Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09923 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYD3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01771
APPELANT
Monsieur [W] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Christophe GARIDOU, avocat au barreau d'EURE, toque : 58
INTIMEES
Me [B] [R] es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL CHALLENGE SECURITE GARDIENNAGE
[Adresse 5]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [T] a été engagé par la société Challenge sécurité gardiennage par un contrat de travail à durée déterminée du 19 novembre 2015 en qualité d'agent cynophile.
La société a établi le 31 août 2017 un certificat de travail indiquant que M. [T] a travaillé en son sein du 19 novembre 2015 au 31 août 2017 et le 27 janvier 2018, une attestation Pôle Emploi mentionnant comme dernier jour travaillé le 31 août 2017 et comme motif de rupture ' démission '.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité en date du 15 février 1985.
La société Challenge sécurité gardiennage occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Challenge sécurité gardiennage, Maître [B] [R] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Considérant que son contrat de travail devait être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée et que sa rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 23 novembre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a dit que son contrat de travail était un contrat à durée indéterminée, que la rupture de celui-ci était intervenue à la suite de sa démission, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 6 décembre 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- dire :
* que le motif de recours 'contrat de chantier' mentionné dans le contrat du 19 novembre 2015 ne fait pas partie des cas de recours mentionnés à l'article L. 1242-2 du code du travail,
* que le contrat s'est poursuivi après le chantier sis 'Palais omnisport Palais',
* par suite, requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 novembre 2015,
* en tout état de cause, qu'il n'a à aucun moment manifesté une quelconque volonté de quitter son emploi, par suite qu'il n'a pas démissionné de son emploi,
* par conséquent, dire que la rupture survenue le 31 août 2017 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner en conséquence Me [R], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Challenge sécurité gardiennage, à lui verser les sommes suivantes :
* 2 035,53 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 678,51 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 12 219,18 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 035,53 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 2 035,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 203,55 au titre des congés payés afférents,
* 5 000 euros pour remise tardive des documents de rupture,
* 465,06 euros à titre de rappel de primes panier,
* 1 025,91 euros à titre de rappel de congés payés,
* 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixer sa créance à inscrire au passif de la liquidation de la société Challenge sécurité gardiennage à ces sommes ;
- dire que l'AGS CGEA IDF EST devra garantie de ces sommes dans les limites légales ;
- ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés ainsi que les documents de rupture rectifiés sous astreinte journalière de 50 euros par document de retard, passés quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France Est demande à la cour de :
- dire l'appel irrecevable pour absence de l'effet dévolutif de l'appel ;
- dire irrecevable et mal fondé M. [T] en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Dès lors,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
En tout état de cause,
- dire, en vertu des dispositions des articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail, prescrites l'ensemble des demandes de M. [T], tant au titre de la rupture de son contrat de travail, qu'au titre de l'exécution de celui-ci et au regard de la prescription relative aux demandes de rappels de salaires, l'introduction de la demande étant postérieure de plus de trois ans par rapport à la date de rupture de la relation contractuelle ayant pu exister entre M. [T] et la société Challenge sécurité gardiennage ;
Dès lors,
- débouter M. [T] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- dire que la garantie de l'AGS, si elle devait être mobilisée, sera limitée à ses plafonds et aux dispositions conjointes des articles L. 3253-6 à L. 3253-17 inclus du code du travail ;
- condamner M. [T] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2023.
MOTIVATION
Dans le cours de son délibéré, la cour a constaté que l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France Est s'est constituée par message adressé par voie électronique le 16 décembre 2021 et a joint à ce message une fiche mentionnant également Maître [B] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Challenge sécurité gardiennage.
Compte tenu de cette ambiguïté par message adressé par voie électronique le 22 janvier 2024, la cour a interrogé Maître Guillot, avocat de l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France Est, afin de déterminer s'il s'était également constitué pour Maître [B] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Challenge sécurité gardiennage. Par message adressé par voie électronique le 26 janvier 2024, Maître Guillot a indiqué à la cour qu'il ne s'était pas constitué pour le mandataire liquidateur.
En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état aux fins de signification de la déclaration d'appel et des conclusions des parties à Maître [B] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Challenge sécurité gardiennage.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens ainsi que les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt avant dire droit mis à disposition au greffe,
Révoque l'ordonnance de clôture,
Renvoie l'affaire à la mise en état aux fins de signification de la déclaration d'appel et des conclusions des parties à Maître [B] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Challenge sécurité gardiennage,
Surseoit à statuer sur les demandes,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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