Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15999 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTJI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 20/00105
APPELANT
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (72)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/027978 du 15/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 016 381 01328
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT & ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 24 septembre 2016, la société Crédit Industriel et Commercial (la société CIC) a consenti à M. [C] [W], titulaire d'un compte de dépôt, une autorisation de découvert de 1 500 euros, moyennant un taux débiteur de 15 %.
Se prévalant d'un solde débiteur persistant sur ce compte à partir du mois d'avril 2018, la société CIC a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2018, mis en demeure M. [W] de régulariser le solde débiteur de son compte d'un montant de 22 233,36 euros en principal, hors agios courus et non échus. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2019, cette même société l'a mis en demeure de régler la somme de 23 357,14 euros. Enfin par courrier recommandé du 21 novembre 2019, la banque CIC a informé l'emprunteur que la clôture définitive de son compte interviendrait dans les 60 jours.
Saisi le 13 janvier 2020 par la banque CIC d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement d'une somme de 23 357,14, le tribunal judiciaire de Meaux, par un jugement réputé contradictoire rendu le 17 juin 2020 auquel il convient de se reporter, a :
- déclaré recevable l'action de la société CIC,
- condamné M. [W] à payer à la société CIC la somme de 20 873,19 euros,
- dit que cette somme ne portera aucun intérêt ni au taux légal ni au taux légal majoré,
- débouté la société CIC de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir constaté que l'action avait été engagée dans le délai prévu par l'article L. 311-52 du code de la consommation, le premier juge a relevé que la banque n'établissait pas avoir respecté les dispositions des articles L. 312-92 et L. 312-93 du code de la consommation. Il a prononcé en conséquence la déchéance de la banque de son droit aux intérêts.
Par une déclaration en date du 6 novembre 2020, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 4 février 2021, l'appelant demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement dont appel,
- subsidiairement ; de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à intérêt et en ce qu'il a débouté la banque de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- de condamner la société CIC à lui payer la somme de 12 000 euros au titre des articles 1231 et suivants du code civil,
- d'ordonner la compensation de cette somme avec celle à laquelle il a été condamné,
- de lui accorder les plus larges délais de paiement avec un apurement de l'intégralité de sa dette en 23 échéances, la dernière échéance devant solder sa dette et une imputation des paiements sur le capital,
- de rappeler l'arrêt de toutes procédures d'exécution et du cours des intérêts pendant ces 24 mois,
- d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire.
L'appelant relève que la banque ne prouve pas avoir respecté les dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation relatives à la vérification de sa solvabilité. Il ajoute que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, indique se trouver en situation de surendettement et demande à ce que la responsabilité de la banque pour soutien abusif soit engagée.
Subsidiairement il fait valoir que la banque a également engagé sa responsabilité contractuelle à son égard et demande le paiement de 12 000 euros de dommages et intérêts. Il indique se trouver dans une situation financière délicate et demande le bénéfice de délais de grâce conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
Par des conclusions remises le 29 avril 2021, la banque CIC forme appel incident et demande à la cour :
- de confirmer le jugement dont appel ce qu'il a condamné M. [W] à lui payer la somme de 20 873,19 euros,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que cette somme ne portera aucun intérêt, et assortir la condamnation de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2019, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil,
- de débouter M. [W] de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La banque conteste tout manquement à son devoir de mise en garde, indique qu'aucun risque d'endettement excessif de l'emprunteur ne ressortait de l'examen des pièces et que la situation financière complexe de l'appelant a été provoquée par d'importants retraits postérieurs à l'octroi du crédit.
Elle remet en cause la bonne foi de l'emprunteur, soutient que celui-ci n'est pas un consommateur vulnérable contrairement à ce qu'il semble affirmer et demande à ce qu'aucun délai de paiement ne lui soit accordé compte tenu de l'ancienneté de la dette.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 26 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu des pièces produites, la recevabilité de l'action en paiement engagée par la banque est acquise et ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune contestation.
La cour constate que les parties ne contestent pas la limitation de la condamnation de M. [W] à la somme de 20 873,19 euros après déduction des intérêts et frais débités du compte, soit la somme de 2 483,95 euros.
Sur la demande de condamnation au paiement des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le solde restant dû. Au regard de la différence significative entre les deux taux, il n'y a pas lieu de considérer que la sanction serait ineffective au sens de la CJUE.
Partant le jugement est partiellement infirmé et M. [W] sera également condamné au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2019.
Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts
M. [W] réclame une somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts et soutient que la société CIC ne justifie pas avoir rempli son obligation de vérification de sa solvabilité, qu'elle a manqué à son devoir de vigilance et de mise en garde. Il estime que la banque lui a accordé un financement excessif et a laissé filer le découvert et que sa responsabilité contractuelle est également engagée.
Il affirme qu'il a été reconnu travailleur handicapé en 2017, qu'il n'a aucun revenu et qu'il est logé par le 115. Il précise avoir déposé un dossier de surendettement en 2019.
Il ressort néanmoins des pièces produites que le compte courant, ouvert en avril 2016 a fonctionné sans incident jusqu'en avril 2018, que M. [W] a cessé d'approvisionner son compte à compter d'avril 2018, tout en poursuivant ses importants et habituels débits de carte bancaire, que les demandes de régularisation sont restées vaines.
Il s'en déduit que la situation s'est très rapidement dégradée, sans possibilité de mise en garde, que la banque, mise devant le fait accompli, a contacté son client sans délai dès la fin du mois de mai et que contrairement à ce que retient l'appelant, il ne s'agit pas d'un crédit accordé par la banque mais d'une utilisation intempestive de carte bleue sans réapprovisionnement du compte.
De surcroît, les pièces produites par la société CIC contrecarrent la prétendue vulnérabilité alléguée sans preuve par M. [W]. Il en ressort que ce dernier a constamment cherché à rassurer son créancier, qu'il détient une SCI du petit Bray et une SCI du Pont Hardy propriétaire d'un local commercial exploité par une société Caveau des vins, qu'il est propriétaire d'un bien immobilier acquis en 2017 pour 350 000 euros et revendu en 2021 pour 410 000 euros et qu'il fait de fréquents voyages en Afrique où il possède un compte bancaire.
Il convient de relever que ces éléments invoqués par l'intimée n'ont fait l'objet d'aucune contestation par l'appelant qui sera débouté de sa demande reconventionnelle, ni justifiée ni fondée.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En l'absence de tout justificatif concernant la situation actuelle du débiteur, au regard de l'ancienneté de la dette et de l'obtention de larges délais de fait, la demande de délais de paiement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que la somme de 20 873,19 euros ne portera aucun intérêt, ni au taux légal, ni au taux légal majoré ;
Statuant de nouveau dans cette limite,
Dit que la somme de 20 873,19 euros portera intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2019 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [C] [W] de ses demandes ;
Condamne M. [C] [W] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [C] [W] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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