partie la plus diligente à l'informer de l'avis obtenu,
* Dans l'attente, à défaut d'évolution avant le 31 décembre 2022, dit qu'il serait procédé à la radiation du dossier, avec son rétablissement sur simple justification de cet avis et sur demande de la partie la plus diligente,
* réservé les dépens.
La radiation de l'affaire, à défaut de nouvel élément a été prononcée le 6 janvier 2023 (RG 21-5352).
Le 14 mars 2023, le FCT Ornus a sollicité la réinscription de l'affaire au rang des instances en cours. Il indiquait que la question préjudicielle avait été retirée, du fait du désistement du pourvoi en cassation qui en était à l'origine, constaté par un arrêt du 1er février 2023 n°20-12154, de sorte que le sursis à statuer ne devait pas être maintenu.
L'affaire a été ré-inscrite au rang des affaires en cours, le 16 mars 2023 sous le numéro RG 23-4019.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2023.
Par conclusions du 8 janvier 2024, les appelants, monsieur [I] et madame [Z], indiquent se désister de leur appel à l'encontre du jugement prononcé par le juge de l'exécution de [Localité 12] le 12 mars 2021 et demandent que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens. Ils exposent qu'un accord est intervenu, le 30 novembre 2023.
La BNP Paribas, créancier inscrit, dans des conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2024 demande à la cour de statuer sur le désistement et de condamner solidairement les appelants à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle rappelle sa créance de 81 033.06 euros selon décompte au 21 janvier 2019, et se réserve une poursuite en paiement si elle n'est pas désintéressée. Elle ignore les termes de l'accord conclu par les appelants.
Le FCT Ornus, par écritures du 9 janvier 2024 accepte le désistement, le déssaisissement de la cour et que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles et dépens. Elle confirme qu'un rapprochement des parties est intervenu en cours de procédure pour mettre fin au litige.
La Caisse Autonome de retraite des médecins de France, créancier inscrit, dans des conclusions du 10 janvier 2024, accepte également le désistement des appelants et sollicite leur condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le Trésor Public de [Localité 13] assigné à personne habilitée, le 18 mai 2021, n'avait pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* Sur l'ordonnance de clôture :
A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture a été révoquée afin qu'un débat complet et contradictoire s'instaure sur le litige, en permettant à la cour d'appel de statuer en prenant connaissance des dernières écritures des parties, tandis qu'elles estimaient toutes que le dossier était en état et qu'aucune d'elles ne voulait conclure à nouveau. La procédure a été clôturée par voie de mention au dossier le jour de l'audience, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
* Sur le désistement :
Le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande pour mettre fin à l'instance. Ce droit ne lui est d'ailleurs pas contesté par les intimés représentés devant la cour d'appel.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Le protocle qui a été passé entre certaines parties, semble-t-il, n'a pas été communiqué. Les dépens seront donc mis à la charge de monsieur [I] et madame [Z], sauf autre accord qui aurait été mentionné dans le protocole conclu le 30 novembre 2023.
Il est en outre inéquitable de laisser à la charge de la BNP Paribas et la Caisse Autonome de retraite des médecins de France, les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il leur sera alloué à chacune une somme de 2 000 € de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
CONSTATE le désistement de monsieur [I] et madame [Z], ainsi que le dessaisissement de la cour,
CONDAMNE solidairement monsieur [I] et madame [Z] à payer à la BNP Paribas, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [I] et madame [Z] à payer à la Caisse Autonome de retraite des médecins de France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [I] et madame [Z] à supporter les dépens d'appel à l'exception de ceux exposés par le FCT Ornus qui gardera les siens à sa propre charge et sauf meilleur accord entre les parties concernées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE